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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.008892-151180
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 août 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 151 CO, 80 al. 2 ch. 1 LP
Vu la décision rendue le 7 mai 2015 par la Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois, et notifiée le 12 mai 2015, rejetant la
requête de mainlevée déposée par M., à Roggwil, dans la
poursuite n° 7’357'981 de l’Office des poursuites du même district
exercée à son instance contre D., à Renens (I), arrêtant les frais
judiciaires à 360 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II),
les mettant à la charge de ce dernier (III) et n’allouant pas de dépens (IV),
vu la demande de motivation déposée par le poursuivant par
lettre non datée, mais reçue par la Justice de paix le 18 mai 2015,
-
2 -
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 juin 2015
et notifiés au poursuivant le 27 juin 2015,
vu le recours formé par le poursuivant par acte écrit et motivé
du 6 juillet 2015,
vu les pièces du dossier,
attendu que le recours, formé contre une décision rendue en
matière de mainlevée (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC [Code de
procédure civile ; RS 272]) et déposé dans les formes requises et en temps
utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire
d’opposition du 26 février 2015, le poursuivant a produit notamment les
pièces suivantes :
-
l’original du commandement de payer la somme de 21'900 fr., avec
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2015, indiquant comme titre de la
créance ou cause de l’obligation : « Jugement rendu par la
Présidente du Tribunal civil de Lausanne, rendu le 28 janvier 2014
(TD-12.051815) », notifié à sa réquisition le 18 février 2015 à
D.________, dans la poursuite n° 7’357'981 de l’Office des poursuites
du district de l’Ouest lausannois, et frappé d’opposition totale ;
-
une copie d’un extrait d’un jugement rendu le 28 janvier 2014 par la
Présidente du Tribunal civil du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne dans la cause en divorce divisant les parties, et ratifiant,
pour valoir jugement, notamment une convention du 10 septembre
2013, dont le chiffre VI prévoit ce qui suit :
« (...)
VI. D.________ se reconnaît débitrice envers M.________ d’un montant
de Fr. 21'900.- (vingt-et-un mille neuf cents francs).
D.________ s’engage à commencer à rembourser ce montant à
M.________ à compter du 1
er
janvier 2019, par acomptes mensuels de
Fr. 150.- (cent cinquante francs).
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3 -
Si le revenu net de D.________ dépasse son droit au Revenu
d’insertion (RI) de Fr. 300.- (trois cents francs) avant le 1
er
janvier
2019, elle versera des acomptes mensuels de Fr. 150.- (cent
cinquante francs) dès qu’elle percevra le revenu précité.
D.________ s’engage à informer à bref délai M.________ sur sa
situation financière, pour le cas où l’hypothèse évoquée au
paragraphe précédent se réaliserait.
Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties n’ont plus
de prétentions à formuler l’une contre l’autre du chef de leur régime
matrimonial, qu’elles considèrent comme dissous et liquidé.
(...) »
attendu qu’aux termes de l'art. 80 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition, les transactions ou reconnaissances
passées en justice étant assimilées aux jugements exécutoires,
qu'il doit, pour l'obtenir, apporter par titres la preuve que le
jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée
définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 112),
notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire
(CPF, 3 juillet 2014/244),
que la question du caractère exécutoire du jugement doit être
examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ;
CPF, 8 février 2007/36 et réf. cit.),
que, selon l’art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la
décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire,
que cette attestation est indispensable pour que la procédure
d’exécution puisse suivre son cours (CPF, 7 mai 2015/138 ; CPF, 20
novembre 2014/437 ; CPF, 4 juillet 2013/275 ; Jeandin, in Bohnet et al.
(édit.), Code de procédure civile commenté, n. 2 et 9 ad 336 CPC),
- 4 -
que ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme
excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de
poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive
pour la poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas
échéant (CPF, 3 juillet 2014/244 ; CPF, 28 novembre 2013/474),
que le fait que la poursuivie n'ait pas contesté ce caractère ne
permet pas de pallier cette carence (CPF, 3 juillet 2014/244 et les réf. cit.),
qu'en l'espèce, le jugement produit par le recourant ne
comporte pas l'attestation de son caractère définitif et exécutoire,
qu'ainsi, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive
n'étaient pas remplies,
que la décision du premier juge doit être confirmée pour ce
premier motif ;
attendu que le recourant considère que le revenu de l’intimée
dépasse de 300 fr. son droit au Revenu d’insertion, de sorte qu’elle devrait
dès à présent payer les acomptes mensuels de 150 fr. auxquels elle s’est
engagée,
que dans le cas d'un jugement fondant une créance dont
l'exigibilité est subordonnée à la survenance d'un événement incertain, la
mainlevée définitive ne peut être ordonnée que si le poursuivant a fait
établir par le tribunal de l’exécution la survenance de l'événement (art.
342 CPC ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 34 ad art. 81 LP, avec réf. à Panchaud/Caprez, § 110
I ; Hohl, Procédure civile, T. 1, n. 113), sauf s'il s'agit d'un fait notoire ou
non contesté ou dans des situations simples n'exigeant pas de mesures
d'instruction sortant du cadre de la procédure de mainlevée (CPF, du 10
mars 2011/83 ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 110 I ch. 2),
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5 -
qu'en l’occurrence, le jugement de divorce rendu le 28 janvier
2014 ratifie un engagement de la poursuivie de payer un montant de
21'900 fr. au poursuivant à raison de 150 fr. par mois dès le 1
er
janvier
2019, ou avant si son revenu dépasse de 300 fr. le Revenu d’insertion,
que le jugement subordonne ainsi l’exigibilité actuelle du
montant mensuel de 150 fr. à une condition (art. 150 al. 1 CO), soit à un
événement incertain au sens de l’art. 342 CPC,
que le poursuivant n'a cependant pas produit, à l'appui de sa
requête, ni la constatation de la survenance de cet événement par le
tribunal de l’exécution, ni au demeurant aucune autre pièce susceptible
d’établir la situation financière de la poursuivie,
qu’il s’ensuit que le recourant n’a pas démontré la réalisation
de la condition suspensive,
que, pour ce second motif, le recours doit être rejeté et le
prononcé confirmé ;
attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.,
doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l’avance (art.
106 al. 1 CPC).
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.,
-Mme D..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 21’900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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7 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :