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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.045660-150426
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 avril 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 27 janvier 2015, à la suite de
l'audience du
15 janvier 2015, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la
requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par P., à
Yvorne, dans le cadre de la poursuite n° 7'203’530 de l'Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à son instance contre
T., à Lutry, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires de première
instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les
mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu la déclaration de recours, valant demande de motivation,
déposé le 29 janvier 2015 par la poursuivante P.________,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le
17 mars 2015,
vu l’acte de recours déposé par la poursuivante le 27 mars
2015, accompagné d’un lot de pièces,
vu les pièces du dossiers ;
considérant que le recours, déposé dans les formes requises et
en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),
est recevable formellement,
qu’en revanche, les pièces produites à l’appui du recours, dans
la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de
première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves
nouvelles ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire
d'opposition du 31 octobre 2014, la recourante avait produit :
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l'original du commandement de payer n° 7'203’530 de l'Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à T.________ le 22 octobre
2014, à la réquisition de P.________, frappé d’opposition totale, indiquant
comme cause de l'obligation « Factures no 15665, 15728, 15722,
15640" et portant sur les sommes de :
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9’749 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 mai 2014,
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75 fr.60 , plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 juin 2014,
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5'670 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 juillet 2014,
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22'748 fr. 05, plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 juillet 2014,
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copie d’une confirmation de commande n° 15640/2777 concernant un
support cylindrique pour machine hologramme, d’un montant de 30'090
fr., adressé par P.________ à T.________ le 16 avril 2014, signée par la
poursuivie le 24 avril 2014 ,
que lors de l’audience du 15 janvier 2015, la poursuivie a
produit un échange de courriels entre les parties, datant de mai et juin
2014, dans lesquels elle faisait état d’un retard dans la livraison et de
défauts dans le montage et l’installation du support commandé ;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée
au motif que la confirmation de commande produite, bien qu’elle soit
signée par la poursuivie, ne constituait pas un titre de mainlevée car elle
ne mentionne pas le montant de la créance en poursuite et que, par
ailleurs, la poursuivie avait rendu vraisemblable l’existence d’un défaut de
la marchandise livrée ;
considérant que, selon l'art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu’un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti ses obligations légales ou contractuelles
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exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert
d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82
LP),
que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP), tels
notamment la prescription, le paiement, le sursis, ou les défauts de la
chose vendue (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP),
que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont
les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen
libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 28),
que la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en
échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art.
82 LP) ;
considérant qu'en l'espèce, la poursuivante fonde sa requête
de mainlevée sur la confirmation de commande du 16 avril 2014,
que ce document est signé par la poursuivie,
que le montant qui y figure ne correspond toutefois pas aux
créances réclamées en poursuite,
qu’en procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office
notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue
dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dette et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF 17 avril 2008/155),
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que cette identité n’est pas réalisée en l’espèce,
que par ailleurs, les courriels produits par la poursuivie en
première instance rendent vraisemblable l’existence des défauts qu’elle
invoque pour sa libération,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée et doit être
confirmée par adoption de motifs,
que l’on peut rappeler que le but de la procédure de
mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de
l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la
partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la
poursuite,
que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le
juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté ;
considérant que les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 570 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par la
recourante, doivent être laissés à la charge de celle-ci.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-P.,
-T..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 32'497 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :