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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.039769-150421
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 avril 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 19 décembre 2014 par le Juge de paix
du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive,
à concurrence de 4'230 fr., sans intérêt, de l'opposition formée par
C.________, à [...], à la poursuite n° 7'177'590 de l'Office des poursuites du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre elle à l'instance de
l'ETAT DE VAUD, Département de la santé et de l'action sociale,
Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique (I),
arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du
poursuivant (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant que
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celle-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de
frais du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu le recours valant demande de motivation déposé le 29
décembre 2014 par la poursuivie, concluant en substance à la réforme du
prononcé, qui lui avait été notifié le 20 décembre 2014, en ce sens que la
requête de mainlevée d'opposition à la poursuite en cause est rejetée et
son opposition maintenue,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 février
2015 et notifiés le 2 mars à la poursuivie,
vu l'acte de recours daté du 12 et posté le 13 mars 2015 par la
poursuivie,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai
soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, l'acte de recours posté le 13 mars 2015, tardif
d'un jour, est irrecevable;
attendu que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer
dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter
de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1
let. b et al. 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce
délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
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qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS
173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours
régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en l'espèce, l'acte de recours valant demande de
motivation adressé par la poursuivie au Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut le 29 décembre 2014, soit dans le délai de
l'art. 239 al. 2 CPC, a été déposé en temps utile,
qu'il est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche, les pièces produites avec le recours, dans la
mesure où il s'agit de preuves nouvelles en ce sens qu'elles n'ont pas été
portées à la connaissance du premier juge, sont irrecevables (art. 326 al. 1
CPC), la Cour des poursuites et faillites, autorité de recours, statuant sur la
base du dossier tel qu'il a été constitué en première instance;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive
d'opposition du 1
er
octobre 2014, le poursuivant avait produit les pièces
suivantes :
-
l'original du commandement de payer le montant de 4'230 fr., sans
intérêt, notifié à son instance à C.________, par l'intermédiaire de son
époux, le 23 septembre 2014, dans la poursuite n° 7'177'590 de l'Office
des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, et frappé
d'opposition totale. La cause de l'obligation invoquée est : "Prestations
indues du Revenu d'Insertion (RI) accordées par l'intermédiaire du Centre
Social Régional Bex, pour un montant initial de CHF 5'280.00 à ce jour le
solde s'élève à CHF 4'230.00 pour la période du 01.10.2008 au
31.05.2009, selon la décision de restitution du 29.09.2009";
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une copie d'une décision du Centre social régional de Bex du 29
septembre 2009, considérant que la poursuivie avait touché à tort, du 1
er
octobre 2008 au 31 mai 2009, le montant de 5'280 fr. à titre de
prestations du Revenu d'Insertion et la déclarant tenue de rembourser ce
montant, exigible au jour de la décision. Celle-ci contient l'indication des
voies de recours auprès de la Section juridique du Service de prévoyance
et d'aide sociales et porte un timbre humide, apposé le 29 septembre
2011 et signé "pour la section juridique", attestant de son caractère
définitif et exécutoire;
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un "décompte indu" concernant la poursuivie, mentionnant six
versements de 150 francs, un de 60 fr. et un de 90 fr., soit une somme
totale de 1'050 fr. payée entre le 9 novembre 2009 et le 24 décembre
2010, en déduction de la somme réclamée de 5'280 fr.;
attendu que par courrier posté le 5 novembre 2014, soit dans
le délai que le juge de paix lui avait imparti par avis du 6 octobre 2014, la
poursuivie a fait valoir que "la demande de remboursement de l'Etat de
Vaud" n'était pas justifiée et produit des pièces tendant à le démontrer,
que le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition et mis les frais judiciaires à la charge de la poursuivie,
considérant que le poursuivant était au bénéfice d'une décision
administrative exécutoire obligeant la poursuivie à lui rembourser la
somme de 5'280 fr. de prestations d'aide sociale perçues indûment,
exigible au 29 septembre 2009, dont il admettait que le solde encore dû
s'élevait à 4'230 fr., et que la poursuivie n'avait soulevé que des
arguments remettant en cause l'existence matérielle de l'obligation de
rembourser, sur laquelle il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de se
prononcer, et n'avait pour le surplus invoqué aucun moyen libératoire;
attendu que le créancier dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge
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5 -
la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]),
que sont assimilées à des jugements les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'en présence d'un jugement ou d'une décision
administrative exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou à la
décision, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
qu'en l'espèce, comme l'a considéré à raison le premier juge,
le poursuivant et intimé Etat de Vaud est au bénéfice d'un titre de
mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite à la
recourante, soit d'une décision administrative de remboursement de
prestations du RI indûment obtenues, rendue le 29 septembre 2009 en
application des art. 41 et 43 LASV (loi sur l'action sociale vaudoise du 2
décembre 2003; RSV 850.051) par le Centre social régional de Bex,
autorité compétente en vertu de l'art. 5 al. 3 LASV, et attestée définitive et
exécutoire par la Section juridique du Service de prévoyance et d'aide
sociales, instance de recours contre la décision en cause,
que la recourante ne prouve en aucune manière être libérée
de sa dette pour un montant supérieur à celui de 1'050 fr. admis par
l'intimé, en ce sens qu'elle aurait payé d'autres ou plus amples montants
ou obtenu un sursis de paiement ou encore que la dette en question serait
prescrite,
qu'en revanche, elle remet en cause la décision de
remboursement du 29 septembre 2009,
qu'elle pouvait recourir auprès de l'instance compétente
contre cette décision dans les trente jours suivant sa notification, ce
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qu'elle n'a pas fait, mais ne peut plus la contester en procédure de
mainlevée, que ce soit devant le premier juge ou devant la cour de céans,
que de jurisprudence constante, en effet, ni le juge de la
mainlevée ni l'autorité de recours en cette matière n'ont le pouvoir de
réexaminer le contenu d'une décision valant titre de mainlevée définitive
(TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012, c. 4.1; ATF 124 III 501 c. 31; 113 III 6
c. 1b, JT 1989 II 70),
qu'au demeurant, il ressort du dossier que la recourante non
seulement n'a pas recouru contre la décision du 29 septembre 2009, mais
encore, pendant une certaine période suivant cette décision, a procédé à
des versements d'acomptes en remboursement de sa dette;
attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1
CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 360 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait
l'avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(360 fr.), sont mis à la charge de la recourante.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme C.________,
-Etat de Vaud, Département de la santé et de l'action sociale, Service
de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'230 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut.
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8 -
La greffière :