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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.030535-142233
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 mars 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst.; 84 al. 2 LP; 53, 136, 138 et 253 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.SA, à
Orbe, contre le prononcé rendu le 11 septembre 2014 par le Juge de paix
du district du Jura - Nord vaudois, dans la poursuite n° 7'058'855 de
l'Office des poursuite du même district exercée à l'instance de R.,
à Zurich, contre la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 2 juin 2014, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois a notifié à G.SA, dans la poursuite n° 7'058'855 exercée à
la réquisition de R., un commandement de payer les montants de
(I) 350 fr., plus intérêt à 6 % l'an dès le 14 août 2013, (II) 18 fr. 90 sans
intérêt et (III) 145 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance
ou cause de l'obligation :
"(I) Facture du 15.07.2013 Jugement du 12.12.2013
(II) Créance secondaire
(III) Dommage de retard (selon art. 106 CO)".
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 15 juillet 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois la mainlevée de l’opposition à concurrence de
350 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 août 2013, et de 53 fr. de frais de
poursuite. Elle a produit quatre pièces, dont l'original du commandement
de payer. Le 25 juillet 2014, le juge de paix a adressé pour notification à la
poursuivie, en courrier recommandé, un exemplaire de la requête et, par
le même pli, lui a fixé un délai au 22 août 2014 pour se déterminer et
déposer d’éventuelles pièces. La poursuivie n’a pas retiré ce pli, qui a été
renvoyé par la poste au greffe de la justice de paix, à l'échéance du délai
de garde, avec la mention "non réclamé".
2.Par prononcé du 11 septembre 2014, dont le dispositif a été
notifié aux parties le lendemain, le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence
de 350 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 juin 2014 (I), mis les frais,
arrêtés à 90 fr., compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, à la
charge de la poursuivie (II et III) et dit qu'en conséquence, celle-ci
rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90
fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
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Par lettre du 16 septembre 2014, interprétée par le premier
juge comme une demande de motivation, la poursuivie a déclaré
s’opposer au prononcé pour le motif que l'association poursuivante ne
pouvait pas mettre des cotisations à sa charge.
Les motifs du prononcé de mainlevée ont été adressés pour
notification aux parties le 19 novembre 2014. La poursuivie les a reçus le
lendemain. Elle n'a pas déposé d'autre écriture.
Le dossier a été transmis par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 16 décembre 2014.
L'intimée a déposé une réponse le 28 janvier 2015, dans le
délai qui lui avait été imparti pour ce faire, auprès du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qui a transmis cet acte
à la cour de céans le 3 février 2015. Elle a produit des pièces.
E n d r o i t :
I.Le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure
civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte
écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le droit de recourir
peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation,
lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous
forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b et al. 2 première phrase CPC), un
acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une
demande de motivation. En outre, le principe selon lequel est réputé
observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui
vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
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procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
En l'espèce, l'acte de recours valant demande de motivation,
adressé par la poursuivie au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois
le 16 septembre 2014, soit dans le délai de l'art. 239 al. 2 CPC, a ainsi été
déposé en temps utile. Il est écrit et motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC).
La réponse de l'intimée a été déposée en temps utile (art. 322
CPC). Les pièces déposées à son appui, dans la mesure où elles sont
nouvelles, sont irrecevables (art. 326 CPC).
II.a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, Basler Kommentar, n. 2a ad art. 84
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En
application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas
manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2
in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au
débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement
ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions
concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé,
respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6
§ 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.),
Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in
Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253
CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
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que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
.
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le
destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept
jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
(ATF 138 III 225 c. 3.1; ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du
10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1; TF
5A_710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK
2010 p. 207 et note du rédacteur Hansjörg Peter et les références citées;
Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à
l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été
retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une
autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par
exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été
rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF, 11 septembre
2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet
2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1
er
février 2012/13). La cour de
céans en avait jugé pareillement sous l’empire de l’ancien droit de
procédure (CPF, 8 septembre 2011/375; CPF, 7 février 2011/37; CPF, 9
décembre 2010/470; CPF, 29 avril 2010/190 et les réf. cit.).
En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de
mainlevée et donnant à la recourante un délai pour se déterminer et
produire des pièces est revenu au greffe du juge de paix avec la mention
"non réclamé". Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-
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verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à sa
destinataire, par exemple par huissier. Dans ces circonstances, et
conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la fiction de la
notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par
conséquent, la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à la
recourante. Celle-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre
connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce qui
constitue une violation de son droit d'être entendue.
b) La recourante, en revanche, a reçu le pli recommandé
contenant le prononcé de mainlevée, qui lui a ainsi été valablement notifié
et contre lequel elle a pu recourir en temps utile. Dans son acte, elle
conclut implicitement au maintien de son opposition à la poursuite en
cause, en contestant le principe et le montant de la cotisation réclamée;
elle ne soulève pas expressément le grief de violation du droit d'être
entendu et ne conclut pas à l'annulation du prononcé pour ce motif.
L'instance de recours jouit d'un pouvoir de cognition complet
en droit et les griefs de violation du droit s'entendent largement, puisqu'il
s'agit de toute application incorrecte du droit matériel ou de procédure
(Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2
ad art. 320 CPC et nn. 1 et 2 ad art. 310 CPC). En outre, on peut
considérer qu'en recourant, la partie poursuivie qui n'a pas reçu la
convocation à l'audience ou la requête de mainlevée avec un délai de
détermination mais qui a reçu la décision de mainlevée, fait valoir
implicitement son droit d'être entendue. Si elle recourt, en effet, on ne
peut pas considérer qu'elle s'accommode du défaut de notification de la
requête ou de l'assignation à l'audience, comme on peut le faire
lorsqu'elle ne recourt pas après s'être vu régulièrement notifier la décision
(CPF, 10 avril 2014/145 et les réf. cit.).
On doit dès lors constater d'office, en l'espèce, que le droit
d'être entendue de la recourante a été violé.
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c) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa
violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une
décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). La jurisprudence
a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être
réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen
que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20). Ce qui importe, c’est
que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les
parties (CPF, 10 avril 2014/145 précité; CPF, 25 novembre 2010/450; CPF,
4 juillet 2012/258).
En l'espèce, elle a entraîné un préjudice pour la recourante qui
n'a pas reçu un exemplaire de l’acte introductif d’instance de la partie
adverse et n’a pu être entendue ni produire des pièces en première
instance. La cour de céans statuant sur la base des faits tels qu'ils sont
établis par le premier juge et n'administrant pas de preuves nouvelles (art.
326 CPC), le prononcé doit donc être annulé et la cause renvoyée au juge
de paix afin qu'il statue à nouveau après avoir valablement notifié la
requête de mainlevée à la partie poursuivie.
Au vu de ce qui précède il n’est pas nécessaire d’examiner le
moyen de fond soulevé par la recourante.
III.En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé
et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il statue à nouveau après
avoir dûment notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie.
Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier
lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont
on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, in Bohnet et al.
(éd.), Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les
références citées). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième
instance, arrêtés à 135 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (CPF,
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10 avril 2014/145; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 26 novembre
2012/491; CPF, 15 octobre 2012/401 et les références citées) et l'avance
de frais de ce montant effectuée par la recourante doit lui être restituée.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à la
recourante qui a procédé sans l'assistance d'un représentant
professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois afin qu'il statue à nouveau
après avoir dûment notifié la requête de mainlevée à la partie
poursuivie.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
L'avance de frais, par 135 fr. (cent trente-cinq francs),
effectuée par la recourante lui est restituée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-G.SA,
-R..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 350 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :