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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.034575-150047
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 3 LP ; 76 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à
[...], contre le prononcé rendu le 10 octobre 2014, à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause qui l’oppose au Q., à Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.A la réquisition du Q., l’Office des poursuites du district
de la Riviera - Pays d’Enhaut a notifié le 26 mai 2014 à U., par
R., un commandement de payer dans la poursuite n° 7'007’295 en
paiement de :
6'033 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2012
6'521 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2012
4'370 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2013
500 fr.
qui indique comme titres de la créance ou causes de l’obligation ce qui
suit :
« Solidairement avec R. [...], [...]
Solde bordereau du 12 décembre 2011 no 11925888 sous déduction de
l’acompte du 21.01.2013, le tout selon lettre de M. J.-M. Schlaeppi, agt
d’aff. du 12.02.2014
Facture acompte no 2/2012 no 12900357
Facture acompte no 2/2013 no 13900355
Frais de rappel et de créancier selon art. 106 CO »
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 27 août 2014, le Q.________, par l’agent d’affaire Schlaeppi,
a requis, avec dépens, la mainlevée définitive de l’opposition au
commandement de payer susmentionné à concurrence des trois premiers
montants en capital et intérêts. A l’appui de sa requête il a produit, outre
le commandement de payer :
-
une « facture » certifiée conforme du 11 avril 2011 payable au 30
septembre 2011 de 4'891 fr. 20 pour les acomptes 2/2011 pour l’eau et
l’épuration, plus TVA, intitulée « acompte 2/2011 », et adressée par le
-
3 -
Q.________ à G.________ et U.________ ; au dos de cette facture sont
mentionnés la voie et le délai de recours auprès de la commission
communale de recours en vertu des art. 28 du règlement sur la
distribution d’eau et 13 du règlement sur la taxe d’épuration ;
-
une « facture » certifiée conforme du 16 avril 2012 payable au 30
septembre 2012 de 6'520 fr. 15 pour l’eau et l’épuration du 2 décembre
2010 au 1er décembre 2011, intitulée « bordereau de taxe définitive et
facture d’eau 2011», adressée par le Q.________ à G.________ et U.________ ;
au dos de cette facture sont mentionnés la voie et le délai de recours
auprès de la commission communale de recours en vertu des art. 28 du
règlement sur la distribution d’eau et 13 du règlement sur la taxe
d’épuration;
-
une « facture » certifiée conforme du 16 avril 2012 payable au 30
septembre 2012 de 6'521 fr. 85 pour les acomptes 2/2012 pour l’eau et
l’épuration, plus TVA, intitulée « acompte 2/2012 », et adressée par le
Q.________ à G.________ et U.________ ; au dos de cette facture sont
mentionnés la voie et le délai de recours auprès de la commission
communale de recours en vertu des art. 28 du règlement sur la
distribution d’eau et 13 du règlement sur la taxe d’épuration ;
-
une « facture » certifiée conforme du 8 avril 2013 payable au 30
septembre 2013 de 4'370 fr. 20 pour les acomptes 2/2013 pour l’eau et
l’épuration, plus TVA, intitulée « acompte 2/2013 », et adressée par le
Q.________ à G.________ et U.________ ; au dos de cette facture sont
mentionnés la voie et le délai de recours auprès de la commission
communale de recours en vertu des art. 28 du règlement sur la
distribution d’eau et 13 du règlement sur la taxe d’épuration ;
-
la copie d’un courrier du 11 février 2014 adressé par le Comité de
direction du Q.________, sous la signature de son président et de son
directeur exécutif, à l’agent d’affaires Schlaeppi, lui confirmant à sa
demande que les « factures d’acomptes 2/2011, 2/2012, 2/2013 de même
que le bordereau de taxe définitive et facture d’eau 2011, notifiées à
-
4 -
G.________ & U., pa Mme K., [...], [...] n’ont fait l’objet
d’aucune contestation, ni recours auprès de l’autorité de la commission
compétente » ;
-
la copie d’une mise en demeure adressée le 12 février 2014 par l’agent
d’affaires Schlaeppi à U.________, lui impartissant un ultime délai au 28
février 2014 pour verser le montant de 18'475 fr. 70, représentant les
montants en capital de 4'891 fr. 20 (facture acompte no 2/2011), 6'520 fr.
15 (bordereau du 12 décembre 2011), 6'521 fr. 85 (facture acompte
2/2012), et 4'370 fr. 20 (facture acompte no 2/2013), des intérêts
moratoires capitalisés à hauteur totale de 1'050 fr. 55 (115 fr. 50, plus 151
fr. 10, plus 351 fr. 35, plus 100 fr. 55, plus 242 fr. 20, plus 89 fr. 85), et
500 fr. de frais de rappel et de créancier selon art. 106 CO, dont à déduire
3'260 fr. 05 payés le 20 mars 2012 et 2'118 fr. 20 payés le 21 janvier
2013 ;
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la réquisition de poursuite, datée du 7 avril 2014 ;
-
une procuration ;
-
les statuts du Q.________ ;
-
le règlement du Q.________ sur la distribution d’eau et le règlement du
Q.________ sur la perception de la taxe d’épuration.
Par pli recommandé du 28 août 2014, le juge de paix a notifié
la requête de mainlevée à la poursuivie avec avis qu’un délai au 29
septembre 2014 lui était imparti pour se déterminer et déposer toutes
pièces utiles à établir les éléments invoqués et qu’il serait statué sans
audience à l’issue de ce délai.
Par lettre du 25 septembre 2014, R.________, pour la
poursuivie, a indiqué que celle-ci n’avait pas de contrat avec le
poursuivant. En outre, par une détermination remise au guichet de l’office
le 30 septembre 2014, la poursuivie a indiqué qu’elle n’était pas la
-
5 -
propriétaire de l’immeuble, que trois restaurants se trouvaient dans cet
immeuble et que la facture d’eau 2012 avait déjà été payée ; elle a
produit les pièces suivantes :
-
copie de la première page d’une facture du 10 décembre 2012 intitulée
« bordereau de taxe définitive et facture d’eau 2012 », adressée par le
Q.________ à G.________ et à U.________, d’un montant de 8'506 fr. 50 pour
l’eau et 2'419 fr. pour la taxe d’épuration, dont à déduire les acomptes
facturés soit 9'382 fr. 30 pour l’eau et 3'173 francs pour la taxe
d’épuration, plus TVA, soit un solde de 2'118 fr. 20 en faveur de la
poursuivie ;
-
copie de la première page de deux contrats de bail pour locaux
commerciaux, non datés, conclus entre R., en tant que bailleur ou
représentant de celui-ci, et U., en tant que locataire, portant sur
un restaurant de 125 m
2
avec deux terrasses sis à [...], à [...] ; le premier
contrat, qui était prévu pour durer du 26 mars 2011 au 31 décembre
2011, et se renouveler aux mêmes conditions d’année en année,
mentionne un loyer mensuel de 5'000 fr., acompte de chauffage, d’eau
chaude et d’électricité compris ; le second, qui était prévu pour durer du
1
er
janvier 2012 au 30 avril 2013, mentionne un loyer mensuel de 1'200
fr. ;
-
copie d’un formulaire d’abonnement, qui ne précise pas l’immeuble
auquel il se réfère ;
-
un extrait du règlement du Q.________ sur la distribution d’eau.
Le 1er octobre 2014, le juge de paix a notifié ces
déterminations à la partie adverse.
2.Par prononcé du 10 octobre 2014, notifié à la poursuivie le 14
octobre 2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 6'033 fr.
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6 -
10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2012, 6'521 fr. 85 avec intérêt
à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2012, et 4'370 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès
le 1
er
octobre 2013 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis ceux-ci à
la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci rembourserait à la partie
poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens
fixés à 1'125 fr. (IV).
La poursuivie a requis la motivation de cette décision le 14
octobre 2014. Les motifs lui ont été notifiés le 6 janvier 2015.
En bref, le premier juge a considéré que les factures des 12
décembre 2011, 16 avril 2012 et 8 avril 2013 avaient été notifiées par le
poursuivant et qu’elles étaient attestées exécutoires par lui. Il en a déduit
qu’elles pouvaient donc être assimilées à un jugement exécutoire. Il a
constaté que la poursuivie n’avait pas fait valoir de moyens libératoires
mais seulement des arguments de fond que le juge de la mainlevée ne
peut pas revoir.
3.Par acte daté du 6 janvier et remis par porteur au greffe du
Tribunal cantonal le 7 janvier 2015, la poursuivie, sous la signature
d’R.________, a déclaré recourir contre cette décision. Elle a produit des
pièces.
Par réponse du 4 février 2015, l'intimé a conclu, avec suite de
frais et dépens de première et seconde instances, au rejet du recours,
dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation du prononcé.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile,
dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al.
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7 -
1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable
formellement. Les pièces produites à l’appui du recours ne sont pas
nouvelles, ayant toutes été produites en première instance. Elles sont
donc recevables (art. 326 CPC).
Déposée dans le délai imparti, la réponse de l’intimé est
recevable (art. 322 CPC).
II.a) Aux termes de l'article 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilées à des jugements dans les
limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives
cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant
que le droit cantonal prévoit cette assimilation (al. 2 ch. 3). L'article 81
alinéa 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre
que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au
jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi
à payer une somme d'argent échue à la corporation publique, à titre
d'amende, de frais, impôts et taxes et d'autres contributions publiques
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2
e
partie, chapitre I, §§ 122
à 129). Le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1er Cst.
[Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) impose que le titre
assimilé par le droit cantonal à un jugement au sens de l'article 80 LP
présente certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une
communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant
clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette,
et qu'il soit exécutoire. La preuve de la réalisation de ces conditions
d'exécution incombe au poursuivant et doit être apportée par pièces
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
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8 -
faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134 ; CPF 16 mars
2006/91 ; CPF 15 décembre 2005/438 et les références citées).
En vertu de l'article 76 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application
dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.03), les décisions définitives
relatives aux obligations de droit public prises par l'autorité administrative
compétente, cantonale ou communale, dans les formes prévues par les
lois et règlements, ont force exécutoire au sens de l'article 80 LP. Il s'agit
d'une norme générale d'assimilation pour toute décision administrative
rendue dans le canton de Vaud (Rigot, Le recouvrement forcé des
créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la
faillite, thèse Lausanne 1991, n° 160, pp. 172-173 et la note infrapaginale
n° 259 ; CPF 15 décembre 2005/438, déjà cité).
La nouvelle rédaction de l'article 80 alinéa 2 LP, entré en
vigueur le 1
er
janvier 1997, n'a pas modifié la teneur de cette disposition
de sorte que, selon le Tribunal fédéral, on peut se référer sans autre forme
à la jurisprudence et à la doctrine relatives à l'article 80 alinéa 2 aLP (TF
5P.113/2002 du 1er mai 2002 c. 2c). Ainsi, par décision de l'autorité
administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant
péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la
corporation publique (Rigot, op. cit., n° 123, pp. 136-137 ; Knapp/Hertig,
L'exécution forcée des actes cantonaux pécuniaires de droit public (art. 80
al. 2 LP), in BISchK 1986, pp. 121 ss, p. 128 ch. 3). Une simple disposition
prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et
donnant naissance à une créance de droit public suffit (TF 5P.113/2002 du
1er mai 2002 précité, c. 2c et les références citées ; CPF 15 décembre
2005/438 précité).
b/aa) D’après la loi sur la distribution de l’eau du 30 novembre
1964 (LDE ; RSV 721.31), l’eau est fournie en règle générale par les
communes, qui peuvent collaborer dans les formes prévues par la
législation sur les communes (art. 4 LDE). Pour la livraison de l’eau, la
commune, respectivement le distributeur, peut exiger du propriétaire
conformément à l’art. 4 de la loi sur les impôts communaux (LICom ; RSV
-
9 -
650.11) - qui prévoit qu’indépendamment des impôts communaux et des
taxes énumérées à l’art. 3bis LICom, les communes peuvent percevoir des
taxes spéciales en contrepartie de prestations, lesquelles doivent faire
l’objet de règlements soumis à l’approbation du chef du département
concerné - : a) une taxe unique ; b) une taxe de consommation d’eau au
mètre cube ou au litre/minute ; c) une taxe d’abonnement annuelle ; d)
une taxe de location pour les appareils de mesure. Un règlement
communal définit les modalités de calcul ainsi que le cercle des
contribuables qui y sont assujettis (art. 14 al. 1 et 2 LDE). L’eau est fournie
au propriétaire de l’immeuble par un abonnement d’une durée d’un an au
moins et renouvelable d’année en année (art. 16 LDE). L’art. 45 LICom est
applicable aux recours dirigés contre les décisions en matière communale
prévues à l’art. 14 LDE
D’après la loi sur la protection des eaux contre la pollution du
17 septembre 1974 (LPEP ; RSV 814.31), les communes ont l’obligation
d’organiser l’épuration des eaux usées provenant de leur territoire (art. 29
al. 1) et, pour ce faire, peuvent créer une entente intercommunale ou
s’associer conformément aux dispositions de la loi sur les communes (art.
44). Aux termes de l’art. 66 LPEP, les communes peuvent percevoir,
conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des
taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau
des canalisations publiques et des installations d’épuration (al.1) ; elles
peuvent également percevoir une taxe d’introduction et une redevance
annuelle pour l’évacuation des eaux claires dans le réseau des
canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au
débit théorique évacué dans les canalisations (al. 2). Les contestations
relatives à cet impôt spécial et à ces taxes sont réglées conformément aux
dispositions des lois sur les impôts directs cantonaux et sur les impôts
communaux (art. 69 LPEP).
Selon l’art. 40 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LICom ; RSV 650.11), intitulé « Force exécutoire des
décisions fiscales », les bordereaux établis par le percepteur communal ou
tous autres prononcés relatifs aux impôts communaux ont force
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10 -
exécutoire, au sens de l’art. 80 LP, dès qu’ils ne sont plus susceptibles de
recours.
bb) Selon ses statuts (ci-après : les Statuts), adoptés par le
Conseil d’Etat le 10 septembre 1997, le poursuivant est une association de
communes au sens des art. 112 ss de la loi sur les communes, regroupant
les dix communes du district de [...] et ayant pour but principal l’épuration
des eaux usées recueillies par les égouts des dix communes membres et
comme but optionnel la fourniture et la distribution de l’eau de boisson
dans huit desdits communes. L’art. 25 des Statuts prévoit que le
poursuivant dispose notamment des ressources suivantes : a) la taxe
annuelle d’épuration des eaux usées ; b) les taxes et autres contributions
découlant du règlement concernant la distribution d’eau ; c) le prix de
vente de l’eau et de location des appareils de mesures.
Le poursuivant a adopté un règlement sur la distribution d’eau
(ci-après : RDE) approuvé par le Conseil d’Etat le 11 février 1998. L’art. 1
RDE dispose que la distribution d’eau dans les huit commune de [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...] et [...] est régie par la LDE, par les Statuts et par le
RDE. Le propriétaire de l’immeuble acquitte une taxe unique de
raccordement, fixée chaque année par le conseil intercommunal, ainsi que
le coût de l’abonnement – qui comprend une part annuelle fixe, calculée
sur le débit nominal du compteur, et un prix de vente par mètre cube
d’eau consommé (art. 2 à 6 RDE).
Le poursuivant a également adopté un règlement sur la
perception de la taxe annuelle d’épuration (ci-après : RPTAE) approuvé par
le Conseil d’état le 25 février 1998. L’art. 1 RPTAE dispose que la
perception de la taxe annuelle d’épuration dans les dix communes du
district de [...] est régie par la LPEP, par les Statuts et par le RPTAE. Le
propriétaire de l’immeuble est le débiteur de ladite taxe, composée d’une
part fixe, calculée sur le débit nominal du compteur, et d’une part variable
calculée sur la consommation d’eau annuelle (art. 2 à 5 RPTAE). Le comité
de direction est compétent pour fixer chaque année la taxe (art. 7 RPTAE).
L’art. 8 RPTAE, intitulé « Période de taxation », précise que la période de
-
11 -
taxation couvre l’année civile. L’art. 9 al. 1 PPTAE, intitulé « Mode de
perception », prévoit que la taxe est perçue en deux acomptes (avril et
août) et par un bordereau de la taxe annuelle définitive (décembre) ; selon
l’art. 9 al. 2 RPTAE, le bordereau de la taxe définitive indique la période de
taxation, les modalités de parts fixes et variables, ainsi que les voie et
délai de recours. Ce bordereau de taxe définitive peut faire l’objet d’un
recours à la commission intercommunale de recours ; l’acte de recours,
écrit et motivé, doit être déposé dans les trente jours dès la notification du
bordereau de taxe définitive (art. 13 RPTAE).
c) En l’espèce, le poursuivant se fonde sur trois « factures »
qu’il a adressées à la poursuivie et à une autre société, G.________, en
liquidation depuis le mois de décembre 2013. Parmi ces trois factures, une
seule est intitulée « bordereau de taxe définitive », les deux autres
correspondant à des « acomptes ». Au vu de ce qui précède, la
qualification de décision ne peut être reconnue qu’au bordereau définitif
notifié en fin d’année civile, et non aux factures intermédiaires. Au
demeurant, cette solution est logique dans la mesure où les taxes en
cause, qu’elles soient perçues en application de la LDE ou de la LPEP,
comportent une part fixe et une part variable, laquelle est fonction de la
consommation. Or, cette part variable ne peut être définitivement connue
qu’une fois la consommation annuelle connue. En outre, il ressort des
deux règlements adoptés par le poursuivant que le montant desdites
taxes est arrêté annuellement par ses organes dirigeants, ce qui se
comprend dans la mesure où ces taxes doivent couvrir les coûts de
fonctionnement des installations. C’est les raisons pour lesquelles le
« bordereau de taxe définitive » tient compte des acomptes versés durant
l’année pour l’eau et l’épuration, en les déduisant des montants annuels
dus.
Au surplus, ce bordereau a été rendu par une association de
communes investie du pouvoir de statuer dans le domaine concerné.
Il s’ensuit que seul le bordereau du 12 décembre 2011 d’un
montant de 6'520 fr. 15 constituait un bordereau au sens de l’art. 40
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12 -
LICom valant décision administrative au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 3 LP, à
l’exclusion des factures « acompte 2/2012 » du 16 avril 2012 et « acompte
2/2013 » du 8 avril 2013 qui étaient dépourvues de caractère définitif.
Cette décision du 12 décembre 2011 mentionnait les voie et délai de
recours; d’après son libellé, elle a été envoyée à « G.________ & U.,
pa Mme K., [...], [...] ». Elle n’a donc pas été adressée à l’adresse
de la poursuivie, ni à son siège social. Cependant, cette dernière n’a pas
soutenu en première instance ni ne soutient en seconde instance qu’elle
n’aurait pas reçu la décision en cause, ni que celle-ci ne lui aurait pas été
valablement adressée. Le poursuivant a attesté le 11 février 2014 que
cette décision n’avait pas fait l’objet de recours dans le délai légal et la
poursuivie ne prétend pas avoir déposé un tel recours.
Sur le principe, le bordereau du 12 décembre 2011 vaut ainsi
titre à la mainlevée définitive de l'opposition pour le montant de 6'520 fr.
d) La recourante fait valoir qu’elle n’était pas propriétaire de
l’immeuble en cause, mais seulement locataire, et que les taxes en cause
ne pouvaient donc être mises à sa charge. Ces arguments touchent
cependant au bien-fondé de la décision administrative en cause, et
auraient dû être soulevés devant la commission intercommunale de
recours. Ils ne peuvent plus l'être devant le juge de la mainlevée définitive
qui ne peut ni revoir ni interpréter la décision qui lui est soumise (ATF 124
III 501, JT 1999 II 136; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70; CPF 29 mai 2008/237 et
les réf. cit.).
e) Sur cette dette fiscale, le poursuivant réclame un intérêt
moratoire à 5 % l’an dès le 1er février 2012, sans justifier ce taux.
Le taux de l’intérêt moratoire applicable a été fixé dans la loi
annuelle sur l’impôt 2011, Cette loi prévoit à son article 13 ce qui suit :
« 1 A défaut de prescription de lois spéciales, l'intérêt de retard perçu sur
les contributions impayées est fixé au taux de 5.5% l'an.
-
14 -
raison de 90 francs. La poursuivie versera au poursuivant 372 fr., soit 90
fr. en remboursement partiel de son avance de frais et 282 fr. à titre de
dépens de première instance réduits (art. 106 al. 2 CPC).
En deuxième instance, la recourante obtient gain de cause
dans la même proportion. Les frais de seconde instance, par 510 fr.,
seront donc mis à la charge de la recourante, par 127 fr. 50, et à la charge
de l’intimé, par 382 fr. 50. Ce dernier versera donc à la recourante 382 fr.
50 en remboursement partiel de ses frais de justice, sans allocation de
dépens pour le surplus, la recourante n’étant pas assistée d’un mandataire
professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
-
15 -
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par U.________ au commandement de payer no 7'007’295 de
l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut
notifié à la réquisition du Q.________ est définitivement levée à
concurrence de 6'520 fr. 15 (six mille cinq cent vingt francs et
quinze centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février
2012, sous déduction de 2'118 fr. 20 (deux mille cent dix-huit
francs et vingt centimes), valeur au 21 janvier 2013.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du
poursuivant par 270 fr. (deux cent septante francs) et de la
poursuivie par 90 fr. (nonante francs).
La poursuivie U.________ doit verser au poursuivant Q.________
la somme de 372 fr. (trois cent septante-deux francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais et de dépens de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante
par 127 fr. 50 (cent vingt-sept francs et cinquante centimes) et
à la charge de l'intimé par 382 fr. 50 fr. (trois cent huitante-
deux francs et cinquante centimes).
IV. L’intimé Q.________ doit verser à la recourante U.________ la
somme de 382 fr. 50 fr. (trois cent huitante-deux francs et
cinquante centimes) à titre de restitution partielle d'avance de
frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
16 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-U.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour Q.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 16’924 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
-
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Le greffier :