110
TRIBUNAL CANTONAL
KC14.043591-150609
153
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 juin 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffière:MmeBerger
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 décembre 2014 à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de
Morges, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par
M.________, à Apples, à la poursuite n°7'221'831 de l'Office des poursuites
du district de Morges exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD,
représenté par le Service de la sécurité civile et militaire, Secteur taxe
d'exemption, à Morges, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du
poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser au poursuivant son avance
de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le
-
2 -
surplus, notifié le
12 décembre 2014 au poursuivi,
vu le courrier du poursuivi au Juge de paix du district de
Morges du
12 décembre 2014, par lequel il a déclaré faire opposition totale à la
décision du
5 décembre 2014,
vu les motifs de la décision attaquée adressés pour notification
aux parties le 6 mars 2015, reçus le 9 mars 2015 par le poursuivi,
vu le courrier du poursuivi du 16 mars 2015, par lequel il a
conclu à "l'annulation de la requête de mainlevée" et à la "radiation de la
poursuite
n° 7'221'831",
vu la décision du 24 avril 2015 de la Présidente de la cour de
céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu les avis de la Présidente de la cour de céans du 24 avril
2015, impartissant aux parties un délai de cinq jours dès réception dudit
avis pour produire les pièces qu'elles avaient adressées au Juge de paix,
celles-ci leur ayant été restituées à l'issue de la procédure de mainlevée,
vu les pièces produites par le recourant le 30 avril 2015 et par
l'intimé le 28 mai 2015;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), est
recevable,
que les pièces nouvelles produites par l'intimé sont en
revanche irrecevables (art. 326 CPC);
-
3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 29 octobre
2014, le poursuivant a produit les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'221'831 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié au poursuivi le 25
octobre 2014, portant sur les montants de 1'335 fr. avec intérêt à 3 % l'an
dès le 17 octobre 1014 et 36 fr. 65 sans intérêt, mentionnant comme titre
de la créance ou cause de l'obligation "taxe d'exemption 2012. 14.02.2014
taxe d'exemption" pour le premier montant et "17.10.2014 intérêts courus
sur la taxe d'exemption" concernant le second, frappé d'opposition totale,
-
la copie d'une décision de taxation du 14 mars 2014 rendue à l'encontre
du poursuivi, fixant à 1'335 fr. la taxe d'exemption de l'obligation de servir
pour l'année 2012, et à 14 fr. 70 les intérêts pour la période du 1
er
juin
2013 au 14 mars 2014, payables dans les trente jours, et indiquant les
voies de droit à disposition,
-
copie d'une sommation du 16 juin 2014 portant sur la somme de 1'335
fr., 23 fr. 20 d'intérêt en sus pour la période du 1
er
juin 2013 au 16 juin
2014,
-
copie d'un "dernier rappel avant poursuite" du 15 août 2014, portant sur
le montant de 1'335 fr., 29 fr. 75 d'intérêt en sus, pour la période du 1
er
juin 2013 au 15 août 2014,
que le poursuivi s'est déterminé par acte du 6 novembre 2014,
concluant au maintien de l'opposition,
qu'à l'appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes :
-
un courrier du 16 août 2014 qu'il a adressé au Service de la sécurité
civile et militaire, contestant le montant réclamé par ledit service selon
courrier du 16 juin 2014,
-
4 -
-
un courrier du 4 septembre 2014 au même service, contestant toujours
le montant réclamé à titre de taxe d'exemption de service pour l'année
2012;
attendu que par décision du 5 décembre 2014, le Juge de paix
du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition,
considérant en substance que la décision de taxation du 14 mars 2014,
laquelle mentionnait les voies de recours et n'avait pas fait l'objet d'une
réclamation par le poursuivi, valait titre à la mainlevée définitive;
attendu que, selon l'art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer
une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer,
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP; cf. également
art. 34 al. 3 LTEO),
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
qu'en l'espèce, la décision de taxation du 14 mars 2014
constitue une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP,
qu'il résulte de la requête de mainlevée de la poursuivante que
cette décision – que le poursuivi ne conteste pas avoir reçue – est
exécutoire,
qu'elle vaut donc titre de mainlevée définitive (art. 34 al. 3
LTEO) pour les montants réclamés en poursuite à titre de taxe
d'exemption et d'intérêt moratoire dû sur cette taxe (cf. art. 32c LTEO);
-
5 -
attendu que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que le recourant n'invoque ni n'établit aucun de ces moyens,
qu'il prétend ne pas être assujetti au système militaire suisse,
ayant "effectué le nécessaire auprès de sa première patrie, la Grande
Bretagne", et explique avoir vécu à l'étranger en 2012, période de
taxation litigieuse,
qu'il n'a produit aucune pièce permettant d'établir ses
allégations,
qu'il n'appartient quoi qu'il en soit pas au juge de la mainlevée
d'examiner ce moyen de fond, qui aurait dû être invoqué dans le cadre
d'un éventuel recours auprès des autorités administratives contre la
décision du 14 mars 2014,
que la procédure de mainlevée n'a en effet pas pour objet de
statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la
force exécutoire du titre produit par la parti poursuivante (ATF 136 III 583
c. 2.3 et les réf. citées, JT 2011 II 236),
que le juge de la mainlevée n'est ainsi pas compétent pour
revoir le bien-fondé de ces décisions, que ce soit sous l'angle de la quotité
des montants réclamés ou du principe de la réclamation (ATF 124 III 501 c.
3a, JT 1999 I 136),
que le recours, manifestement mal fondé au sens de l'art. 322
al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé;
-
6 -
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent
être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.________,
-le Service de la sécurité civile et militaire (pour l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'371 fr. 65.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :