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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.026917-141881
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 novembre 2014
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Vu la décision rendue le 19 août 2014, à la suite de l’audience
du
5 août 2014, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 200'000 fr. plus
intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2014, de l'opposition formée par
R., au Mont-Pèlerin, à la poursuite n° 7'061’666 de l'Office des
poursuites du même district, exercée contre lui à l'instance de Z.,
à Chamby, X., à Perroy, et P., à Perroy,
vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 22
août 2014,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
8 septembre 2014, le pli destiné à R.________ ayant été retourné au greffe
de la justice de paix le 17 septembre 2014, avec la mention « non
réclamé »,
vu le courrier du 30 septembre 2014 dans lequel R.________ a
écrit au juge de paix : « Etant en voyage au moment de la réception de
votre envoi, j’ai fait faire une prolongation auprès de l’office de poste (...)
je vous saurai gré dès lors de bien vouloir me renvoyer votre courrier
(...) »,
vu le courrier recommandé du 6 octobre 2014 par lequel le
juge de paix a répondu au poursuivi : « Vous trouverez sous ce pli le
prononcé de mainlevée motivé qui vous a été adressé pour notification le
8 septembre 2014, revenu à notre office avec la mention « non réclamé »,
vu l’acte déposé par R.________ le 16 octobre 2014, qui déclare
recourir et demande que lui soit accordé « un délai afin que je puisse
exposer cette affaire à mon nouveau Conseil pressenti et qu’il puisse se
déterminer sur les démarches suivantes à entreprendre »,
vu le courrier du 17 octobre 2014 par lequel le juge de paix a
informé R.________ que le délai de recours ne pouvait être prolongé et
qu’au demeurant, celui-ci paraissait échu ;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un
acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
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qu'en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé pour
notification au poursuivi le 8 septembre 2014 et retourné par la poste au
greffe de la justice de paix, à l’échéance du délai de garde postal, le 17
septembre 2014, avec la mention « non réclamé »,
que dans son courrier du 30 septembre 2014, le recourant
indique qu’« étant en voyage au moment de la réception de votre envoi,
j’ai fait faire une prolongation auprès de l’office de poste »,
que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste
de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification
n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième
jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination (ATF
123 III 492 ; SJ 2000 p. 22), cette fiction de la notification valant en tout
cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à
recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II
109 ; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445),
que tel est le cas en l’espèce, R.________ ayant lui-même
sollicité la motivation du prononcé rendu le 19 août 2014,
que le délai de recours de dix jours a donc commencé à courir
le
17 septembre 2014 (lendemain de l’échéance du délai de garde postal)
pour arriver à échéance le 26 septembre 2014,
que le 6 octobre 2014, le juge de paix a une nouvelle fois
notifié au poursuivi, à sa demande, le prononcé motivé,
que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification,
celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 c. 4b/aa p. 94; 118 V 190
c. 3a p. 191; 117 V 131 c. 4a p. 132), sous réserve du cas, non réalisé en
l'espèce, où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient
une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les
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conditions relatives à l'application du principe constitu-tionnel de la
confiance soient remplies (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009),
qu’ainsi, cette nouvelle notification – intervenue après
l'échéance du délai de recours – n'a pas fait courir un nouveau délai, si
bien que le recours déposé par le poursuivi le 16 octobre 2014 est tardif,
que pour ce premier motif déjà, le recours doit être déclaré
irrecevable ;
considérant que la partie qui entend user d'une voie de droit a
la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours,
que selon une partie de la doctrine, le recours devrait
comporter des conclusions, voire même des conclusions au fond et non
seulement cassatoires, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5
ad art. 321 CPC et le renvoi à la n. 4 ad art. 311 CPC;
Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 ad art. 321 CPC),
qu'on ne voit pas ce qui justifierait de déclarer d'emblée
irrecevable le recours tendant uniquement à l'annulation de la décision,
étayé exclusivement par un grief formel (CPF, 30 décembre 2011/548),
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qu'il suffit que la motivation du recours permette de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré (CPF 2011/548 précité; CPF, 7 février 2012/33;
CPF, 20 mars 2014/100),
que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),
qu’en l’espèce, l’acte de recours du 16 octobre 2014 ne
contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la
décision de mainlevée, le recourant se limitant à demander « un délai afin
que je puisse exposer cette affaire à mon nouveau Conseil pressenti et
qu’il puisse se déterminer sur les démarches suivantes à entreprendre »,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un
délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique
pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548
et 2014/100 précités),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours (ibidem),
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que l'acte du 16 octobre 2014, faute d'être motivé, ne satisfait
pas aux exigences de forme posées par la loi,
que l’octroi du délai demandé dans l'acte de recours ne
saurait être accordée,
que le délai de recours est en effet un délai légal et, comme
tel, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC),
que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art.
148 CPC, laquelle n'est d'ailleurs pas requise, ne sont par ailleurs pas
réunies, le recourant n’invoquant aucun empêchement,
qu’ainsi, l’acte de recours déposé par R.________ le 16 octobre
2014 doit également être déclaré irrecevable pour absence de
motivation ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 14 novembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-R.,
-Z.,
-X.,
-P.,
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 200’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
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(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :