109
TRIBUNAL CANTONAL
KC14.046839-150786
175
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffière:MmeBerger
Art. 82 al. 1 LP; 166, 323 al. 1, 337a CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à
Möriken, contre le prononcé rendu le
14 janvier 2015, à la suite de l’audience du 12 janvier 2015, par le Juge de
paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause
qui l'oppose à L.________SA, à Cugy.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 16 octobre 2014, sur réquisition de S.________, l’Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à L.________SA un
commandement de payer dans la poursuite n° 7'211'043 portant sur la
somme de 12'180 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 août 2014 et
indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Gehalt :
August, September sowie pro rata 13. Gehalt (Abzüglich Betrag öff.
(Ausgleichkasse) Arbeitslosenkasse ». Le poursuivi a formé opposition
totale.
Par acte daté du 24 octobre 2014 et posté le 27 octobre 2014,
le poursuivant a déposé auprès de la Justice de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud une requête de mainlevée de
l’opposition rédigée en allemand et accompagnée des pièces suivantes,
également dans cette langue :
-
une copie d'un contrat de travail conclu le 19 février 2014 entre les
parties, selon lequel l'intimée a engagé le recourant dès le 1
er
mars 2014
comme collaborateur au service extérieur, pour un salaire mensuel brut de
8'000 fr. versé treize fois l'an, sous déduction de 200 fr. pour l'utilisation
privée du véhicule mis à sa disposition. Le contrat prévoit également le
versement d'un montant mensuel de 500 fr. à titre de frais de
représentation;
-
une copie de quatre décomptes de salaire destinés au poursuivant pour
les mois de juin, juillet août et septembre 2014;
-
une copie de quatre courriels envoyés par la poursuivie à ses
collaborateurs les 3, 4, 8 et 29 juillet 2014, pour les informer que les
salaires du mois de juin n’étaient pas payés, que les cartes [...] avaient été
bloquées et que le nécessaire serait fait pour résoudre ces problèmes au
plus vite, et un courriel du 13 août 2014 les informant que le paiement des
salaires serait tardif;
-
3 -
-
une copie de trois lettres envoyées par le poursuivant à la poursuivie les
4, 12 et
19 août 2014, par lesquelles il réclamait les salaires des mois de juin,
juillet et août 2014 ou, à défaut, des sûretés pour le paiement des salaires
passés (juin/juillet 2014) et futurs (août/septembre 2014), faute de quoi il
résilierait le contrat de travail conformément à l’art. 337a CO;
-
une copie d'un échange de courriels entre le poursuivant et la poursuivie
du
1
er
septembre au 21 octobre 2014; dans son courriel du 2 septembre
2014, la poursuivie s'engageait à payer le salaire du mois d'août dans les
prochains jours; dans celui du 10 septembre 2014, elle s'étonnait de
l'introduction d'une poursuite par le poursuivant le 3 septembre 2014,
alors que le salaire pouvait être payé jusqu'au
5 du mois suivant et affirmait qu'elle ne payerait le salaire du mois d'août
que lorsque la poursuite serait retirée; avec celui du 21 octobre 2014, elle
a transmis au poursuivant ses décomptes de salaire pour les mois d'août
et septembre 2014, desquels elle a déduit les montants versés par la
caisse de chômage;
-
une copie d'une lettre à la poursuivie de la Caisse de chômage du canton
d’Argovie du 24 septembre 2014 concernant la subrogation de la seconde
dans les droits de la première.
Le 3 novembre 2014, le juge de paix a informé le poursuivant
que la langue de la procédure était le français dans le canton de Vaud (art.
129 CPC), lui a renvoyé sa requête, et l’a invité à la rédiger intégralement
en français d’ici au
21 novembre 2014, sous peine d’irrecevabilité. Le 6 novembre 2014, le
poursuivant a adressé une « Requête de mainlevée d’opposition »
préformée, dont il n’a rempli que les champs relatifs au numéro de la
poursuite, aux nom et adresse de la poursuivie et au montant réclamé.
Aucune explication n’était donnée et aucune pièce n’était jointe.
-
4 -
Par lettre du 24 novembre 2014, le juge de paix a convoqué
les parties à une audience fixée au 12 janvier 2015. Par lettre du 2
décembre 2014, l’agent d’affaires breveté Pascal Stouder a informé le
juge de paix qu’il avait été consulté par la poursuivie.
La poursuivie s’est déterminée par acte du 8 janvier 2015,
reçu le lendemain par le juge de paix. Elle a conclu principalement à
l’irrecevabilité de la requête, l’ensemble de pièces produites étant
rédigées en allemand, et subsidiairement à son rejet, l’opposition étant
maintenue. Elle l'a en outre avisé qu’elle ne serait pas représentée à
l’audience.
Le juge de paix a tenu audience le 12 janvier 2015, en
présence du poursuivant, qui a produit deux formulaires d'annonce de
sortie remplis par ses soins, destinés à la Fondation institution supplétive
LPP.
Le 13 janvier 2015, le poursuivant a adressé un courriel au
juge de paix, qui lui a répondu le même jour et par la même voie qu’il
avait déjà pris sa décision, n’était pas autorisé à tenir compte des
messages électroniques, et que les lignes du poursuivant ne seraient par
conséquent pas versées au dossier.
2.Par prononcé du 14 janvier 2015, le juge de paix a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 5'005 fr. 70 (I),
arrêté à
360 fr. les frais judiciaires (II), mis partiellement ces frais à la charge de la
partie poursuivie (III) et dit que cette dernière devait verser à la partie
poursuivante la somme de 180 fr. à titre de restitution partielle de son
avance de frais (IV), les dépens étant compensés (V). Le dispositif a été
notifié le lendemain aux parties. La poursuivie en a requis la motivation
par lettre du 19 janvier 2015. Les motifs ont été notifiés à la poursuivie le
29 avril 2015 et au poursuivant le 30 avril 2015.
-
5 -
En substance, le premier juge a estimé que le contrat de
travail du
19 février 2014, sur la base duquel le poursuivant réclamait les salaires
des mois d'août et septembre 2014, ainsi que la part du treizième salaire
afférente à ces deux mois, valait titre à la mainlevée provisoire pour ces
prétentions jusqu’au 19 août 2014, date à laquelle le poursuivant avait
résilié ledit contrat avec effet immédiat en application de l’art. 337a CO. Il
a considéré que l'indemnité éventuellement due au-delà de cette date ne
pouvait être fixée que par le juge au fond. Le juge a rejeté l’argument de
la poursuivie, selon lequel la Caisse de chômage avait seule la légitimation
active, dans la mesure où elle était subrogée aux droits du travailleur pour
les mois d’août et septembre 2014, au motif qu’il ressortait de la lettre du
24 septembre 2014 que la caisse avait versé des prestations au poursuivi
pour la période du 20 au 30 septembre 2014, et pas auparavant. En
conséquence, le juge a arrêté le revenu brut mensuel du poursuivant à
9'166 fr. (soit 8'000 fr. de salaire + 500 fr. de frais + 666 fr. de part au
treizième salaire), en a déduit les cotisations sociales de 572 fr. 90
(AVS/AI/APG par 5,1 % et AC par 1,1 %), et les cotisations LPP, en tenant
compte de la part du treizième salaire, de 689 fr. 90. Il a ainsi arrêté le
revenu mensuel net déterminant à 7'903 fr. 80, soit à 5'005 fr. 72 pour les
19 premiers jours du mois d’août (7'903 fr. 80 / 30 = 263 fr. 45 x 19), et
alloué sur ce montant un intérêt moratoire à 5 % dès le 1
er
septembre
2014, le salaire étant payable à la fin de chaque mois.
3.Par acte du 7 mai 2015, posté le lendemain, le poursuivant a
recouru contre cette décision, dans un acte traduit de l’allemand par le
programme "google translate". Il soutient avoir droit à ses salaires
impayés des mois d'août et septembre 2015 (recte 2014), ainsi qu’à son
treizième salaire pour la période du 1
er
mars au
30 septembre 2015 (recte 2014), soit un total de 19'577 fr. 60, dont à
déduire
7'646 fr. 15 versés par la caisse de chômage, soit un solde de 11'931 fr.
45, plus intérêt à 5 %, sans précision sur le point de départ de celui-ci. Il a
produit un lot de pièces, dont cinq sont nouvelles.
-
6 -
Le 4 juin 2015, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et
dépens de deuxième instance, à la confirmation du prononcé.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé dans le délai de dix jours à compter de la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC,
motivé et contenant des conclusions tendant implicitement à la réforme
du prononcé en ce sens que l’opposition est levée à concurrence de
11'931 fr. 45, plus intérêt à 5 %, est recevable (art. 321 CPC).
Il en va de même de la réponse de l’intimée, également
déposée en temps utile (art. 322 CPC).
L’art. 326 al. 1 CPC prohibe la production de pièces nouvelles
en deuxième instance, l’autorité de recours ne statuant que sur la base du
dossier de première instance. En l’espèce, les décomptes de salaire
produits par le recourant pour les mois de mars, avril et mai 2014, de
même que les reçus postaux des courriers recommandés des 4 et 12 août
2014 sont des pièces nouvelles et, partant, irrecevables. Les autres pièces
produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance.
Elles sont donc recevables.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
-
7 -
(ATF 139 III 297 c. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III
480 c. 4.1, JT 2007 II 75; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé
ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le
titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée
provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le
montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise
dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance
se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la
mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs
(Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire
de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45
ad art. 82 LP). Dans la poursuite en paiement du salaire, le contrat de
travail vaut reconnaissance de dette pour le salaire qui y est mentionné –
moins les charges sociales (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG, vol. I,
n. 126 ad art. 82 LP) –, s'il est constant ou prouvé par pièce que le travail a
été fourni (TF 5A_513/2010 du 19 octobre 2010, c. 3.2; CPF 29 octobre
2014/367; Panchaud/Caprez, op. cit., § 86; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art.
82 LP; JT 1973 II 58).
En procédure de mainlevée, il n'est pas exclu d'admettre que
le contrat de travail vaut titre à la mainlevée pour des prétentions en
-
8 -
dommages et intérêts découlant du contrat de travail, ou de la résiliation
de celui-ci, par exemple lorsqu'une prétention en dommages-intérêts
remplace une prétention en paiement de salaire (cf. Staehelin, op. cit., n.
99 et 126 ad art. 82 LP, qui mentionne le cas d'une résiliation immédiate
injustifiée de la part de l'employeur). Il faut cependant, comme dit plus
haut, au moins que le montant de la prétention déduite en poursuite soit
chiffré de manière précise dans le titre lui-même (cf. cons. II a) ci-dessus)
(CPF
5 avril 2013/151).
c) En l’espèce, il n'est pas contesté ni contestable que le
contrat de travail du 19 février 2014 constitue un titre à la mainlevée
provisoire pour le salaire afférant à la période du 1
er
au 19 août 2014.
d) Le recourant fait valoir, dans un premier moyen, que le
contrat vaudrait également titre à la mainlevée pour le salaire afférant à la
période du 20 au 30 août et au mois de septembre 2014. L'intimée
prétend que ces prétentions sont infondées, dès lors que le contrat de
travail a pris fin le 19 août 2014. Elle fait en outre valoir que la caisse de
chômage est légalement subrogée au recourant pour les prétentions de
celui-ci postérieures au 19 août 2014.
aa) En cas d’insolvabilité de l’employeur, l’employé peut
résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies
dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles (art.
337a CO). Il s’agit d’un cas particulier de résiliation immédiate par le
travailleur, pour justes motifs. Or, en cas de résiliation immédiate, le
contrat prend fin avec des effets « ex nunc » dès sa réception par son
destinataire, sans égard au fait que la résiliation soit justifiée ou non (ATF
121 III 60, JT 1996 I 47; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
ème
éd., pp. 596-
597). En cas de résiliation justifiée, les conséquences sont régies par l’art.
337b CO : l’employeur doit réparer intégralement le dommage causé, si
quatre conditions sont remplies (violation du contrat par l’employeur,
faute, lien de causalité, dommage); dans le calcul du dommage, il convient
d’imputer ce que la partie qui a résilié économise ou aurait pu épargner du
-
9 -
fait de la résiliation; si la résiliation n’est pas justifiée, les conséquences
sont régies par l’art. 337d CO : dans ce cas, il y a abandon d’emploi et
l’employeur peut prétendre à une réparation correspondant à son intérêt
positif à l’exécution du contrat (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 600 et 612-
615).
bb) La subrogation légale, soit une cession de créance en
vertu de la loi au sens de l'art. 166 CO, se caractérise par le fait que le
transfert de la créance à un tiers (cessionnaire) intervient suite à
l’accomplissement de son obligation qui lui incombe en tant que débiteur
envers le créancier (Probst, Commentaire romand du code des obligations,
CO-I, n. 3 ad art. 166 CO). En matière d’assurances sociales (LAA, LAMal,
LAVS, LAI, LACI et LAM), ce mécanisme est expressément prévu par
diverses dispositions légales (CPF 5 novembre 2012/391; Probst, op. cit.,
n. 5 in fine ad art. 166 CO).
cc) En l’occurrence, il ressort des pièces produites par le
recourant en première instance que celui-ci a remis le 19 août 2014 à
l’intimée, dans ses locaux de Cugy, un document intitulé "Fristlose
Kündigung"; son administrateur [...] a accusé réception de cette résiliation
immédiate en apposant le timbre de la société et sa signature en-dessous.
Dans sa réponse, l'intimée a par ailleurs admis que le contrat de travail
avait fait l’objet d’une résiliation avec effet immédiat de la part du
recourant, fondée sur l’art. 337a CO, qu’elle a reçue le 19 août 2014. On
relèvera que dans un formulaire rempli par l'intimée les 9 octobre 2014 et
7 janvier 2015 à l'attention des institutions de prévoyance, l'intimée a
indiqué que les rapports de travail avaient pris fin le 30 septembre 2014,
ce qu'elle admet également dans son écriture. Une telle déclaration de
l’employeur sur la date d’effet du congé ne peut cependant avoir pour
conséquence de modifier le caractère immédiat de celui-ci. Cela ne
pourrait être le cas que si, de son côté, le travailleur renonçait à sa
résiliation avec effet immédiat au profit d’une résiliation ordinaire, et
admettait donc un report des effets du congé. Or, une telle renonciation
ne ressort pas des pièces au dossier.
-
10 -
Compte tenu de ce qui précède, il est établi que le contrat a
pris fin le 19 août 2014. Le premier juge a donc considéré à juste titre que
le contrat de travail valait titre à la mainlevée provisoire pour les
prétentions de l’employé jusqu’à cette date. Quant aux prétentions
postérieures, en dommages-intérêts, leur bien-fondé dépend du caractère
justifié de la résiliation, ainsi que d’autres conditions, dont l’examen est
impossible au stade de la mainlevée, sur la base des seules pièces au
dossier.
Au demeurant, même dans l'hypothèse où de telles
prétentions auraient été rendues vraisemblables, le recourant ne dispose
plus de la légitimation active pour les faire valoir. Il ressort de la lettre que
la caisse de chômage a adressée à l’intimée le 24 septembre 2014, ainsi
que des extraits de compte annexés, que cette caisse, considérant que le
recourant avait des prétentions contractuelles à faire valoir contre son
employeur, a versé à celui-ci un montant total de 7'646 fr. 15 pour la
période allant du 20 août au 30 septembre 2014 (958 fr. 15 pour la fin du
mois d'août et 6'688 fr. pour le mois de septembre). La caisse en déduit
que, pour cette période, la créance découlant des rapports contractuels
appartenant au recourant lui a été transférée; s’agissant d’une cession
légale, elle rend l’intimée attentive au fait qu’elle ne se libérerait pas en
payant le recourant; les procédés juridiques que le recourant pourrait
intenter en relation avec la créance cédée ne lieraient pas la caisse.
Une cession légale est donc rendue vraisemblable pour les
prétentions du recourant pour la période allant du 20 août au 30
septembre 2014. Celui-ci n’est ainsi plus légitimé à faire valoir ces
prétentions.
Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
III.Le recourant soutient que son salaire mensuel net serait
supérieur au montant ressortant de la décision attaquée. Il n'explique
cependant pas en quoi son calcul diffère de celui du premier juge.
-
11 -
a) Dans un arrêt du 7 décembre 2009 (TF 5A_441/2009), le
Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le juge de la
mainlevée pouvait, à l'instar du juge des prud'hommes statuant au fond,
prononcer la mainlevée à concurrence d'un montant brut. Il a relevé que,
selon un arrêt tessinois, la mainlevée devait être prononcée sur un
montant net alors que selon un arrêt neuchâtelois, lorsqu'un jugement
condamne au paiement d'un montant brut, il incombe à l'employeur
poursuivi de prouver qu'il s'est effectivement acquitté des cotisations
sociales, faute de quoi la mainlevée devrait être accordée sur un montant
brut. Dans d'autres affaires, réformant la décision au fond, il a cependant
aussi condamné une partie à payer un montant brut et prononcé la
mainlevée définitive à concurrence des mêmes montants (v. p. ex.: TF
4A_492/2010 du 11 novembre 2010). Lorsque le montant des cotisations
sociales sur le salaire complet est connu ou peut être aisément déterminé
sur la base des pièces au dossier et des taux découlant de la loi, il se
justifie de prononcer la mainlevée pour des montants nets (CPF 21 juin
2013/265; CPF 26 janvier 2012/91; CPF, 18 mars 2010/128).
b) aa) En l'occurrence, le contrat de travail prévoit un salaire
mensuel brut de 8'000 fr., ainsi que la mise à disposition, pour les
déplacements professionnels et privés, d'un véhicule d'entreprise. Une
retenue mensuelle de
200 fr. est prévue à titre de dédommagement pour l'utilisation privée de
ce véhicule.
D'autres postes ressortant des décomptes de salaires produits
par le recourant ("allocation familiale", "part privée véhicule de
l'entreprise", "rattrapage caisse de pension") ne sont pas prévus par le
contrat de travail. Partant, ils ne seront pas retenus pour le calcul du
salaire mensuel net que percevait le recourant.
Compte tenu de ce qui précède, le montant mensuel
déterminant s'élève à 7'800 fr. (8'000 fr. sous déduction des 200 fr. retenu
septembre 2014. Toutefois, le recourant ne conteste pas ce point de
départ, si bien que, pour les motifs précités, tenant aux conclusions prises
en recours, ce point ne saurait être revu.
IV.Le recourant fait encore valoir que la mainlevée aurait dû être
accordée pour la part du treizième salaire pour les mois de mars à juillet
2014, qu'il chiffre à 3'125 francs.
a) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office
notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue
dans le titre (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF 17 avril
2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer
La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de
céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques
(contributions d'entretien, cotisations, loyers, salaire, etc.), il appartenait
au poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période
concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était
insuffisamment désignée à cet égard (CPF
18 décembre 2014/438 ; CPF 16 mars 2012/80; CPF, 9 janvier 2012/20;
CPF 4 mars 2010/100; CPF 29 octobre 2009/369). Elle a rappelé que
l'identification de ce type de créance imposait à la partie poursuivante de
désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la
prestation était réclamée. La doctrine exige également que le créancier
b) En l’espèce, le commandement de payer, sous titre ou
cause de la créance, mentionne (traduction de l’allemand) les "salaires
d’août et septembre 2014 ainsi que le 13
ème
salaire au pro rata, sous
déduction des prestations de la caisse de chômage".
Le commandement de payer ne donne ainsi aucune précision
sur la période durant laquelle la part du 13
ème
salaire est réclamée "pro
rata temporis"; seuls les mois d’août et septembre sont indiqués. Quant à
la requête de mainlevée, que ce soit celle en allemand ou celle – des plus
sommaire – en français, elles ne donnent aucune précision sur le montant
de chacun des postes qui composent le montant en poursuite, de 12'180
fr. 95. Dans ces conditions, il n’était pas possible à l’intimée et au juge de
paix, ni à la cour de céans, de conclure que la créance en poursuite couvre
une prétention au 13
ème
salaire pour d’autres mois que ceux mentionnés.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
V.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
405 fr., sont mis à la charge du recourant qui est débouté (art. 106 al. 1 et
122 al. 2 CPC). L’intimée a droit à des dépens à titre de défraiement de
son représentant professionnel, qu’il convient, vu la valeur litigieuse et les
opérations faites par celui-ci, d’arrêter à
500 fr. (art. 3 et 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010, RS 270.11.6]).