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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.041940-142265
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 2 décembre 2014, à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 300 fr. avec intérêt à
3 % dès le 1
er
janvier 2013, de l’oppostion formée par H.________ SA EN
LIQUIDATION, à [...], à la poursuite n° 7'135'738 de l’Office des
poursuites du district d’Aigle exercée contre elle à l’instance de la
CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par [...] à [...],
vu la demande de motivation déposée par la poursuivie le 11
décembre 2014,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
18 décembre 2014 et notifié à la poursuivie le 20 décembre 2014,
vu l’acte rédigé en anglais du 22 décembre 2014 adressé par
la poursuivie à la Juge de paix du district d’Aigle, qui l’a transmis à la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
vu le courrier du Président de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du 29 décembre 2014, notifié à la poursuivie le 3
janvier 2015, impartissant à celle-ci un délai de dix jours pour produire son
acte de recours en français,
vu l’écriture en français du 10 janvier 2015 par laquelle la
poursuivie déclare maintenir son « appel » contre la décision
susmentionnée « en attendant de recevoir une réponse satisfaisante de
[...] qui me donne les informations complémentaires souhaitées », fait
valoir qu’elle a essayé de négocier avec [...], qui ne lui a pas expliqué ce
qu’elle devait effectuer en plus de ce qu’elle avait déjà fait, cet office lui
indiquant en dernier lieu qu’elle était en liquidation, et suggère d’attendre
que sa notaire ait fini son travail,
attendu que selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours s’exerce par le dépôt
d’un acte écrit motivé introduit auprès de l’instance de recours,
que l’art. 129 CPC précise que la procédure est conduite dans
la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée, savoir le
français dans le canton de Vaud (art. 38 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de
droit privé judiciaire vaudois, RSV 211.01]),
que l’exigence de motivation est remplie lorsque celle-ci
permet de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi
l’intérêt au recours n’est pas démontré (CPF 30 décembre 2011/548 ; CPC
7 février 2012/33 ; CPF 20 mars 2014/100),
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3 -
que l’instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la
discussion des griefs (CREC 11 mai 2012/173 ; CPF 20 novembre
2014/390) ;
attendu qu’en l’espèce, la motivation du recours, traduite en
français en temps utile, ne comporte toutefois aucun grief ni moyen
reconnaissable à l’encontre de la décision du premier juge pouvant
conduire à l’annulation ou à la réforme de celle-ci,
que ce vice équivaut en conséquence à une absence de
motivation ;
attendu que l’absence de motivation est un vice qui n’est pas
réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
qu’ainsi l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un
délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique
pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation,
qu’en effet l’absence de motivation de constitue pas un vice
purement formel visé par cette disposition, tel que l’absence de signature
ou de procuration et n’est pas non plus assimilable à une motivation
incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/546 et
2014/100 précités),
que l’art. 56 CPC, qui prévoit que le tribunal donne aux parties
l’occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n’est pas applicable non plus en cas d’absence de motivation d’un acte de
recours (ibidem),
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que l’acte du 10 janvier 2015 doit en conséquence être déclaré
irrecevable, faute de motivation ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-H.________ SA en liquidation,
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[...] (pour Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :