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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.051508-150586
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu, sous forme de dispositif,
le
17 février 2015, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le
Juge de paix du district de Lausanne, dans le cadre de la poursuite n°
7'117’753 de l'Office des poursuites du district de Lausanne dirigée contre
T.________, à Lausanne, à l'instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le
Service juridique et législatif,
vu la déclaration « d’opposition », valant demande de
motivation, déposée le 2 mars 2015 par le poursuivi,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
26 mars 2015,
vu « l’opposition » déposée par T.________ le 14 avril 2015
contre cette décision ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation,
qu'en l'espèce, l’acte de recours du 2 mars 2015, dirigé contre
la décision du 17 février que l’intéressé a reçue le 20 février 2015, a été
déposé en temps utile,
qu’il en va de même s’agissant du recours déposé le 14 avril
2015, dès lors que le délai de dix jours dont disposait le poursuivi pour
recourir contre le prononcé motivé du 26 mars 2015 qui lui avait été
notifié le 31 mars 2015, arrivé à échéance pendant les féries de Pâques,
était prolongé au troisième jour utile (art. 56 et 63 LP [loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), soit au 15 avril 2015 ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
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Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours,
qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré (CPF, 30 décembre 2011/548; CPF, 7 février
2012/33; CPF, 20 mars 2014/100),
que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),
qu'en l'espèce, dans son écriture du 2 mars 2015, le poursuivi
revient sur les faits qui ont abouti au jugement pénal dont les frais lui sont
réclamés dans le cadre de la présente procédure de mainlevée,
que dans son acte de recours du 14 avril 2015, il indique qu’il
avait obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale
qui a abouti à sa condamnation et qu’il n’a pas les moyens de payer les
frais qui lui sont réclamés,
que ces deux écritures ne contiennent toutefois aucun grief,
motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé attaqué,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
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qu'ainsi, l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un
délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique
pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 30
décembre 2011/548 et 20 mars 2014/100 précités),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours (ibidem),
que les actes des 2 mars et 14 avril 2015, faute d'être
motivés, ne satisfont pas aux exigences de forme posées par la loi et
doivent par conséquent être déclarés irrecevables ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.________,
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’775 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :