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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.007094-151387
297
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 394 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à [...],
contre le prononcé rendu le 17 juin 2015, à la suite de l’interpellation de la
poursuivie, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la
cause qui l’oppose à D., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur réquisition de N., l’Office des poursuites du district
de l’Ouest lausannois a notifié le 11 février 2014 à D. un
commandement de payer n° 6'917'066 requérant paiement de 125 fr. 45,
sans intérêts, au titre d’ « intérêts dus au 30 janvier 2014 sur la note
d’honoraires du 15 mars 2013 de Fr. 2'889.00 » et de 2'137 fr. 85 plus
intérêts à 5% dès le 28 mai 2013, au titre de « note d’honoraires du 28
mai 2013 ». La poursuivie a formé opposition totale.
Par requête adressée le 11 février 2015 au Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois, la poursuivante a requis avec dépens la
mainlevée de l’opposition à concurrence de 125 fr. 45 sans intérêt et de
2'137 fr. 85 plus intérêt à 5% dès le 29 mai 2013. A l’appui de sa requête,
la poursuivante a produit :
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un courriel du 21 novembre 2011 de l’avocate N.________ à la poursuivie
l’informant que son tarif horaire était de 400 fr. depuis 2011 ;
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une copie d’une lettre du 8 mai 2013 de la poursuivante à la poursuivie,
se déterminant sur des griefs touchant à sa facturation, déclarant résilier
son mandat avec effet immédiat et demandant à la poursuivie de
s’acquitter dès réception de sa lettre du montant de sa note d’honoraires
en souffrance, du 19 mars 2013, de 2'889 francs ;
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une copie de différents courriels antérieurs à la résiliation, échangés
avec la poursuivie au sujet de la procédure en divorce de celle-ci ;
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une copie de la demande de modération des notes d’honoraires de la
poursuivante adressée par la poursuivie au Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, le 14 mai 2013 ;
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une copie des déterminations adressées par la poursuivante au magistrat
précité le 28 mai 2013, avec une copie de sa note d’honoraires du 28 mai
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2013, de 2'137 fr. 85, frais administratifs par 129 fr. 50 et TVA par 158 fr.
35 compris, pour les opérations effectuées du 16 mars au 28 mai 2013 ;
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une copie du prononcé de modération du 8 janvier 2014, arrêtant la note
d’honoraires de la poursuivante pour les opérations effectuées entre le 5
octobre 2010 et le 15 mars 2013 à 25'765 fr. 80, frais administratifs et
TVA compris ;
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une copie de la demande de modération de la note d’honoraires du 28
mai 2013, de 2’137 fr. 85, avec annexes, adressée le 31 janvier 2014 par
la poursuivie au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ;
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une copie certifiée conforme de la décision du magistrat précité du 17
septembre 2014, arrêtant à 2'137 fr. 85, frais administratifs et TVA
compris, les honoraires de la poursuivante relatifs aux opérations
facturées le 27 (sic) mai 2013 ;
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une copie du recours adressé à la Chambre des recours civile le 11
octobre 2014 par la poursuivie contre la décision qui précède ;
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une copie certifiée conforme de l’arrêt de la Chambre des recours civile
du 19 novembre 2014, motivé le 22 décembre 2014, rejetant le recours
dans la mesure où il est recevable et déclarant l’arrêt motivé exécutoire.
La requête de mainlevée a été notifiée à la poursuivie par pli
recommandé du 20 mars 2015, avis lui étant donné qu’un délai au 20 avril
2015 lui était fixé pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles avec
la précision qu’il serait statué sans audience à l’échéance de ce délai.
La poursuivie s’est déterminée dans une écriture du 17 avril
2015, concluant au rejet de la requête de mainlevée et a produit :
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une copie de sa demande de modération du 31 janvier 2014 avec ses
annexes ;
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une copie du prononcé de modération du 17 septembre 2014 ;
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4 -
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une copie du recours du 11 octobre 2014 ;
-
une copie de l’arrêt de la Chambre des recours civile du 19 novembre
2.Par décision du 17 juin 2015, notifiée à la poursuivante le 24
juin 2015, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la
requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires et les a mis à la
charge de la poursuivante, sans allocation de dépens.
La poursuivante a requis la motivation du prononcé le 25 juin
2015. Les motifs lui ont été notifiés le 4 août 2015.
En bref, le premier juge a retenu que les parties avaient été
liées par un contrat de mandat, que la note d’honoraires du 15 mars 2013
de 2'889 fr. n’avait pas été produite mais faisait l’objet de la décision de
modération du 8 janvier 2014, que le paiement du montant de 2’889 fr. ne
signifiait pas que la poursuivie avait reconnu devoir les intérêts, que la
poursuivante n’avait produit aucune reconnaissance de dette concernant
les intérêts, que le montant de 2'137 fr. 85 faisait l’objet d’une note
d’honoraires du 28 mai 2013, que cette note n’était pas signée par la
poursuivie, qu’elle ne valait dès lors pas reconnaissance de dette, que
certes cette même note faisait l’objet de la décision de modération du 17
septembre 2014, mais que cette décision ne valait pas titre à la mainlevée
définitive, de sorte que la requête de mainlevée devait être rejetée.
3.La poursuivante a recouru par acte du 14 août 2014, concluant
avec suite de frais et dépens à l’admission du recours et à la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 125 fr. 45 sans intérêts et de
2'137 fr. 85 plus intérêt à 5% dès le 29 mai 2013.
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L’intimée s’est déterminée sur le recours par acte du 16
septembre 2015, concluant au rejet du recours. Elle a produit trois pièces.
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E n d r o i t :
I.La requête de motivation et le recours ont été déposés en
temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]). Le recours est motivé. Il est recevable.
La réponse déposée, dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est
également recevable. Les pièces produites avec la réponse ne figurent pas
au dossier de première instance. Elles sont irrecevables en vertu de la
prohibition des preuves nouvelles posée à l’art. 326 al. 1 CPC.
II.a) La poursuite porte notamment sur le montant de la note
d’honoraires de 2'137 fr. 85 du 28 mai 2013, qui fait l’objet du prononcé
de modération du 17 septembre 2014.
La recourante ne conteste pas la décision attaquée dans la
mesure où celle-ci retient que les décisions de modération ne valent pas
titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Elle considère en
revanche que l’ensemble des pièces produites permet en l’espèce de
conclure à l’existence d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82
LP. Elle fait en effet valoir que les correspondances échangées et le
paiement des précédentes notes d’honoraires établissent l’existence d’un
contrat et d’un accord entre les parties sur le tarif appliqué, et que le bien-
fondé des opérations accomplies résulte des prononcés de modération. De
son côté, l’intimée conteste l’exécution de certaines prestations facturées,
tant qualitativement que quantitativement.
b) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer.
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Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 et 627
consid. 2 et la jurisprudence citée ; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II
75; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JdT 2004 II 118; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu’un écrit
public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, seuls sont propres à mainlevée les documents signés
du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3).
Lorsque la reconnaissance de dette résulte d'un ensemble de pièces, le
document signé doit clairement et directement faire référence, ou
renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou
permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les réf. cit.;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 6).
Un contrat écrit vaut en principe titre de mainlevée pour le prix
convenu, à condition, en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral, que
le créancier poursuivant prouve avoir rempli sa part des obligations
contractuelles avant le paiement requis (TF 5A_367/2007 du 15 octobre
2007 ; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op.
cit., §§ 69 et 70, et les références citées).
Le contrat de mandat constitue une reconnaissance de dette
pour la rétribution du mandataire si l'exécution du mandat et le montant
de la rétribution sont établis par pièces (Krauskopf, La mainlevée
provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 ll 23 ss, pp. 34-
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35; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 88;
Staehelin, Basler Kommentar, n. 129 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
c) En l’espèce, il est établi par les pièces produites que la
recourante a assisté l’intimée dans la procédure de mesures protectrices
de l’union conjugale puis de divorce qui a opposé cette dernière à son
mari et que les parties ont ainsi été liées par un contrat de mandat. La
note d’honoraires du 28 mai 2013 n’est toutefois pas signée par l’intimée
et ne vaut donc pas à elle seule reconnaissance de dette. Pour le surplus,
aucune des pièces au dossier qui porte la signature de l’intimée ne
contient une reconnaissance de dette pour le montant litigieux ou ne
renvoie à la note d’honoraires du 28 mai 2013.
La recourante, qui fait valoir que les parties se sont entendues
sur le tarif appliqué, voit dans le prononcé de modération du 17
septembre 2014 la preuve que le bien-fondé des opérations facturées est
établi.
Selon la jurisprudence de la Cour des poursuites et faillites, la
décision de l'autorité vaudoise de modération, qui ne statue pas sur le
bien-fondé des honoraires, mais se borne à examiner si ceux-ci sont
proportionnés aux services rendus, ne constitue pas un titre de mainlevée,
même si la loi applicable dispose que les décisions rendues fixent
définitivement le montant des honoraires et débours (art. 37 al. 6 LB; art.
109 al. 3 LNot.; CPF, R. c. D., 2 juin 1994, n° 328). En effet, les prononcés
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de modération n'examinent pas les griefs de droit matériel portant sur la
manière dont l'avocat aurait rempli son mandat, mais se bornent à
l'examen des honoraires sous l'angle de la proportionnalité par rapport
aux services rendus. Il en va différemment en droit fribourgeois où le
jugement de modération est une décision ordinaire au fond valant titre de
mainlevée définitive (CPF, 16 janvier 2003/4 ; CPF, 12 mars 1998/129).
En l’espèce, la question de savoir si un accord est intervenu
sur le tarif horaire appliqué peut demeurer indécise, car la décision de
modération invoquée ne saurait de toute manière être retenue comme
preuve de l’existence d’un engagement de l’intimée de payer les
montants facturés.
III.a) La recourante fait valoir que la mainlevée provisoire doit à
tout le moins être prononcée à concurrence du montant de 603 fr. 20 que
l’intimée reconnaîtrait expressément devoir dans son courrier du 31
janvier 2014 au Président du TDA de Lausanne et dans son recours du 11
octobre 2014 contre la décision de modération du 17 septembre 2014.
b) Une reconnaissance de dette faite devant un juge et
reproduite par celui-ci dans le procès-verbal de son audience peut donner
lieu à la mainlevée provisoire (Panchaud/Caprez, op. cit., § 2, n. 9). En
particulier, une reconnaissance inconditionnelle de la dette et de son
exigibilité par le poursuivi à l’audience du juge de la mainlevée justifie
l’octroi de la mainlevée si elle est reproduite au procès-verbal du juge
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 9). De même, une reconnaissance de dette
partielle peut se trouver dans les actes d’un procès, notamment civil, par
exemple, dans la réponse du défendeur, lorsque cette écriture est
destinée et parvient directement au demandeur (Staehelin, op. cit., n. 71
ad art. 82 LP). Il s’agit d’une application du principe selon lequel, pour
juger si l’on est en présence d’une reconnaissance de dette, il faut
appliquer le principe de la confiance en se plaçant du point de vue du
destinataire de la manifestation de volonté (ATF 117 II 278, Staehelin, op.
cit., n. 22 ad art. 82 LP). En revanche, la constatation, dans les
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considérants d’un jugement, que « le débiteur reconnaît devoir ... »
n’autorise pas la mainlevée (Panchaud/Caprez, op cit., § 2, n. 3 ; JdT 1962
II 127 (rés.)).
c) En l’espèce, la requête de modération du 31 janvier 2014 ne
contient aucune déclaration par laquelle l’intimée reconnaîtrait le montant
de 603 fr. 20. Il est exact, en revanche, que dans son recours au Tribunal
cantonal du 11 octobre 2014 contre la décision de modération du 17
septembre 2014, l’intimée a conclu à la modération de la note
d’honoraires du 28 mai 2013 au montant de 603 fr. 20, montant que l’on
retrouve mentionné dans l’arrêt.
Toutefois, le fait que la débitrice conclue, dans le cadre d’un
recours contre un prononcé de modération, à ce que la note d’honoraires
contestée soit arrêtée à un montant réduit ne signifie pas nécessairement
qu’elle reconnaisse devoir payer ce montant : la procédure se limitant à
examiner le calcul des honoraires, à l’exclusion d’autre moyens de fond, la
débitrice ne peut pas faire examiner tous ses griefs. Il n’est pas exclu
qu’elle entende invoquer, en dehors de cette procédure, d’autres moyens
pour ne pas payer, par exemple, une mauvaise exécution du mandat.
C’est d’ailleurs ce que l’intimée a fait dans sa réponse au recours contre le
refus de la mainlevée. Pour qu’il y ait reconnaissance de dette, il faudrait
que, dans le document invoqué, elle admette expressément devoir payer
ce montant, ce qu’elle ne fait pas. On peut d’ailleurs remarquer qu’elle
écrit, également dans le recours en question, en ce qui concerne un autre
prononcé de modération, qu’elle « accepte le verdict et (s’)acquitte du
solde », ce qui démontre que la nuance est claire pour elle.
IV.a) La poursuite porte en outre sur l’intérêt moratoire au taux
de 5% l’an réclamé sur la note d’honoraires du 15 mars 2013, de 2’889 fr.,
jusqu’au 30 janvier 2014. Cette note d’honoraires ne figure pas au dossier,
mais est mentionnée dans le prononcé de modération du 8 janvier 2014
(pièce 6, p. 4), comme étant datée du 19 mars 2013.
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L’intimée conteste que des intérêts moratoires soient dus, dès
lors que la décision de modération qui précède n’en fait pas mention.
b) Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une
somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO). Le
débiteur d’une dette exigible est mis en demeure par l’interpellation du
créancier (art. 102 al. 1 CO). Lorsque le jour de l’exécution a été
déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu
d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le
débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al.
2 CO). L’envoi d’une facture n’est pas considéré comme valant
interpellation. En revanche, selon la doctrine majoritaire, l’envoi d’une
facture avec un délai de paiement s’interprète comme une interpellation à
terme, car le débiteur peut en déduire qu’il doit fournir la prestation au
terme de ce délai (Weber, Commentaire bernois, n. 68 3ème tiret et n. 76
ad art. 102 CO, pp. 392 et 395 et les réf. cit. ; CPF, 1er mai 2014/163 ;
Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, pp.
351 ss, p.357).
La mainlevée peut être prononcée pour les intérêts dès la
demeure, lorsque seuls les intérêts sont restés litigieux (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 14, n. 40).
c) En l’espèce, la note d’honoraires invoquée, du 19 mars
2013, ne figure pas au dossier et la recourante n’a produit aucune autre
pièce ou ensemble de pièces constituant une reconnaissance de dette
pour le montant facturé. La recourante fait cependant valoir que la dette a
été reconnue par son paiement, qui serait intervenu après le prononcé de
modération du 8 janvier 2014. Elle n’a cependant produit aucune pièce
attestant de ce paiement, de sorte qu’elle n’établit pas par titre être au
bénéfice d’une reconnaissance de dette pour le montant de 2'889 francs.
Faute d’établir être au bénéfice d’une reconnaissance de la dette pour le
principal, elle ne saurait réclamer des intérêts, qui sont l’accessoire de la
créance.
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V.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus, l’intimée
ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Monnier, avocat, (pour N.),
-Mme D..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’263 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :