109
TRIBUNAL CANTONAL
KC14.045089-150684
174
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 67 al. 1 ch. 4, 80 al. 1 LP ; 8, 286 al. 1, 289 al. 1 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.K., à
[...], contre le prononcé rendu le 23 mars 2015, à la suite de l’audience du
13 mars 2015, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause
l’opposant à F., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur réquisition de F., l’Office des poursuites du district
de Nyon a notifié le 4 juin 2014 à A.K. un commandement de
payer n° 7'060'612 requérant paiement de 528 fr. plus intérêt à 5% dès le
31 décembre 2009, 792 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2010,
968 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2011, 912 fr. plus intérêt à
5% dès le 31 décembre 2012, 852 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre
2013 et 355 fr. plus intérêt à 5% dès le 30 avril 2014, qui indique comme
cause de l’obligation ou titre de la créance, en regard de chaque montant :
« Arriérés de la contribution d’entretien non indexée en vertu du jugement
de divorce du 11 mars 2004 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 6 novembre 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix
du district de Nyon, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive
de l’opposition à concurrence des montants figurant dans le
commandement de payer, à l’exception du dernier, la mainlevée définitive
n’étant requise qu’à concurrence de 292 fr. plus intérêt à 5% dès le 30
avril 2014. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement
de payer et une procuration, les pièces suivantes :
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une photocopie du jugement de divorce rendu le 11 mars 2004 par le
Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, qui a
prononcé le divorce des époux A.K.________ et F.________ (ch. 1 du
dispositif), attribué à la mère l’autorité parentale et la garde de
B.K., né le [...] 2001 (ch. 2), fixé le droit de visite du père (ch. 3),
donné acte à A.K. de son engagement de payer à F.________, à titre
de contribution à l’entretien de l’enfant, par mois et d’avance, outre les
allocations familiales ou d’études éventuellement versées au débiteur, une
pension de 1'000 fr. par mois jusqu’à l’âge de 10 ans, puis de 1'200 fr.
jusqu’à l’âge de 15 ans et ensuite de 1'400 fr. par mois jusqu’à la majorité
et même au-delà si l’enfant poursuit une formation sérieuse et régulière
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3 -
(ch. 4), réglé l’indexation de cette pension (ch. 5), donné acte aux époux
de ce qu’ils renoncent à toute contribution pour leur entretien (ch. 6),
donné acte aux parties de ce qu’elles ont liquidé leur régime matrimonial
(ch. 7) et renoncé au partage des prestations de sortie de leurs institutions
de prévoyance (ch. 8), attribué à l’épouse le bail de l’appartement
conjugal (ch. 9) et compensé les dépens (ch. 10) ;
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la photocopie du certificat délivré le 5 août 2014 par le Tribunal de
Première instance de Genève, attestant que le jugement de divorce du 11
mars 2004 est entré en force de chose jugée le 18 mai 2004 ;
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une photocopie de la copie conforme du jugement de modification du
jugement de divorce des ex-époux A.K.________ et F.________, rendu le 26
avril 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, qui a
ratifié la convention des parties relative à l’exercice du droit de visite du
père (ch. I) et « dit que le jugement de divorce rendu le 11 mars 2004 par
le Tribunal de première instance de la république et canton de Genève est
maintenu pour le surplus » (ch. II) ;
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un calcul des indexations pour les années 2008 à 2013 en fonction de
l’indice des prix à la consommation ;
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une photocopie de la réquisition de poursuite du 22 mai 2014.
Par pli recommandé du 11 novembre 2014, le Juge de paix du
district de Nyon a envoyé pour notification au poursuivi la requête de
mainlevée et lui a fixé un délai au 11 décembre 2014 pour se déterminer
et déposer toute pièce utile à établir ses moyens, l’informant qu’une
décision serait prise sans audience à l’échéance de ce délai.
A la requête du poursuivi, une audience de mainlevée a été
fixée et s’est tenue le 13 mars 2015.
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4 -
2.Par prononcé adressé pour notification aux parties le 27 mars
2015 et notifié au poursuivi le 30 mars 2015, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, arrêté à 180 fr.
les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit que ce dernier
devait verser à la poursuivante les montants de 180 fr. à titre de
remboursement de son avance de frais et de 800 fr. à titre de dépens.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre
du 30 mars 2015. Les motifs lui ont été notifiés le 22 avril 2015. En bref, le
premier juge a retenu que le jugement de divorce du 11 mars 2004 avait
force de chose jugée, que, sous réserve de l’aménagement du droit de
visite, il n'avait pas été modifié par le jugement du Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte du 26 avril 2010, que le jugement de
divorce prévoyait l’indexation de la contribution à l’entretien de l’enfant,
que la clause d’indexation était claire, que le poursuivi n’avait jamais fait
valoir que ses revenus n’avaient pas suivi pour chaque année la courbe de
l’indice des prix à la consommation, que les montants qui figuraient dans
le commandement de payer étaient corrects et que la mainlevée définitive
pouvait en conséquence être prononcée.
3.Le poursuivi a recouru par acte du 29 avril 2015, concluant
avec suite de frais et dépens à l’admission du recours et à la réforme du
prononcé, en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.
La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été
admise par décision du 6 mai 2015 de la Vice-présidente de la Cour des
poursuites et faillites.
L’intimée a déposé une réponse le 1er juin 2015, concluant
avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
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5 -
I.La requête de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]). Le recours est motivé. Il est recevable.
La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 1 CPC, est
également recevable.
Les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de
recours (art. 326 al. 1 CPC). Les jugements et arrêts produits par l’intimée
ne constituent pas la preuve d’un fait, mais de la jurisprudence, censée
établir le droit ; ils ne constituent dès lors par une preuve nouvelle au sens
de la disposition précitée et sont, partant, recevables.
II.L'art. 67 al. 1 ch. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que la réquisition de
poursuite énonce le titre et la date de l'obligation, à défaut de titre, sa
cause. Il en est de même du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1
LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de
clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 77 ad art. 67 LP). La
cour de céans a jugé à plusieurs reprises que la désignation de la créance,
qui est essentielle, est suffisante au regard des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al.
2 ch. 1 LP lorsqu'elle permet au poursuivi de comprendre ce dont il s'agit,
cas échéant au moyen d'éléments extrinsèques dont il a connaissance
(CPF, 2 septembre 2010/332; CPF, 4 mars 2010/100; CPF, 25 juin
2009/199; CPF, 31 janvier 2008/20).
En l’espèce, la poursuite porte sur un arriéré d’indexation de la
contribution due par le recourant pour l’entretien de son fils depuis 2009.
Le jugement de divorce sur lequel est fondée la prétention est clairement
mentionné dans le commandement de payer. Les années sur lesquelles
porte la prétention ressortent des intérêts moratoires réclamés. Il faut en
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6 -
déduire que les créances en poursuite sont suffisamment désignées. Le
recourant ne prétend du reste pas qu'il n'a pas pu comprendre ce qui lui
était réclamé.
III.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un
juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée
définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II).
La question du caractère exécutoire du jugement doit être
examinée d’office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad
art. 80 LP; CPF, 10 septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441;
CPF, 8 février 2007/36; CPF, 7 juillet 2005/231). Il appartient néanmoins au
poursuivant d’apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond
aux conditions de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), en
particulier la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF, 21 juin
2013/263 et les références citées). Il s'agira en général d'une attestation
délivrée par le tribunal qui a rendu la décision à exécuter (art. 336 al. 2
CPC). En l'absence d'une telle attestation, le juge de la mainlevée n’est
pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère
exécutoire de la décision, par exemple en versant des contributions, ou ne
l'ait pas expressément contesté (CPF, 28 novembre 2013/474 et les
références citées; CPF, 23 octobre 2013/423). La jurisprudence a toutefois
précisé que le caractère exécutoire pouvait résulter d’autres pièces qu'une
attestation du tribunal, par exemple d'une correspondance dans laquelle
le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement (CPF,
10 février 2005/25) ou d’une succession de décisions judiciaires produites
par le poursuivi lui-même, qui s’en prévaut dans ses différentes écritures
(CPF, 13 décembre 2007/469). Très récemment, la cour a confirmé que le
caractère exécutoire d’une décision pouvait ainsi résulter du contenu des
écritures déposées par le poursuivi (CPF, 20 février 2015/38 ; CPF, 19
février 2015/37).
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b) En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête de mainlevée
définitive d'opposition sur le jugement de divorce rendu le 11 mars 2004
par le Tribunal de première instance de la République et canton de
Genève, attesté définitif et exécutoire dès le 18 mai 2005 par le certificat
délivré le 5 août 2014 par ce tribunal. Ce jugement n’a pas été modifié, en
ce qui concerne en particulier la contribution d’entretien et son indexation,
par le jugement de modification de jugement de divorce du 26 avril 2010,
lequel n’est pas attesté définitif et exécutoire. Il résulte cependant du
recours que le recourant allègue lui-même que la clause d’indexation
applicable est celle du jugement de divorce du 11 mars 2004, critiquant la
lecture qui en a été faite par le premier juge. On peut en déduire que le
recourant reconnaît le caractère exécutoire de la décision en cause, qui
est partant suffisamment établi.
IV.a) L’entretien de l’enfant est régi, dans ses principes et
modalités, par les art. 276 à 294 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS
210). L’obligation d’entretien repose donc sur la loi, même s’il appartient
au juge ou aux parties (par convention) d’en fixer l’étendue et la durée
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1034, p. 678). L'art.
289 al. 1 CC prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant,
mais sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au
parent gardien. A contrario, lorsque l'enfant est majeur, la contribution
d'entretien doit lui être versée directement et non plus à son représentant
légal (Meier/Stettler, op. cit., n. 1057, p.694). Si le créancier est donc
toujours l'enfant, le détenteur de l'autorité parentale est habilité à exercer
en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire
de l'enfant mineur. Les pouvoirs de représentation du parent titulaire de
l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant
agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 30
décembre 2013/515 et les arrêts cités ; Perrin, Commentaire romand/Code
civil I, Art. 1-359 CC, 2010 [ci-après : CR-CCI], n. 4 ad art. 289 CC).
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b) En l’espèce, la poursuite porte sur un arriéré d’indexation
des contributions des années 2009 à 2014 dues par le recourant pour
l’entretien de son fils B.K.________, né le [...] 2001. L’enfant étant mineur,
c’est dès lors à bon droit que l’intimée a exercé en son nom personnel la
poursuite litigieuse.
V.a) Le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 11 mars
2004 est rédigé comme il suit :
« Dit que la susdite contribution d’entretien sera indexée à l’indice suisse des
prix à la consommation et réadaptée le 1er janvier de chaque année, pour la
première fois le 1er janvier 2005, l’indice de référence étant celui de janvier
Dit cependant qu’au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas
intégralement l’évolution de l’indice, l’adaptation de ladite contribution
n’interviendra que proportionnellement à l’augmentation des revenus du
débiteur. »
Le recourant fait valoir que cette clause n’est pas claire, car
elle n’indique pas l’indice de base à prendre en considération, ce qui
justifie à ses yeux le rejet de la requête de mainlevée. Il soutient en outre
qu’il appartenait à l’intimée d’établir en première instance que les revenus
du débiteur de la contribution n’ont pas suivi l’évolution de l’indice des
prix à la consommation.
b) La convention d’entretien ou le jugement peuvent prévoir
que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements
déterminés interviendront dans les besoins de l’enfant, les ressources des
père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). L’ajustement au coût
de la vie n’est pas automatique : la convention ou le jugement doivent le
prévoir expressément; ce motif d’adaptation est indépendant de celui de
l’accroissement du revenu du débiteur (indexation ou augmentation
réelle); s’il en allait autrement, la charge de l’augmentation du coût de la
vie serait systématiquement assumée par le parent gardien
Selon Pichonnaz (CR-CCI, n. 25 ad art. 128 CC), formulée de
manière claire, la clause d’indexation annuelle doit notamment
comprendre :
L’indice de référence, soit le diviseur, fixé une fois pour toutes
dans le jugement ou la convention d’entretien, est invariable.
Ce calcul est identique en matière d’indexation de contribution
d’entretien pour enfant (Perrin, CR-CCI, n. 7 ad art. 286 CC).
c) En l’espèce, la clause d’indexation prévoit l’indexation
annuelle automatique de la contribution due par le recourant pour
l’entretien de son fils, avec la réserve de l’augmentation correspondante
de ses revenus. La clause indique le principe de l’indexation à l’indice
officiel suisse des prix à la consommation, la date à partir de laquelle
l’indexation commence, soit le 1er janvier 2005, la date à laquelle elle doit
intervenir, le premier janvier de chaque année et l’indice de référence, en
l’espèce celui du mois de janvier 2004. Elle n’indique en revanche pas
l’indice à prendre en considération pour le calcul de la pension indexée à
partir du 1er janvier de chaque année. Cette circonstance ne conduit
toutefois pas à considérer que la clause litigieuse manque de clarté :
l’adaptation s’opérant automatiquement au premier janvier de chaque
année, elle ne peut correspondre à cette date qu’à l’indice de la fin du
mois du mois de novembre précédent, dernier indice connu, puisque
l’indice du mois de décembre n’est pas encore connu au 1er janvier.
La réserve de l’évolution des revenus du recourant à l’indice
officiel suisse des prix à la consommation ne s’oppose pas à l’indexation
automatique ; il appartient en effet, dans un tel cas, au débiteur de la
contribution d’entretien d’établir que ses revenus n’ont pas suivi
l’évolution de l’indice (Pichonnaz, op. cit., nn. 19 et 29 ad art. 128 CC).
Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est pas au crédirentier
d’apporter cette preuve. Le Tribunal fédéral a en effet jugé qu’il est
inadmissible de mettre à la charge de l’enfant créancier d’aliments la
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11 -
preuve de l’augmentation du revenu du débiteur (ATF 126 III 353, c. 1b, JT
2002 I 162).
En l’occurrence, le recourant n’a ni allégué ni établi que ses
revenus n’auraient pas suivi depuis 2004 l’évolution de l’indice suisse des
prix à la consommation. Dès lors, il convient de calculer les montants dus
au regard de cet indice, qui est un fait notoire, sa mesure pouvant être
déterminée avec exactitude à l’aide des publications officielles et sur
internet (www.ipc.bfs.admin.ch) (CPF, 1er septembre 2014/304 ; CPF, 13
mars 2013/113).
L’indice de référence du mois de janvier 2004 est de 102.5
points.
Dès le 1
er
janvier 2009, compte tenu de l’indice au 30
novembre 2008, qui était de 109.3 points, la contribution s’élevait à 1'066
fr. par mois (1'000 fr. : 102, 5 x 109.3). L’indexation, à hauteur de 66 fr.
par mois, est réclamée à compter du 1er mai 2009, soit pour 8 mois, ce
qui représente 528 francs. Le recourant n’a pas expressément soulevé la
prescription pour l’indexation du mois de mai 2009.
Dès le 1
er
janvier 2010, compte tenu de l’indice au 30
novembre 2009, qui était également de 109.3 points, la contribution
s’élevait à 1'066 fr. par mois (1'000 fr. : 102, 5 x 109.3). L’indexation, à
hauteur de 66 fr. par mois, représente 792 fr. pour l’ensemble de l’année.
Dès le 1
er
janvier 2011, compte tenu de l’indice au 30
novembre 2010, qui était de 109.6 points, la contribution s’élevait à 1'069
fr. par mois (1'000 fr. : 102, 5 x 109.6) pour les mois de janvier et de
février. Le [...] 2011, l’enfant B.K.________ a fêté ses dix ans, de sorte que
la pension a été portée à 1'200 fr. par mois dès le 1er mars 2011, soit
1’283 fr. indexée (1'200 fr. : 102.5 x 109.6). L’indexation représente dès
lors pour 2011 le montant total de 968 fr. (69 fr. x 2 + 83 fr. x 10).
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Dès le 1
er
janvier 2012, compte tenu de l’indice au 30
novembre 2011, qui était de 109.0 points, la contribution s’élevait à 1'276
fr. par mois (1'200 fr. : 102, 5 x 109.0). L’indexation représente pour 2012
le montant total de 912 fr. (76 fr. x 12).
Dès le 1
er
janvier 2013, compte tenu de l’indice au 30
novembre 2012, qui était de 108.6 points, la contribution s’élevait à 1’271
fr. par mois (1'200 fr. : 102, 5 x 108.6). L’indexation représente pour 2013
le montant total de 852 fr. (71 fr. x 12).
Dès le 1
er
janvier 2014, compte tenu de l’indice au 30
novembre 2013, qui était de 108.7 points, la contribution s’élevait à 1’273
fr. par mois (1'200 fr. : 102, 5 x 108.7). L’indexation représente 73 fr. par
mois. La réquisition de poursuite datant du 22 mai 2014, la contribution
des mois de janvier à mai 2014 était échue, ce qui représente 365 francs
(73 fr. x 5). Le montant réclamé dans la requête de mainlevée n’est
toutefois que de 292 fr., de sorte que, sous peine de statuer ultra petita, la
mainlevée ne peut être prononcée que pour ce dernier montant.
Le recourant n’a pas établi par titre avoir payé les montants
qui précèdent (art. 81 al. 1 LP).
Les intérêts moratoires sur les montants non versés sont dus
en principe dès l’arrivée du terme (Pichonnaz, op. cit., n. 30 ad art. 128
CC). En l’espèce, l’intimée n’a réclamé l’intérêt moratoire au taux légal de
5% l’an que dès la fin de chaque année civile et, pour l’année 2014, dès le
30 avril 2014. Cet intérêt peut lui être alloué.
VI.En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce
sens que pour 2014, la mainlevée définitive ne sera prononcée qu’à
concurrence de 292 fr., conformément aux conclusions de la requête de
mainlevée.
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13 -
Les frais judiciaires et les dépens des deux instances doivent
être mis à la charge du recourant, qui est la partie succombante au sens
de l’art. 106 CPC, vu l’admission seulement très partielle de ses
conclusions (Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 106 CPC), les dépens de
deuxième instance étant fixés à 600 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens
en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par A.K.________ au commandement de payer n° 7'060'612 de
l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de F.________, est définitivement levée à
concurrence de :
528 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2009 ;
792 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2010 ;
968 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2011 ;
912 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2012 ;
852 fr. plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2013 ;
292 fr. plus intérêt à 5% dès le 30 avril 2014.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
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14 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.K.________ doit verser à l’intimée F.________ le
montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, (pour A.K.),
-Me Nicolas Perret, avocat, (pour F.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4’344 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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15 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :