Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF kc14-041940-12/2015Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberJan 16, 2015Inadmissible

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Omnilex summary

The Cantonal Court of Vaud, sitting as the appellate authority in summary debt-enforcement matters, examined an appeal by H.________ SA in liquidation against the definitive release of an objection in favor of the Confederation. The appellant filed a French translation of its appeal, but the submission contained no recognizable grievance or request capable of challenging the first-instance ruling. The court held that this amounted to a complete lack of motivation, which is a non-curable defect. The appeal was therefore declared inadmissible, and no judicial fees or party costs were ordered.

Omnilex headnote

Art. 321 al. 1 CPC; requirement of a reasoned appeal; absence of motivation renders the remedy inadmissible. An appellate brief must be drafted in a manner that permits the court to identify the challenged points and the relief sought without having to search for possible arguments itself. A submission containing no recognizable grounds of appeal is equivalent to a total absence of motivation. Such a defect is not curable under the rectification provisions of Art. 132 CPC and is not covered by the clarification mechanism of Art. 56 CPC, which concerns unclear or incomplete factual allegations, not a missing appeal rationale (consid. 2-3).

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.041940-142265 12 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 janvier 2015


Présidence de MmeR O U L E A U , présidente Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 2 décembre 2014, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 300 fr. avec intérêt à 3 % dès le 1 er janvier 2013, de l’oppostion formée par H.________ SA EN LIQUIDATION, à [...], à la poursuite n° 7'135'738 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre elle à l’instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par [...] à [...], vu la demande de motivation déposée par la poursuivie le 11 décembre 2014,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 18 décembre 2014 et notifié à la poursuivie le 20 décembre 2014, vu l’acte rédigé en anglais du 22 décembre 2014 adressé par la poursuivie à la Juge de paix du district d’Aigle, qui l’a transmis à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, vu le courrier du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 29 décembre 2014, notifié à la poursuivie le 3 janvier 2015, impartissant à celle-ci un délai de dix jours pour produire son acte de recours en français, vu l’écriture en français du 10 janvier 2015 par laquelle la poursuivie déclare maintenir son « appel » contre la décision susmentionnée « en attendant de recevoir une réponse satisfaisante de [...] qui me donne les informations complémentaires souhaitées », fait valoir qu’elle a essayé de négocier avec [...], qui ne lui a pas expliqué ce qu’elle devait effectuer en plus de ce qu’elle avait déjà fait, cet office lui indiquant en dernier lieu qu’elle était en liquidation, et suggère d’attendre que sa notaire ait fini son travail, attendu que selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit motivé introduit auprès de l’instance de recours, que l’art. 129 CPC précise que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée, savoir le français dans le canton de Vaud (art. 38 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois, RSV 211.01]), que l’exigence de motivation est remplie lorsque celle-ci permet de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l’intérêt au recours n’est pas démontré (CPF 30 décembre 2011/548 ; CPC 7 février 2012/33 ; CPF 20 mars 2014/100),

  • 3 - que l’instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 mai 2012/173 ; CPF 20 novembre 2014/390) ; attendu qu’en l’espèce, la motivation du recours, traduite en français en temps utile, ne comporte toutefois aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre de la décision du premier juge pouvant conduire à l’annulation ou à la réforme de celle-ci, que ce vice équivaut en conséquence à une absence de motivation ; attendu que l’absence de motivation est un vice qui n’est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu’ainsi l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation, qu’en effet l’absence de motivation de constitue pas un vice purement formel visé par cette disposition, tel que l’absence de signature ou de procuration et n’est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/546 et 2014/100 précités), que l’art. 56 CPC, qui prévoit que le tribunal donne aux parties l’occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n’est pas applicable non plus en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibidem),

  • 4 - que l’acte du 10 janvier 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -H.________ SA en liquidation,

  • [...] (pour Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

Keywords

debt enforcementappeal motivationinadmissibilitycurable defectsummary proceedingscourt costs

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Key legal question

Whether the appeal met the statutory motivation requirement

Extracted holding

The written appeal did not contain any recognizable grievance or argument against the first-instance decision and was therefore unmotivated.

Extracted reasoning

An appeal must be filed as a reasoned written submission. The appellate court must be able to understand what is challenged without searching for arguments on its own. The filing, even as translated into French in time, failed this test and amounted to a lack of motivation.

Key legal question

Whether the defect could be cured by setting a time limit for rectification

Extracted holding

No. The absence of motivation is not a curable formal defect under the provisions on rectification.

Extracted reasoning

The court held that a completely unmotivated appeal is not a merely formal defect such as missing signature or power of attorney, nor an incomprehensible motivation within the meaning of the rectification rule.

Key legal question

Whether the court had to invite clarification or completion of the filing

Extracted holding

No. The clarification rule applies to unclear or manifestly incomplete factual allegations, not to a lack of appeal motivation.

Extracted reasoning

The provision on clarification does not extend to an appeal brief that contains no arguable grounds at all.

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