Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement

CPF kc15-003503-205/2015Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberJul 27, 2015Inadmissible

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Omnilex summary

R.________ appealed a peace judge's order of 13 April 2015 granting definitive lifting of opposition to a debt-enforcement proceeding. The Cantonal Court held that the appeal had been filed in time because it was sent to the first-instance judge within ten days, but it lacked any recognizable motivation challenging the order. The appellant's references to fraud and other unrelated grievances did not satisfy Art. 321 CPC. The court held that this defect could not be cured under Arts. 132 or 56 CPC and declared the appeal inadmissible, without costs or party compensation.

Omnilex headnote

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; recevabilité du recours en procédure sommaire de poursuite; le mémoire de recours doit être écrit et motivé dans le délai légal, la motivation devant permettre de comprendre les griefs soulevés contre la décision attaquée. La simple déclaration d'opposition ou des allégations étrangères à la décision ne constituent pas une motivation suffisante. L'absence totale de motivation n'est pas un vice formel rectifiable au sens de l'art. 132 CPC et l'art. 56 CPC n'autorise pas le tribunal à suppléer l'absence de griefs. Le dépôt du recours auprès de l'autorité précédente dans le délai de recours sauvegarde le délai (consid. 1-3).

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.003503-151086 205 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 juillet 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeBerger


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 13 avril 2015 à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par R., à Ecublens, au commandement de payer n° 6'968'716 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié à l'instance de l'Y., représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens,

  • 2 - vu la notification au poursuivi de ce prononcé sous pli recommandé le 22 avril 2015, par distribution au guichet de la poste, vu le courrier du 30 avril 2015 adressé par le poursuivi au Juge de paix, par lequel il a déclaré faire opposition audit prononcé, vu la pièce annexée à son courrier, vu le courrier du juge de paix du 8 mai 2015, impartissant au poursuivi un délai au 16 mai 2015 pour préciser la nature de la lettre du 30 avril 2015, et requérant, si cet acte devait être considéré comme un recours, de préciser quels éléments étaient contestés, vu le courrier du juge de paix du 15 juin 2015 au poursuivi, lui impartissant un ultime délai au 25 juin 2015 pour répondre aux questions posées par lettre du 8 mai 2015, vu le courrier du poursuivi au juge de paix daté du 24 juin 2015, posté le 15 juin 2015, et les pièces annexées,

vu les motifs du prononcé du 13 avril 2015, adressés aux parties pour notification le 30 juin 2015, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 2 juillet 2015; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la

  • 3 - communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 13 avril 2015 a été notifié le 22 avril 2015 au poursuivi, de sorte que le recours de ce dernier, adressé le 30 avril au magistrat précité, a été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,

qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 30 décembre 2011/548),

  • 4 - que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, le poursuivi a déclaré faire opposition au prononcé du 13 avril 2015, que ses courriers des 30 avril 2015 et 24 juin 2015 allèguent l'existence d'une fraude, de dettes que le Canton de Vaud aurait envers le poursuivi, ou encore de saisies de salaires "corruptives", que le poursuivi n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après réception des motifs de la décision, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et

  • 5 - n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),

que l'acte du 30 avril 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 6 - -M. R.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Keywords

debt enforcementappeal motivationinadmissibilitydeadlineprocedural formalitiessummary proceedings

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Key legal question

Whether the appeal against the peace judge's order was filed in time

Extracted holding

Yes, it was filed within time because it was addressed to the first-instance judge within the statutory period and counted as filed on that date.

Extracted reasoning

The court applied the ten-day period under Art. 321 para. 2 CPC and accepted the principle that filing with the lower authority preserves the deadline.

Key legal question

Whether the appeal satisfied the statutory requirement of motivation

Extracted holding

No. The filing contained no recognizable grounds challenging the lower court's decision.

Extracted reasoning

Under Art. 321 para. 1 CPC, the appeal must be reasoned. The appellant's letters only alleged unrelated matters such as fraud and debts, without any discernible grievance against the definitive lifting of opposition.

Key legal question

Whether the lack of motivation could be cured by setting a time limit for rectification

Extracted holding

No. The defect was not curable.

Extracted reasoning

The absence of motivation is not a mere formal defect under Art. 132 CPC and is not covered by the clarification mechanism of Art. 56 CPC.

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