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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.027474-150066
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 avril 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 126 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 2 décembre 2014, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, notifié au poursuivi sous forme de dispositif le
3 décembre 2014 par la Juge de paix du district d’Aigle, rejetant la requête
de suspension présentée par le poursuivi, prononçant la mainlevée
définitive de l’opposition formée par T., à Bex, à la poursuite n°
7'014'924 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui à
l’instance de H. AG, à Zurich, à concurrence de 195'216 fr. 93
avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 septembre 2012, de 18'232 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 8 mai 2014 et de 6'280 fr. avec intérêt à 5 % l’an
dès le 8 mai 2014, fixant à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la poursuivante, mettant ces frais à la charge du
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poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser à la poursuivante la
somme de 660 fr. et lui verser des dépens fixés à 5'000 fr.,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 12
décembre 2014 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18
décembre 2014 et notifiés au poursuivi le 27 décembre 2014,
vu le recours formé par le poursuivi le 12 janvier 2015
confirmant ses conclusions de première instance et requérant le bénéfice
de l’assistance judiciaire,
vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 21
janvier 2015, accordant d’office l’effet suspensif au recours,
vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 17
février 2015 rejetant la requête d’assistance judiciaire du recourant,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours déposé en temps utile (art. 239 al. 2 et
321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) est recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive
d’opposition du 3 juillet 2014, la poursuivante avait produit les pièces
suivantes :
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l’original du commandement de payer les sommes de 195'216 fr. 93
avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 septembre 2012, de 6'280 fr. avec intérêt
à 5 % l’an dès le 14 avril 2014 et de 18'232 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès
le 14 avril 2014 notifié à son instance à T.________, le 7 mai 2014, dans la
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poursuite n°7'014'924 de l’Office des poursuites du district d’Aigle,
indiquant comme titre de la créance :
« Urteil von Bezirksgericht vom 09.12.2013
Urteil von Bezirksgericht vom 09.12.2013
Urteil von Bezirksgericht vom 09.12.2013“
et frappé d’opposition totale « avec demande de justification des pièces
par art. 73 LP » (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite ; RS 281.1) ;
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un extrait du Registre du commerce relatif à la poursuivante ;
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l’original du jugement du Bezirksgericht Zürich du 9 décembre 2013,
attesté définitif et exécutoire dès le 5 février 2014, condamnant le
poursuivi à payer à la poursuivante la somme de 195'216 fr. 93, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 14 septembre 2012, fixant les frais judiciaires à
6'280 fr., les mettant à la charge du poursuivi, celui-ci devant les
rembourser à la poursuivante et lui verser des dépens fixés à 18'232
francs ;
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l’invitation faite le 8 mai 2014 à la poursuivante par l’Office des
poursuites du district d’Aigle de présenter, dans un délai échéant au 19
mai 2014 les moyens de preuve afférant à sa créance ;
attendu que le poursuivi s’est déterminé le 4 août 2014 en
concluant au rejet de la requête de mainlevée, à l’annulation de la
poursuite en cause et à la mise à la charge de la poursuivante des frais et
dépens, en soutenant, production de cent cinquante-trois pièces à l’appui,
qu’il n’est pas le débiteur des montants en cause, que la résiliation du
contrat ayant lié les parties est intervenue en temps inopportun et qu’il
n’a été ni régulièrement cité ni légalement représenté devant le
Bezirksgericht Zürich,
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que la poursuivante s’est déterminée sur la réponse du
poursuivi le 8 octobre 2014 et a produit une copie du dossier de la cause
ayant abouti au jugement du 9 décembre 2013, ainsi qu’un arrêt de la Iere
Chambre civile du Tribunal cantonal zurichois du 5 février 2014 n’entrant
pas en matière sur l’appel du poursuivi et rejetant la requête d’assistance
judiciaire déposée par celui-ci,
que le poursuivi a déposé de nouvelles déterminations le 15
novembre 2014 concluant au rejet de la requête de mainlevée,
subsidiairement à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la
procédure pénale n° [...] ouverte par un avocat au nom du gérant du
magasin en cause,
que la poursuivante s’est déterminée sur cette écriture le 1
er
décembre 2014 ;
attendu que la juge de paix a constaté que la poursuivante se
prévalait d’un jugement exécutoire, que le poursuivi avait eu
connaissance de la procédure zurichoise et avait pu y participer, qu’il
n’invoquait ni extinction de la dette, ni sursis au paiement ni prescription,
qu’il n’avait produit aucune pièce à l’appui de sa requête de suspension, ni
établi que la suspension serait opportune ou que l’issue de la procédure
dépendrait de cette procédure pénale et que le jugement du 9 décembre
2013 était exécutoire tant qu’il ne faisait pas l’objet d’une procédure de
révision ;
attendu que selon la jurisprudence de la cour de céans, la
procédure de mainlevée définitive a pour objet l’examen de l’existence ou
non d’un titre de mainlevée et doit être tranchée sur la base de pièces
produites, de sorte qu’elle ne peut dépendre du sort d’un autre procès au
fond et qu’une suspension pour ce motif de la procédure de mainlevée
n’entre pas en ligne de compte (CPF 31 décembre 2014/425 et
références),
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qu’en l’espèce, c’est donc à juste titre, au vu des
considérations qui précèdent, que le premier juge a rejeté la requête de
suspension de la procédure ;
attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer
une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer,
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la
mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la mainlevée
définitive n’avait pas à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui
était présenté, ni à trancher des questions de droit matériel délicates ou
pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle
important, la décision sur ces questions étant réservée au juge du fond
(ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136),
que depuis l’entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, les
jugements rendus dans un autre canton sont mis sur un pied d’égalité
avec ceux rendus dans le canton où la poursuite a lieu, de sorte qu’il n’est
plus possible, dans le cas des premiers, d’invoquer devant le juge de la
mainlevée le fait que le débiteur n’a pas été régulièrement cité ou
légalement représenté, ces moyens devant être invoqués contre la
décision au fond par les voies de droit principales, soit l’appel ou le
recours (Feuille fédérale [FF] 2006, p. 6991),
qu’en l’espèce, il est établi que le jugement du Bezirksgericht
Zürich du 9 décembre 2013 est définitif et exécutoire depuis le 5 février
2014,
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que ce jugement constitue en conséquence un titre de
mainlevée définitive,
qu’au vu des considérations qui précèdent, les moyens que le
recourant invoque contre ce jugement sont irrecevables dans le cadre de
la procédure de mainlevée définitive, dès lors qu’ils ont trait au fond du
litige,
qu’au surplus, le recourant ne prétend pas avoir réglé la dette
en cause, ni avoir obtenu un sursis et n’invoque pas la prescription, de
sorte que c’est à juste titre au regard de l’art. 81 al. 1 LP que le premier
juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition,
que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC),
doit être rejeté et le prononcé de la juge de paix confirmé ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 1'050 francs, doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait
l’avance (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-Me Joachim Lerf, avocat, (pour H. AG).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 219’718 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :