109
TRIBUNAL CANTONAL
KC15.005305-150906
217
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 106 al. 1, 241 et 242 CPC, 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à
Bourg-en-Lavaux, contre le prononcé rendu 20 mai 2015, à la suite de
l’audience du 7 mai 2015, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
dans la poursuite n° 7’249’463 de l’Office des poursuites du même district
exercée à l’instance de P. SA, à Etagnières, contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 19 novembre 2014, à la réquisition de P.________ SA, à
Etagnières, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à
R.________, à Bourg-en-Lavaux, un commandement de payer dans la
poursuite n° 7’249’463 portant sur le montant de 4'410 fr., avec intérêt à
5% l'an dès le 30 septembre 2013 et mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation : « Entretien de jardin ». Les frais de
commandement de payer s’élevaient à 73 fr. 30 et les frais
d’encaissement à 23 fr. 65. Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 6 février 2015, la poursuivante, sous la signature de [...], a
requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu'il prononce la
mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a
produit, outre une copie du commandement de payer :
-
une copie de la réquisition de poursuite du 13 novembre 2014 ;
-
une copie de la facture n° [...] du 30 août 2013 adressée à
« R.________, [...], 1091 Grandvaux », sur papier à en-tête de la
poursuivante, réclamant le paiement à 30 jours du montant de 4'410
fr. pour « nos travaux d’entretien au 30.08.2013 ».
Le 11 février 2015, le juge de paix, constatant qu’il n’y avait
pas au dossier de jugement exécutoire ou de titre équivalent, ni de pièce
signée du débiteur valant reconnaissance de dette, a écrit à la
poursuivante notamment pour qu’elle produise de telles pièces dans un
délai au 2 mars 2015.
Le 26 mars 2015, le juge de paix a cité les parties à
comparaître à son audience du 7 mai 2015.
Le 27 avril 2015, la poursuivante, sous la signature d’ [...], a
adressé au juge de paix une copie d’un courrier qu’elle a envoyé le même
jour au poursuivi, dans lequel elle se déclarait étonnée du courrier de
celui-ci du 20 avril 2015, disait que ses collaborateurs lui avait confirmé
-
3 -
que c’est bien lui qui avait personnellement commandé les travaux
d’entretien en cause, qu’à sa connaissance le poursuivi travaillait avec son
père au domaine de [...] à Grandvaux, et qu’en conséquence, il restait
pour elle son débiteur.
Le 4 mai 2015, le poursuivi a écrit à la juge de paix que cette
procédure ne le concernait pas, que les travaux avaient été effectués pour
son père [...], âgé de 93 ans, qui est propriétaire de l’immeuble et des
jardins sis [...], que lui-même n’est que locataire des bureaux et de la
cave, qu’il avait averti l’entreprise d’envoyer la facture à son père, que
cela n’a pas été fait, que lui-même va la transmettre à son frère [...] qui
s’occupe des affaires de son père, que « le paiement devrait probablement
être effectué par gain de paix par le concerné et propriétaire Monsieur
[...] » ; en conséquence, il priait la juge de paix de « faire retirer cette
poursuite » ; enfin, il indiquait qu’il ne pourrait assister à l’audience, étant
retenu par d’autres obligations. A ce courrier était joint :
-
une copie d’une lettre que le poursuivi a adressée à la poursuivante
le 20 avril 2015, l’informant que les travaux avaient été
probablement commandés par son père, dont son frère [...] s’occupe
des affaires, qu’il leur avait demandé d’envoyer une facture à son
père pour qu’il puisse la contrôler et la payer, que lui-même n’avait
rien commandé et qu’en conséquence, il la priait de faire le
nécessaire rapidement pour régler cette affaire, lui-même allant
écrire à la justice de paix pour annuler la citation à comparaître ;
-
une copie d’un récépissé postal attestant du versement de la
somme de 4'473 fr. 60 le 4 mai 2015 par le débit du compte d’ [...] à
P.________ SA.
Le 5 mai 2015, ce courrier a été envoyé en copie à la
poursuivante par la juge de paix.
Le 7 mai 2015, la juge de paix a tenu une audience à laquelle
la poursuivante a comparu, se faisant représenter par [...], selon une
procuration du 31 mars 2015 signée par [...], administrateur président,
avec signature individuelle.
-
4 -
2.Par prononcé rendu le 20 mai 2015 envoyé pour notification le
même jour et reçu par les parties le lendemain, la Juge de paix du district
de Lavaux-Oron a constaté qu’un paiement de 4'473 fr. 60 avait été
effectué le 4 mai 2015 ; en conséquence, en application de l’art. 242 CPC,
elle a dit que ce paiement valait retrait d’opposition (I), constaté que la
cause était devenue sans objet (II), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l’avance faite par la poursuivante (III), mis ces frais à la
charge du poursuivi (IV), dit qu’en conséquence le poursuivi rembourserait
à la poursuivante son avance de frais de 90 fr., sans allocation de dépens
pour le surplus (V) et rayé la cause du rôle (VI).
3.Par acte du 1
er
juin 2015, le poursuivi a recouru, concluant
avec dépens à la réforme des chiffres I et II du prononcé en ce sens que la
requête de mainlevée est rejetée (I), à la réforme du chiffre IV en ce sens
que les frais de la cause sont mis à la charge de la poursuivante (II), et à la
suppression du chiffre V (III). Le recourant a déposé un onglet de pièces
sous bordereau contenant le prononcé attaqué, le suivi de l’envoi
recommandé par la Poste, une procuration et un extrait du registre foncier
relatif à l’immeuble n° [...] de la Commune de Bourg-en-Lavaux.
L’effet suspensif a été octroyé par décision présidentielle du 8
juin 2015.
Par lettre du 6 juillet 2015, l’intimée s’en est remise à justice
sur les conclusions du recours.
E n d r o i t :
-
5 -
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans le délai de dix
jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à
l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272). Il est dès lors recevable. En revanche, l’extrait du registre foncier
produit à l’appui du recours est une pièce nouvelle irrecevable (art. 326
CPC) ; le recourant déclare la produire « par commodité pour votre
Autorité », en faisant valoir que le contenu du registre foncier est un fait
notoire ; le bien-fondé de ce point de vue peut rester indécis (cf. infra, c.
IVb).
La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
II.Le recourant fait valoir que c’est à tort que le juge a considéré
qu’il avait retiré son opposition au motif que la facture, objet de la
poursuite, avait été acquittée. Il invoque une violation de l’art. 241 CPC.
Selon lui, et d’après cette disposition, un acquiescement ne peut intervenir
que par une déclaration écrite. Or, en l’occurrence, il n’aurait jamais
reconnu le bien-fondé de la prétention de l’intimée de quelque manière
que ce soit, et notamment par écrit ; au contraire, il a tout au long de la
procédure fermement contesté être le débiteur, par son opposition, par sa
lettre du 20 avril et enfin par sa lettre du 4 mai 2015. Dans ces deux
courriers, il a en particulier exposé qu’il ne pouvait être le débiteur de la
facture, les travaux ayant été commandés par son père [...], unique
propriétaire de l’immeuble en cause ; dans celui du 4 mai 2015, il a même
prié le juge de faire « retirer la poursuite ». Il en déduit qu’il n’a jamais,
que ce soit expressément ou tacitement, indiqué qu’il retirait son
opposition. Subsidiairement, s’il fallait reconnaître, avec une partie de la
doctrine, la possibilité d’admettre un acquiescement de fait par le
paiement d’une facture, il faudrait constater en l’espèce que c’est son
père qui s’est acquitté de la facture litigieuse ; or, celui-ci n’est pas partie
à la procédure, et lui-même n’a effectué aucun paiement. Il ne pourrait
donc pas y avoir non plus d’acquiescement de fait. C’est donc à tort que le
premier juge aurait retenu que le paiement valait retrait d’opposition.
-
6 -
A défaut d’acquiescement, c’est également à tort que le
premier juge aurait considéré que la cause avait perdu son objet et qu’elle
pouvait être rayée du rôle. En réalité, l’opposition étant maintenue, la
cause avait encore un objet. En outre, bien que le capital de la facture ait
été acquitté, tel ne serait pas le cas d’une partie des frais de poursuite et
des intérêts ; la poursuite reste ainsi pendante auprès de l’office ; du fait
que la décision considère à tort que le poursuivi a retiré son opposition,
celui-ci ne peut entreprendre de démarches pour faire annuler la
poursuite, et risque de subir une continuation de celle-ci. L’art. 242 CPC
serait ainsi également violé. Le recourant aurait un intérêt à ce que la
question de la mainlevée soit tranchée.
Le recourant considère enfin que la requête de mainlevée
aurait dû être rejetée, pour deux motifs : d’abord, il n’a pas la légitimation
passive, seul son père ayant commandé les travaux en cause et étant
propriétaire de l’immeuble où ceux-ci ont été réalisés ; ensuite, il n’a pas
signé de reconnaissance de dette, et le dossier n’en contient pas. Le
prononcé devrait ainsi être réformé en ce sens. Dans cette mesure, les
frais de justice auraient dû être mis à la charge de la poursuivante, qui
succombe ; l’art. 106 al. 1
er
CPC serait également violé.
Dans sa réponse, la poursuivante fait valoir qu’il importe peu
que le poursuivi soit locataire ou propriétaire des lieux ; dès lors que c’est
lui qui a commandé les travaux, il est débiteur de la facture litigieuse.
C’est du reste suite à la poursuite et à la requête de mainlevée que le
paiement est intervenu en sa faveur. Il s’en remet cependant à justice sur
les conclusions du recours.
III.a) L’opposition est une déclaration à l’office qui a rédigé,
établi et notifié, ou fait notifier, le commandement de payer, déclaration
par laquelle le débiteur poursuivi manifeste sa volonté d’arrêter la
poursuite (ATF 100 III 44 c. 2a, JT 1975 II 112). L’opposition suspend la
poursuite (art. 78 LP).
-
7 -
Le retrait d’opposition ne sortit d’effets qu’en matière
d’exécution forcée et non en droit matériel ; il ne peut être considéré
comme une reconnaissance de dette de la part du poursuivi (ATF 131 III
657 c. 3.1 et réf. cit., JT 2007 II 34 ; TF 5A_815/2008 du 11 février 2009, c.
3.1 ; TF 5P.328/2006 du 1
er
février 2007, c. 2.3 ; TF 7B.43/2004 du 21 avril
2004, c. 2.3 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 9
ème
éd., 2013, § 18 nos 38 et 39) ; il a pour conséquence
de rendre sans objet la procédure de mainlevée de l’opposition
(TF 5D_82/2012 du 28 juin 2012 ; Amonn/Walther, op. et loc. cit. ;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 27 ; CPF, 28 mai
2014/198 ; CPF, 10 février 2014/52) ; dans l’arrêt 5D_82/2012 précité, le
Tribunal supérieur a considéré que le retrait d’opposition ne vaut pas
acquiescement ni désistement d’action au sens de l’art. 241 al. 2 CPC
mais qu’il faut considérer que la procédure a pris fin « pour d’autres
raisons » au sens de l’art. 242 CPC ; le Tribunal fédéral a rejeté le recours
dans la mesure de sa recevabilité en considérant, notamment, que le
recourant ne faisait pas valoir d’argument pertinent permettant de
contester le bien-fondé de ce raisonnement.
La déclaration de retrait de l’opposition doit être remise par
écrit à l’office des poursuites qui a diligenté la poursuite soit par le
poursuivi, soit par le poursuivant agissant comme messager du poursuivi ;
dans ce dernier cas, il faut au moins qu’on puisse inférer des
circonstances que le poursuivi a autorisé cette transmission (ATF 131 III
657, JT 2007 II 34 précité ; ATF 81 III 94 c. 2 ; ATF 51 III 35 s., JT 1925 II
116, spéc.118 s. ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
5
ème
éd. 2012, no 687a ; Bessenich, in : Staehelin/Bauer/Staehelin (édit.),
Basler Kommentar, t. I, 2
ème
éd. 2010, n. 5 ad art. 78 LP ; Ruedin, in :
Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.
20 ad art. 74 LP). Il peut être partiel, mais non conditionnel (ATF 81 III 94
c. 2). Si la déclaration de retrait est adressée par le poursuivi au juge en
cours de procédure de mainlevée, seul ce dernier peut en apprécier le
sens et les effets (ATF 61 III 66, spéc. 68 s, JT 1935 II 119 ; Ruedin, op. cit.,
n. 21 ad art. 74 LP). D’après le Tribunal fédéral, il y a un retrait
-
8 -
d’opposition lorsque le débiteur poursuivi verse l’entier du montant en
poursuite, frais compris, en mains de l’office ; tant que, par ce versement,
le poursuivi ne s’est pas acquitté de l’entier du montant, le retrait n’est
que partiel, et la poursuite peut être continuée (TF in BlSchK 1978 p. 114
s., rés. JT 1973 II 95 ; TF in BlSchK 1952, p. 93 s. ; Bessenich, op. cit., n. 5
ad art. 78 LP et les réf. cit.).
b) En l’espèce, le prononcé attaqué retient que le paiement de
4'473 fr. 60 effectué le 4 mai 2015 vaut retrait d’opposition. Le prononcé
ne précise cependant pas qui a versé ce montant ni en mains de qui ce
montant a été fait. Certes, il ressort du récépissé figurant au dossier que le
versement du montant de 4'473 fr. 60 a été fait par le débit du compte
postal d’ [...] et sur le compte de la poursuivante. Cela étant, il n’est pas
établi que la dette a été acquittée par le poursuivi, ni qu’elle l’a été en
mains de l’office. Il n’est pas non plus établi que l’entier de la dette –
intérêts et frais compris – a été acquittée.
Dans ces circonstances, il n’est pas possible de déduire que les
conditions posées par le Tribunal fédéral pour qu’un paiement puisse être
interprété comme un retrait total d’opposition sont réunies. En conclusion,
c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il y avait un retrait total de
l’opposition à la poursuite. C’est également à tort qu’il a considéré que la
procédure devait prendre fin et être rayée du rôle en application de l’art.
242 CPC.
c) Le recours est donc bien fondé sur ces deux points.
IV.En vertu de l’art. 327 al. 3 CPC, si elle admet le recours,
l’instance de recours peut annuler la décision et renvoyer la cause à
l’instance précédente (let. a) ou rendre une nouvelle décision si la cause
est en état d’être jugée (let. b).
En l’occurrence, le recourant ne prend aucune conclusion
tendant à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier
-
9 -
juge. Il soutient que celle-ci est en état d’être jugée, et que la requête de
mainlevée déposée par l’intimée doit être rejetée. Quant à l’intimée, elle
ne fait pas valoir que, dans l’hypothèse où les moyens du recourant
seraient accueillis, la cause devrait être renvoyée au premier juge, en
particulier pour qu’elle puisse être entendue lors d’une autre audience,
mais s’en remet à justice.
Dans ces conditions, et dans la mesure où la procédure a été
menée jusqu’à son terme, à savoir que les parties ont toutes deux été
convoquées à une audience au cours de laquelle elles ont pu s’exprimer et
déposer des pièces, la cause est en état d’être jugée au sens de l’art. 327
al. 3 let. b CPC. Il convient dès lors d’examiner le sort de la requête de
mainlevée.
V.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition
peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP). Constitue une
reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où
résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni
condition, une somme déterminée ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 c. 2.3.1, SJ 2013 I 393 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 ; ATF 136
III 627 c. 2 et la jurisprudence citée ; Panchaud/Caprez, la mainlevée
d'opposition, § 1; Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP).
b) En l’occurrence, comme l’a relevé le premier juge dans sa
lettre du 11 février 2015 à la poursuivante, celle-ci n’a produit aucune
reconnaissance de dette signée du poursuivi à l’appui de sa requête de
mainlevée, mais seulement une facture. Elle n’en a pas non plus produit
ultérieurement. Quant au paiement du montant de 4'473 fr. 60, il ne
ressort pas du dossier ni de l’état de fait du prononcé qu’il a été fait par le
poursuivi, mais au contraire que celui-ci a constamment déclaré qu’il
n’était pas le débiteur du montant en poursuite, que seul son père l’était
et que la facture qu’il avait reçue lui avait transférée ; on ne saurait donc
-
10 -
en déduire qu’il a reconnu la dette durant la procédure de mainlevée, au
contraire. Dans ces conditions, faute de titre, la requête de mainlevée doit
être rejetée.
c) Le recours est ainsi également bien fondé sur ce point. Dans
ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si le recourant dispose
de la légitimation active ni – à supposer que ce point soit pertinent – si le
contenu du registre foncier est notoire.
VI.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ses chiffres I à III en ce sens que l'opposition à la poursuite en
cause est maintenue, que les frais judiciaires de première instance,
arrêtés à 90 fr., sont mis à la charge de la poursuivante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus, le poursuivi
n'étant pas assisté d'un mandataire professionnel ni ne faisant valoir avoir
droit à une indemnité équitable pour les démarches effectuées (art. 95 al.
3 CPC), et que ses chiffres IV à VI sont supprimés (art. 327 al. 3 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
doivent être mis à la charge de l'intimée qui, même si elle s’en est remise
à justice, doit être considérée comme la partie succombante (art. 106 al. 1
CPC ; Tappy, in Bohnet et alii (édit.), Code de procédure civile commenté,
n. 22 ad art. 106 CPC, p. 414 ; CPF, 8 février 2013/55 ; CREC, 9 octobre
2014/354 ; CREC, 11 juin 2013/199 ; CACI 23 janvier 2013/55 ; CACI, 23
novembre 2012/553). L’intimée doit par conséquent rembourser au
recourant son avance de frais à concurrence du montant précité et lui
verser un montant de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art.
3 et 8 Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6).
-
11 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II.Les chiffres I à VI du prononcé sont réformés dans le sens
suivant :
I. L’opposition formée par R.________ au commandement de
payer n° 7’249'463 de l’Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron notifié à la réquisition de P.________ SA, est
maintenue.
II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.
(nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
III. Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
IV. Supprimé.
V. Supprimé.
VI. Supprimé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée P.________ SA doit verser au recourant R.________ la
somme de 1'160 fr. (mille cent soixante francs) à titre de
dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
12 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexandre Bernel (pour M. R.),
-Me Jean-Noël Jaton (pour P. SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4’410 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
-
13 -
Le greffier :