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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.002717-150528
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 avril 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le commandement de payer n° 7'106’897 de l'Office des
poursuites du district de La Broye – Vully, notifié le 7 juillet 2014 à
H., à Vallamand, à la réquisition de T., à Martigny, portant
sur la somme de 3'287 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 6 janvier 2013 et
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
« Facture no 562 du 06.12.2012, payable à 30 jours. », frappé d’opposition
totale,
vu le prononcé rendu le 10 mars 2015 par le Juge de paix du
district de La Broye – Vully, à la suite de l'audience du 9 mars 2015,
rejetant la requête de mainlevée présentée le 15 janvier 2015 par
T.________ dans le cadre de la poursuite susmentionnée,
-
2 -
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 26 mars 2015,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 3 avril 2015
par T.________, adressé au juge de paix,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours doit être introduit dans un délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) auprès de
l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC),
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté,
n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC),
qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix du
district de La Broye – Vully le 3 avril 2015, contre le prononcé qui avait été
notifié à la recourante le 27 mars 2015, a été déposé en temps utile,
qu'il est en outre motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est
recevable formellement,
qu'en revanche, les pièces produites avec le recours, dans la
mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, ne sont
pas recevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles ;
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3 -
attendu que dans sa requête du 15 janvier 2015, la
poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence
de 3'287 fr. 40 plus accessoires, indiquant qu’il s’agit du montant de la
facture n° 562 du 6 décembre 2012, sous déduction de deux versements
effectués par la poursuivie les 1
er
mars 2013 et 13 juin 2013,
qu’à l'appui de cette requête, T.________ a produit notam-ment
les pièces suivantes :
-
copie de la facture n° 562 qu’elle a adressée à la poursuivie le 6
décembre 2012, d’un montant de 8'177 euros 40, non signée,
-
copie d’un relevé de compte du 25 novembre 2014, non signé,
mentionnant un solde en faveur de la poursuivante de 2'677 euros 40
pour les factures n° 562, 499 et 34, compte tenu de deux paiements
effectués par la poursuivie les 1
er
mars et 13 juin 2013, respectivement
de 3'000 et 2'500 euros,
-
un échange de courriels entre les parties, en particulier un courriel du
22 janvier 2014, de la teneur suivante :
« Expéditeur : « H.________ » (...)
Date : 22 janvier 2014 (...)
Destinataire : < [...]@aol.com>
Objet : PAIEMENTS
DateCompte à saisi/
D’expéditionBénéficiairedébitervisé par EtatMontant
24.01.2014 T.,... (...)(...)Prêt à être effectuéEUR
1'000.00
29.01.2014 T.,... (...)(...)Prêt à être effectuéEUR
1'000.00
Hello [...],
Voilà enfin les paiements ont été accepté, j’ai dû faire par tranche de 1000 €
et le solde suivra dans la foulée (...) »
[...]
H.________
(...) » ;
-
4 -
considérant que celui dont la poursuite est frappée
d'opposition dispose de deux moyens distincts : la procédure ordinaire en
reconnaissance de dette (art. 79 LP, loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1) et la procédure sommaire de mainlevée (art.
80 et 82 LP),
que cette dernière est une procédure simplifiée et rapide
réservée à celui qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette
(art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP),
que constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’art.
82 LP, notamment l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du
poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à
tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130
III 87, JT 2004 II 118; ATF 127 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'oppositon, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que la reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui
impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),
que les écrits privés ne sont des titres à la mainlevée
provisoire que s'ils sont signés par le poursuivi ou son représentant,
autrement dit s'ils respectent la forme écrite, telle que définie par la loi
(art. 13 à 15 CO [Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220]), à l'exclusion de photographies, de films et
d'autres moyens d'enregistrement et de reproduction sonores, visuels ou
informatiques,
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que d'après l'art. 14 al. 1 CO, la signature doit être écrite à la
main par celui qui s'oblige,
qu'est assimilée à la signature manuscrite, sous réserve de
dispositions légales ou conventionnelles contraires, la signature
électronique qualifiée de certification reconnue au sens de la loi du 19
décembre 2003 sur la signature électronique (art. 14 al. 2bis CO),
qu'avant l'adoption de cette dernière loi, il était admis qu'une
reconnais-sance de dette signée électroniquement ne constituait pas un
titre à la mainlevée provisoire (Muster, Développements récents en
matière de mainlevée d'opposition, in BISchK 2008, pp. 1 et ss; avis de
droit de l'Office fédéral de la justice in RNRF 2001 pp. 142 et ss, spéc. pp.
148 – 149; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82
et ss LP : étude historique et droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 183 et
les références citées à la note infrapaginale n. 959),
que même après l'adoption de cette loi, à défaut de signature
électro-nique qualifiée, une reconnaissance de dette émise par télétext,
vidéotext ou courriel ne peut être un titre à la mainlevée provisoire, car
elle ne contient pas de signature (Staehelin, Basler Kommentar, n. 14 ad
art. 82 LP; cf. aussi Krauskopf, La mainlevée provisoire, quelques
jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23, p. 25),
qu’en l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, aucun des
documents figurant au dossier – en particulier la facture du 6 décembre
2012 et le courriel du
22 janvier 2012 – ne comporte la signature manuscrite de la poursuivie,
que la poursuivante n’a pas produit de certificat qualifié,
que par ailleurs, le courriel du 22 janvier 2014, dans lequel la
recourante voit un engagement de la poursuivie de lui payer le montant
réclamé en poursuite, ne fait aucune référence à la facture n° 562 du 6
décembre 2012,
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qu’il ne mentionne pas non plus le montant du « solde », ni ne
se réfère à un écrit annexé où le montant en question serait indiqué,
que ce document ne saurait en aucun cas être considéré
comme un engagement de la poursuivie de payer la somme réclamée
dans le cadre de la présente procédure,
que la poursuivante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de
mainlevée provisoire,
que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier
juge a rejeté la requête de mainlevée, si bien que sa décision doit être
confirmée par adoption de motifs,
que l’on peut rappeler que le but de la procédure de
mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de
l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la
partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la
poursuite,
que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le
juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322
al. 1 CPC, doit être rejeté, aux frais de la recourante.
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7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 (trois
cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-T.,
-H..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'287 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye – Vully.
La greffière :