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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.006646-151137
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 88, 153a et 154 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’U., à
Pully, contre le prononcé rendu le 30 avril 2015 par la Juge de paix des
districts du Jura – Nord vaudois et du Gros de Vaud, dans la poursuite n°
6’723'821 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois
exercé à l’instance du recourant contre V., à Cronay.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 16 août 2013, à la réquisition de l’U.________ (ci-après :
O.), l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a
notifié à V., dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n°
6’723'821, un commandement de payer les sommes de 557 fr. 50 avec
intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2013 (i), de 30 fr. (ii) et de 53 fr. (iii),
sans intérêt, désignant l’immeuble comme suit :
« Immeuble sis sur la commune de Cronay, [...], à savoir parcelle RF
n° [...]. Propriétaires : V.________ et [...]. »
et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
(i)« Créance de droit public garantie par hypothèque légale privilégiée
aux dispositions des art. 87 à 89 CDPJ. Débitrice poursuivie
solidairement avec Reymond Claude André. Prime d’assurance
contre l’incendie et les éléments naturels, BAT Bâtiments, 01.2013 à
12.2013, facture n° 1000281202-130001, ECA n° [...] » ;
(ii)« Frais de recouvrement »
(iii)« Frais c/co-obligé »
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 9 février 2015, le poursuivant a saisi le Juge de paix des
districts du Jura – Nord vaudois et du Gros de Vaud d’une requête
concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de
l'opposition au sens des art. 80 et 153a LP (constat du droit de gage). A
l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de
payer, un duplicata de l’avis de prime n° 1000281202-130001 du 15
janvier 2013 pour la période des mois de janvier à décembre 2013 d’un
montant de 557 fr. 50, payable à 30 jours dès réception. Le duplicata
porte la mention suivante : « Taxation définitive et passée en force.
Bordereau exécutoire », avec la signature de la personne en charge du
recouvrement.
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c) Par lettre du 19 février 2015, la juge de paix a adressé la
requête de mainlevée à la poursuivie en lui fixant un délai au 26 mars
2015 pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toute pièce
utile à établir les éléments invoqués. Il a précisé que même si la
poursuivie ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait
statué sans audience, sur la base du dossier.
3.Par prononcé du 30 avril 2015, notifié aux parties le 1
er
mai
2015, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros de
Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté les frais judiciaires à 120
fr. (II), mis ceux-ci à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de
dépens (IV).
Le 1
er
mai 2015, le poursuivant a requis la motivation du
prononcé.
La décision motivée a été adressée aux parties le 25 juin 2015
et notifiée au poursuivant le 29 juin 2015. La juge de paix a retenu, en
substance, que le droit de demander la continuation de la poursuite,
respectivement la mainlevée de l’opposition, était périmé.
4.Le poursuivant a recouru par acte du 7 juillet 2015, envoyé le
lendemain, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme du
prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à
concurrence de 557 fr. 50 avec intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2013 est
prononcée.
L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été
imparti à cet effet.
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E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]) et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
recevable.
II.Le premier juge a fait application de l’art. 88 al. 2 LP (loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Le
recourant se prévaut de l’art. 154 al. 1 LP et soutient que, la requête de
mainlevée ayant été déposée moins de deux ans après la notification du
commandement de payer, la poursuite n’était pas périmée.
a) Selon l’art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n’est pas
suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut en
requérir la continuation à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter
de la notification du commandement de payer. Ce droit se périme par un
an à compter du même point de départ. Si opposition a été formée, ce
délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou
administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP).
Dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage, réglée
par les articles 151 à 158 LP, une réquisition de continuer la poursuite
n’est toutefois pas nécessaire (Lebrecht, in Staehelin/Bauer/Staehelin
(édit.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
I (Basler Kommentar), 2
e
éd. 2010, n. 3 ad art. 88 LP ; Winkler, in Hunkeler
(édit.), Schuldbetreibungs - und Konkurs (Kurzkommentar), n. 2 ad 88 LP).
La poursuite extraordinaire en réalisation de gage ne comporte en effet
qu’une réquisition de réaliser (art. 154 LP), car le droit patrimonial à
réaliser, soit le droit patrimonial constitué en gage, est prédéterminé et
n’a pas eu besoin d’être mis sous main de justice, dès lors que le droit de
gage est une obligation propter rem opposable erga omnes (Gilliéron,
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Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
3 ad remarques introductives à l’art. 88 LP).
Selon l’art. 154 al. 1 LP, le créancier peut requérir la réalisation
d’un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d’un
gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la
notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces
délais ne courent pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le
jugement définitif.
Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, le délai de
forclusion est donc de deux ans dès la notification du commandement de
payer (Gilliéron, op. cit., n. 6 ad remarques introductives à l’art. 88 LP).
Tant que ce délai n’est pas échu, la mainlevée peut être octroyée (Vock,
Kurzkommentar, n. 11a ad 84 LP ; Schmid, in Dallèves/Foëx/Jeandin (édit.),
Commentaire romand de la Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad 84 LP ;
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., 2012, n. 702,
p. 168).
L’art 153a LP prévoit certes que si une opposition est formée,
le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de
la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compter de la
communication de l'opposition (al. 1), que si le créancier n'obtient pas
gain de cause dans la procédure de mainlevée, il peut ouvrir action dans
les dix jours à compter de la notification de la décision (al. 2) et que s'il
n'observe pas ces délais, l'avis aux locataires et aux fermiers est annulé
(al. 3). Il est toutefois généralement admis que l’art. 153a LP ne concerne
que les poursuites en réalisation de gage immobilier, voir mobilier, dans
lesquelles le poursuivant a requis l’extension de son gage aux loyers et
aux fermages. Lorsque le créancier n’a pas requis l’extension de son gage,
le non-respect des délais posés à l’article 153a al. 1 et 2 LP n’entraîne
aucune conséquence. Lorsque le créancier a requis cette extension, le
non-respect des délais posés à l’art. 153a al. 1 et 2 LP a en outre pour
seule conséquence l’annulation de l’extension du gage aux loyers et aux
fermages. Le créancier conserve toutefois la faculté de requérir la
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mainlevée, à tout le moins tant que les délais de l’art. 154 al. 1 LP ne sont
pas échus (CPF, 15 juillet 2015/192 et les réf. citées).
b) En l’espèce, le recourant, qui bénéficie d’une hypothèque
légale privilégiée pour le recouvrement des primes d'assurance
immobilière et des contributions y relatives (art. 87 à 89 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et art. 47 al.
2 LAIEN [loi concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre
l’incendie et les éléments naturels ; RSV 963.41]), a introduit une
poursuite en réalisation de gage immobilier. Il n’a pas requis l’extension
de son gage à d’éventuels loyers ou fermages. C’est donc exclusivement
au regard de l’art. 154 al. 1 LP que l’éventualité d’une forclusion devait
être examinée. Le commandement de payer ayant été notifié le 16 août
2013, la requête de mainlevée, déposée le 9 février 2015, l’a été avant
l’échéance du délai de deux ans prévu par cette disposition. Ce délai a
depuis lors, et en application de l’art. 154 al. 1 2
ème
phrase LP, cessé de
courir. La requête de mainlevée ne pouvait dès lors être rejetée au motif
que la poursuite était périmée.
c) Considérant que le poursuivant était forclos, le premier juge
n'a pas procédé à l'établissement des faits plus avant. La cause n’est ainsi
pas en état d’être jugée. Le prononcé doit donc être annulé et la cause
renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (art. 327 al. 2 let. a
CPC ; CPF, 24 septembre 2013/392).
III.En conséquence, le recours doit être admis et le prononcé
annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour qu'il procède dans
le sens des considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.,
doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant non assisté.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros de Vaud pour
nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée V.________ doit verser au recourant l’U.________ la
somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution
de l’avance de frais de deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-L’U.,
-Mme V..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 557 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros de
Vaud.
Le greffier :