111
TRIBUNAL CANTONAL
KC15.004853-150788
145
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 mai 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffière :Mme Berger
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision du 23 mars 2015 rendue à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 3'800 fr. plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2014, la mainlevée définitive de
l'opposition formée par M., à La Tour-de-Peilz, au commandement
de payer n° 7'303'754 de l'Office des poursuites de la Riviera – Pays-
d'Enhaut, notifié à l'instance de W., à La Tour-de-Peilz, arrêtant à
120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la
poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci
devait en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais
du même montant, sans allocation de dépens,
- 2 -
vu la demande de motivation déposée le 2 avril 2015 par le
poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties pour
notification le
5 mai 2015,
vu le recours adressé le 11 mai 2015 par le poursuivi auprès
du Juge de paix,
vu la transmission du dossier par le Juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 18 mai 2015;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 131),
qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a été notifié le 8 mai 2015 au
poursuivi, de sorte que le recours de ce dernier, adressé le 11 mai au
magistrat précité, a été déposé en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
- 3 -
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours,
qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars
2014/100; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 30 décembre 2011/548),
que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),
qu'en l'espèce, dans sa lettre du 11 mai 2015, le poursuivi
expose percevoir un salaire mensuel de 2'980 fr., à peine suffisant pour
couvrir ses charges,
qu'il se borne ainsi à faire état de ses difficultés financières,
qu'il ne fait en revanche valoir aucun moyen à l'encontre des
motifs du prononcé attaqué,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un
délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique
pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
- 4 -
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548
et 2014/100 précités),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours (ibidem),
que l'acte du 11 mai 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas
aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être
déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.,
-Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires,
Service prévoyance et d'aide sociale (pour W.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :