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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.012499-151203
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 95 et 106 al. 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la J.________, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 30 avril 2015 par la Juge de paix
du district de Lausanne, dans la poursuite n° 7’384'023 de l’Office des
poursuites du même district à l’instance de Z.________SÀRL, à Sottens,
contre la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 12 mars 2015, à la réquisition de Z.Sàrl, l’Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à la J. (ci-après :
T.________), dans la poursuite n° 7'384'023, un commandement de payer la
somme de 1'450 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 9 mars 2015 (1) et de
428 fr. 55, sans intérêt (2), indiquant comme titre de la créance ou cause
de l’obligation : 1) « Ordonnance du 16 avril 2012 de la Juge déléguée de
la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (remboursement
des frais de justice par CHF 1'450.-) Selon sentence arbitrale du 2.2.15 du
Tribunal arbitral » ; 2) « Intérêts moratoires 5% dû sur le montant de CHF
104'279.65 du 3.2.15 au 4.3.15 ». La poursuivie a formé opposition totale.
Le 17 mars 2015, la poursuivante, représentée par un avocat,
a requis avec suite de frais et dépens la mainlevée définitive de
l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer précité.
A l’appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre une copie du
commandement de payer frappé d’opposition, notamment les documents
suivants :
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une copie d’une ordonnance du 16 avril 2012 de la Juge déléguée de
la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud condamnant
la poursuivie à verser à la poursuivante la somme de 1'450 fr. en
remboursement de son avance de frais judiciaires ;
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une copie d’une sentence arbitrale du 2 février 2015 condamnant la
poursuivie à verser le montant total de 104'279 fr. 65 à la
poursuivante ;
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une copie d’un ordre de paiement de T.________ du 6 mars 2015.
2.Le 30 mars 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a
notifié la requête de mainlevée à la poursuivie, lui fixant un délai au 30
avril 2015 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles et
l’avisant que la décision serait rendue sans audience.
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3 -
Le 16 avril 2015, la poursuivie a déposé des déterminations,
accompagnées de sept pièces, qui ont été communiquées le 20 avril 2015
à la poursuivante. La poursuivie a conclu avec suite de frais et dépens au
rejet de la requête de mainlevée et à l’allocation d’un montant de 2'950 fr.
pour tort moral.
Par prononcé rendu sans audience le 30 avril 2015, et notifié
aux parties le 26 mai 2015, la juge de paix a prononcé la mainlevée
définitive de l’opposition, à concurrence de 1'450 fr. plus intérêt à 5% l’an
dès le 9 mars 2015 et de 200 fr. sans intérêt (I), arrêté à 150 fr. les frais
judiciaires mis à la charge de la poursuivie, compensés avec l’avance de
frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III)
et dit que cette dernière devait rembourser à la poursuivante son avance
de frais à concurrence de 150 fr. et lui verser 400 fr. à titre de dépens.
La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé par lettre
du 29 mai 2015. Les motifs lui ont été notifiés le 14 juillet 2015. En bref, le
premier juge a retenu que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29
février 2012 valait titre à la mainlevée définitive pour le montant de 1'450
fr. avec intérêt à 5% dès le 9 mars 2015, que cette créance n’était pas
prescrite, contrairement à ce que soutenait la poursuivie, que – s’agissant
de la sentence arbitrale – la poursuivie n’était en demeure que depuis le
17 février 2015 et que les intérêts moratoires pour la période du 17 février
au 6 mars 2015 s’élevaient à 199 fr. 92, montant arrondi à 200 francs.
3.La poursuivie a recouru par acte du 16 juillet 2015, concluant «
sans suite de dépens » à l’annulation ou à la rectification de la décision de
première instance, en ce sens que « les frais de justice et dépens sont
accordés 1/3 à la charge de Z.Sàrl et 2/3 à la charge de la
T. », toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées.
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4 -
L’intimée s’est déterminée sur le recours par une lettre de son
conseil du 7 août 2015, dans laquelle elle déclare s’en remettre à justice
sur le recours.
E n d r o i t :
I.La requête de motivation a été déposée en temps utile (art.
239 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).
Le recours porte sur les frais (art. 110 CPC). Ecrit et motivé, il a
été exercé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2
CPC), de sorte qu’il est recevable.
La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 al. 2
CPC).
II.a) La recourante ne critique par le montant des frais et des
dépens arrêtés par le premier juge. Ces montants n’ont donc pas à être
revus. Elle critique en revanche la décision du premier juge de mettre
l’entier des frais et dépens à sa charge, considérant n’avoir succombé que
partiellement, à hauteur de deux tiers environ.
b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge
de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(al. 2). Cette formulation se réfère à une répartition proportionnelle à la
mesure où chaque partie a succombé (Message du 28 juin 2006 relatif au
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CPC, FF 2006, p. 6908). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe
comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. Un
calcul mathématique des prétentions en argent est concevable, mais une
certaine pondération selon l’appréciation du juge, tenant compte d’un gain
sur une question de principe ou du fait qu’une question était plus
importante qu’une autre, est également justifiée (Tappy, CPC commenté,
nn. 33.34 ad art. 106 CPC).
c) En l’espèce, l’intimée a requis avec suite de frais et dépens,
la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'450 fr. plus
intérêt à 5% dès le 9 mars 2015 et de 428 fr. 55 sans intérêts, soit au total
1'878 fr. 55. L’intimée n’a pas chiffré ses conclusions en dépens. Au
demeurant, les frais – incluant les dépens – n’entrent pas dans la
détermination de la valeur litigieuse (art. 91 al. 1 CPC).
La juge de paix a prononcé la mainlevée à concurrence de
1'450 fr. plus intérêt à 5% dès le 9 mars 2015 et de 200 francs sans
intérêts, soit au total 1'650 francs. L’intimée n’a donc pas obtenu
entièrement gain de cause sur l’ensemble de ses prétentions. Elle a
obtenu entièrement gain de cause sur la première conclusion et
partiellement – à hauteur de 46 % - sur la deuxième. Sur le total des
conclusions chiffrées, elle a obtenu le 87 % de ses prétentions. On ne
saurait dire que l’une des conclusions était plus importante que l’autre.
Cela étant, il aurait été justifié de réduire très partiellement, à hauteur de
10%, les frais mis à la charge de la recourante.
III.Par conséquent, le recours doit être admis partiellement et le
prononcé rectifié en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont
mis par 15 fr. à la charge de la poursuivante et par 135 fr. à la charge de
la poursuivie. Cette dernière doit verser à la poursuivante le montant de
495 fr., soit 135 fr. en remboursement partiel de son avance de frais et
360 fr. à titre de dépens de première instance.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
doivent être répartis selon la même proportion soit, en chiffres ronds, 120
fr. à la charge de la recourante qui n’obtient que partiellement gain de
cause et 15 fr. à la charge de l’intimée.
Quant aux dépens de deuxième instance ils doivent également
être réduits dans la même mesure. Compte tenu de la valeur litigieuse du
recours – un tiers du montant de 550 fr. mis à la charge de la recourante
au titre de frais et dépens de première instance, soit 183 fr. 30 - ils
doivent être fixés en principe entre 100 fr. et 500 fr. (art. 8 TFJC).
Toutefois, une application de l’art. 20 al. 2 TFJC se justifie en l’espèce, vu
le bref contenu de la détermination de l’intimée. Un montant de 50 fr.
réduit de 10% lui sera alloué de ce chef.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé du 30 avril 2015 est réformé sous chiffres III et IV
de son dispositif comme il suit :
III. Met les frais par 15 fr. à la charge de la poursuivante et
par 135 fr. à la charge de la poursuivie.
IV. Dit que la poursuivie J.________ versera à la
poursuivante Z.________Sàrl le montant de 495 fr.
(quatre cent nonante-cinq francs), soit 135 fr. (cent
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trente-cinq francs) en remboursement partiel de son
avance de frais et 360 fr. (trois cent soixante francs) à
titre de dépens de première instance.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis par 120 fr. (cent vingt
francs) à la charge de la recourante et par 15 fr. (quinze
francs) à la charge de l’intimée.
IV. La recourante J.________ versera à l’intimée Z.Sàrl le
montant de 30 fr. (trente francs), soit 45 fr. (quarante-cinq
francs) à titre de dépens de deuxième instance, sous
déduction de 15 fr. (quinze francs) dû par l’intimée en
remboursement partiel de l’avance de frais.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-J.,
-Me Guignard (pour Z.________Sàrl).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 183 fr. 33.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :