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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.039836-150558
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE
VAUD, SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION contre le
prononcé rendu le 20 janvier 2015, à la suite de l’audience du même jour,
par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 7’063'370
de l’Office des poursuites du même district exercée contre T.________ SA,
à Lausanne, à l’instance du recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2.Par prononcé du 20 janvier 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 90 fr. les frais
judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante et dit qu’il n’était pas
alloué de dépens. Envoyé aux parties en recommandé le 27 janvier 2015,
le pli contenant le dispositif du prononcé destiné à l’intimée est venu en
retour avec la mention « La boîte aux lettres/case postale n’a plus été
vidée ».
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Le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé par lettre
du 28 janvier 2015. La décision motivée a été adressée pour notification
aux parties le 30 mars 2015 et distribuée au poursuivant le 1
er
avril 2015.
L’extrait Track & Trace de la poste – daté du 8 avril 2015 – mentionne
qu’un avis de retrait destiné à la poursuivie a été distribué le 31 mars
2015, et que le délai de garde se termine le 7 avril 2015 ; il ne précise en
revanche pas si le pli a été effectivement retiré ni s’il a été renvoyé à
l’échéance du délai de garde ; la seule mention qui y figure, du 1
er
avril
2015, est la suivante : « Arrivée à l’office de retrait/à l’office de
distribution ». Il n’y a pas au dossier de pli en retour.
En droit, le premier juge a en substance considéré, en premier
lieu, que la cause de l’obligation indiquée sur le commandement de payer
(« 2ème rappel/injonction 3-13 du 10.02.2014 ») ne satisfaisait pas à
l’exigence de clarté et d’information, et ne permettait pas à la poursuivie
de connaître l’objet de la créance en poursuite, la requête de mainlevée
faisant référence à une décision rendue le 27 juin 2014 ; il n’y aurait ainsi
pas d’identité entre le titre de la créance mentionné dans le
commandement de payer et celui indiqué dans la requête de mainlevée ;
en second lieu, il a estimé que la décision invoquée comme titre à la
mainlevée était postérieure à la poursuite. Il en a déduit que le
poursuivant n’était pas au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive de
l’opposition.
Le poursuivant a recouru par acte du 7 avril 2015, concluant
avec suite de frais de première instance à sa réforme en ce sens que
l’opposition à la poursuite n° 7'063’370 est définitivement levée. Il a
produit un lot de pièces.
Le pli contenant le recours, avec un délai de réponse, envoyé
en recommandé à l’intimée, est venu en retour avec la mention « La boîte
aux lettres/case postale n’a plus été vidée ». Constatant d’après le site
Internet de la Poste que cette mention signifiait que l’intéressée était
partie sans laisser d’adresse et que l’administrateur unique de l’intimée,
O.________, était domicilié au chemin [...], à Lausanne, la vice-présidente
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de la Cour de céans a fait notifier le pli à l’adresse de l’administrateur de
l’intimée ; celui-ci est venu en retour avec la mention « non réclamé ».
E n d r o i t :
I.Ecrit et motivé, et déposé dans le délai de dix jours qui a suivi
la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est
recevable. En revanche, les pièces nouvellement produites par le
recourant (soit la réquisition de poursuite et diverses factures envoyées à
l’intimée) sont irrecevables, la Cour de céans devant rejuger la cause au
vu même dossier que celui qui était en main du juge de paix (art. 326
CPC).
II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition (al. 1). Sont assimilées aux jugements
exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives
suisses (al. 2 ch. 2).
Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon
large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la
prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006, c. 3.1 ;
Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
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Konkurs, n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 122).
Il appartient à l’autorité qui invoque une décision
administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117 ; ATF 129 I 8 ;
ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31).
La Cour de céans a tranché, dans une composition de cinq
juges, la question de principe de la preuve de la notification (CPF 11
novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58) ; elle a admis que l’attitude
générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la
décision administrative constitue un élément d’appréciation susceptible
d’être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision. En
effet, la preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des
circonstances, en particulier de l’absence de réaction du poursuivi.
L’autorité est alors dispensée d’apporter la preuve qui lui incombe, pour
autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser
cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, la Cour de céans
a admis que, lorsque le poursuivi ne soulève pas ce moyen devant le
premier juge alors que la décision invoquée mentionne expressément être
entrée en force et exécutoire, le poursuivi admet implicitement l’avoir
reçue (CPF 15 août 2013/321 ; CPF 5 juillet 2013/276 ; CPF 25 novembre
2010/462 confirmé dans l’arrêt TF 5A_339/2011 c. 3 ; TF 5D_62/2014 du
14 octobre 2014 c. 3). Le recourant qui a procédé en première instance
sans soulever le moyen de l’absence de notification est donc réputé avoir
reçu la décision invoquée (CPF 18 décembre 2014/412).
Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la
décision administrative (CPF 18 décembre 2014/412). En revanche, il doit
examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la
poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère
exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, op. cit., nn. 11-12 ad art. 81
LP ; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Pour justifier la
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mainlevée, la décision doit toutefois émaner d’une autorité compétente
pour rendre de telles décisions (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 122, 123,
129 et 133 ; CPF, 15 avril 2010).
Au vu de ce qui précède, c’est en résumé au poursuivant qu’il
appartient de prouver, par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au
sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et
qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op.
cit., n. 12 ad art. 81 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de
droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991,
- 169).
- Enfin, selon le Tribunal fédéral, le droit suisse admet que
l'on puisse poursuivre une personne même pour des créances qui ne se
basent sur aucun jugement, sur aucun document public, pas même sur un
titre privé ; le complément nécessaire d'un droit de poursuite aussi étendu
est la possibilité pour le poursuivi de faire opposition (ATF 134 III 115 c.
4.1 ; ATF 132 III 140 c. 4.1.1). Le créancier qui entend procéder au
recouvrement de sa créance de droit public – comme d'ailleurs d'une
créance de droit civil – peut donc choisir entre, premièrement, agir pour
obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de sa créance et
introduire ensuite la poursuite, ou, deuxièmement, requérir en premier
lieu la poursuite puis, en cas d'opposition du débiteur, agir par la voie de
la procédure administrative – de la procédure civile ordinaire pour une
créance de droit civil – pour faire reconnaître son droit.
Si le créancier qui procède selon la seconde voie veut
continuer la poursuite, il doit agir par la voie de la procédure
administrative pour faire reconnaître son droit, conformément à l'art. 79
al. 1 LP. Si la loi l'y autorise, l'autorité administrative créancière doit ainsi
rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme
d'argent, et lever elle-même l'opposition au commandement de payer. La
continuation de la poursuite ne peut en effet être requise que sur la base
d'une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art.
79 al. 1, 2
e
phrase, LP). Cette procédure administrative revêt la même
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double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les
créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la
levée de l'opposition (ATF 107 III 60 c. 3, p. 65). La décision de l'autorité
administrative de première instance peut évidemment faire l'objet de
recours, selon les dispositions topiques applicables (ATF 134 III 115 c. 4.1).
Dans des affaires qui concernaient précisément des décisions
rendues par le SAN après la notification du commandement de payer, la
Cour de céans a dit, conformément à la jurisprudence fédérale, qu’il
n’était pas nécessaire que la décision invoquée comme titre de mainlevée
définitive soit rendue avant la notification du commandement de payer,
s’il s’agit matériellement de la même créance qui est invoquée dans le
commandement de payer et dans la requête de mainlevée mais dont
seule la preuve diffère (CPF, 28 février 2013/82 ; CPF 24 septembre
2009/308).
c) En l’espèce, la décision du 27 juin 2014 a été rendue par
l’autorité compétente. Elle constitue une décision administrative.
Toutefois, le recourant n’a pas établi que cette décision avait été notifiée
et reçue par l’intimée ; au contraire, l’extrait du suivi des envois par la
Poste qu’il a produit mentionne que le pli qui la contenait n’a pas pu être
délivré à sa destinataire, sa boîte postale n’étant plus vidée. Il est donc
établi, au vu du dossier, que l’intimée n’a pas reçu la décision
administrative en cause. Contrairement à ce qu’estime le recourant, il n’y
pas, dans ces circonstances, de fiction de notification à l’échéance d’un
délai de sept jours, puisqu’il n’est pas établi que l’intimée devait
s’attendre à recevoir un pli, d’une part, et que, surtout, aucun avis de
retrait n’a été déposé dans sa boîte faisant courir un tel délai, d’autre part.
Il n’est dès lors pas étonnant que, dans ces conditions, l’intimée n’ait pas
recouru, ni que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
ait attesté l’absence de contestation de cette décision dans le délai légal.
Quant au fait que l’intimée ne se soit jusqu’à maintenant pas prévalue de
cette absence de notification, il est sans portée. En effet, pour les mêmes
raisons – soit l’absence de notification valable de la requête de mainlevée
et de la convocation à l’audience – l’intimée n’a pas procédé en première
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instance ; on ne saurait dès lors lui opposer qu’elle n’a pas soulevé ce
moyen.
Pour ce motif, la requête de mainlevée doit être rejetée.
Il sera bien entendu loisible au recourant de notifier à
l’intimée, en bonne et due forme (soit par remise à l’administrateur en
mains propres par un employé postal ou par la police, soit par affichage,
soit subsidiairement par parution dans la FAO), la décision administrative
qu’il a rendue le 27 juin 2014, puis après avoir obtenu une nouvelle
attestation de la Cour de droit administratif et public, de déposer une
nouvelle requête de mainlevée. A cet égard, et pour éviter des recours
inutiles, il apparaît expédient d’indiquer d’ores et déjà au juge de paix
qu’au vu de l’ATF 134 III 115, le lien entre la décision administrative,
postérieure à la réquisition de poursuite, et le titre de la créance indiqué
dans le commandement de payer est en l’espèce suffisamment évident
pour que la créance puisse être identifiée par l’intimée et que, sous cet
angle, ladite décision constituait dès lors bien un titre de mainlevée
définitive.
III.En définitive, le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé
confirmé, par substitution de motifs. Les frais de deuxième instance
doivent être mis à la charge du recourant. Il n’y a pas matière à allocation
de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-l’Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation ;
-T.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 225 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :