109
TRIBUNAL CANTONAL
KC14.020198-141120
34
2
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 144 al. 2 et 319 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à
Clarens, contre la décision rendue le 12 juin 2014 par le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à
H., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Par courrier du 19 mai 2014, le juge de paix a notifié la
requête de mainlevée au poursuivi et lui a fixé un délai au 18 juin 2014
pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, précisant qu’il serait
statué sans audience sur la base du dossier.
Par lettre du 25 mai 2014, le poursuivi a, notamment, requis
l’assistance judiciaire.
3.Par acte du 18 juin 2014, R.________ a recouru "contre le refus
de prolonger le délai". Il a fait valoir que certains des documents qu’il
devait fournir pour étayer sa demande d’assistance judiciaire ne lui étaient
pas encore parvenus, malgré plusieurs relances de sa part, et qu’en
conséquence, n’étant pas responsable du retard, la prolongation de délai
requise devait lui être accordée. Il conclut finalement à ce que le refus du
premier juge "qui n’est pas une décision et qui ne comporte pas mes voie
de recours soit purement et simplement annulé" et qu’un délai ou
nouveau délai lui soit octroyé pour remplir et fournir les pièces pour
l’assistance judiciaire.
Par avis du 23 juin 2014, le recourant a été invité à effectuer
un dépôt de 135 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt du recours d’ici
au 8 juillet 2014. Par courrier du 2 juillet 2014, le recourant, invoquant ne
-
4 -
pas être en mesure de payer une telle avance, a demandé l’assistance
judiciaire et la nomination d’un conseil d’office. Par courrier du 4 juillet
2014, le président de la cour de céans a transmis au recourant le
formulaire permettant de demander l’assistance judiciaire et lui a imparti
un délai non prolongeable au 16 juillet 2014 pour déposer ce formulaire,
accompagné des annexes nécessaires, respectivement verser l’avance de
frais requise.
Par courrier du 16 juin 2014, le recourant a produit ledit
formulaire accompagné d’un certain nombre de pièces justificatives.
Par courrier du 18 juillet 2014, le président de la cour de céans
a indiqué qu’il serait statué sur la requête d’assistance judiciaire dans la
décision au fond et qu’en l’état, le recourant était dispensé d’effectuer
l’avance de frais requise par 135 francs.
Par acte du 24 juillet 2014, H.________ s’est déterminée en s’en
remettant purement et simplement à justice s’agissant de la suite à
donner au recours déposé le 18 juin 2014.
E n d r o i t :
I.Au vu des termes utilisés et des arguments développés dans le
recours, on peut considérer que le recourant conteste exclusivement le
refus du premier juge de prolonger le délai qui lui avait été imparti pour
compléter sa demande d’assistance judiciaire.
Dans son courrier du 12 juin 2014, le premier juge a toutefois
également maintenu le délai de détermination fixé au 18 juin 2014. Le
recourant conclut par ailleurs à l’annulation de la décision du 12 juin 2014.
On ne peut donc exclure qu’il conteste également la décision du premier
-
5 -
juge maintenir le délai de détermination au 18 juin 2014. Ce moyen sera
donc, à toute fins utiles, également examiné.
II.a) L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard
injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).
Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés
judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque
la demande en est faite avant leur expiration. La décision accordant ou
refusant la prolongation d’un délai est une ordonnance d’instruction
(Tappy, Code de procédure civile commenté., n. 18 ad art. 144 CPC). La loi
ne prévoit pas de recours particulier contre une telle décision (art. 319 let.
b ch. 1 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté. n. 18 ad art.
319 CPC ; Benn , Basler Kommentar, n° 15 ad 144 CPC). Elle n’est dès lors
susceptible de recours que lorsqu’elle peut causer un préjudice
difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 18 ad
art. 144 CPC).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser
également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et les références
citées). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit
difficilement réparable. Toutefois, l'autorité de recours doit se montrer
exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette
condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision d'instruction, ce
que le législateur a clairement exclu, afin d'éviter le risque d'un
-
6 -
prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et
les références citées). Ainsi, on ne saurait considérer comme difficilement
réparable un préjudice qui peut être réparé dans le cadre du recours au
fond, à tout le moins lorsque la poursuite de la procédure n'est pas de
nature à causer des frais importants au recourant (CPF, 5 juin 2014/205).
b) En l’espèce, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire le 28 avril 2014. Cette requête n’étant pas suffisamment
complète, le premier juge lui a transmis le formulaire habituel et lui a
imparti un délai pour compléter sa demande, conformément à ce que
préconise la doctrine (Tappy, op. cit. n. 7 ad 119 CPP). Dans sa décision du
12 juin 2014, le premier juge n’a pas rejeté la requête d’assistance
judiciaire mais a uniquement refusé de prolonger le délai qui avait été
précédemment imparti au recourant pour parfaire sa demande. Le grief
relatif à une éventuelle violation de l’art. 144 al. 2 CPC pourra ainsi, le cas
échéant, être soulevé dans le cadre du recours prévu à l’art. 121 CPC une
fois que le premier juge aura statué sur la requête et, si ce moyen est
admis, justifier une annulation de la décision entreprise et le renvoi au
premier juge pour qu’il impartisse un nouveau délai pour produire les
pièces nécessaires. La décision du premier juge refusant la prolongation
du délai imparti au recourant pour compléter sa requête d’assistance
judiciaire n’est ainsi pas susceptible de lui causer un préjudice
difficilement réparable de sorte que son recours doit sur ce point être
déclaré irrecevable.
c) Dans sa décision du 12 juin 2014, le premier juge a
également décidé de maintenir le délai de détermination précédemment
imparti au 18 juin 2014. Il a donc, implicitement, refusé la requête de
prolongation du recourant contenue dans son envoi du 11 juin 2014. Le
grief de violation du droit d’être entendu pourra cependant être soulevé
dans le cadre d’un éventuel recours contre le prononcé de mainlevée et, si
ce moyen est admis, entraîner l’annulation de ce prononcé et le renvoi la
cause au premier juge pour qu’il impartisse au poursuivi un nouveau délai
pour se déterminer. En l’absence d’un préjudice difficilement réparable, la
voie du recours n’est donc également pas ouverte contre la décision du
-
7 -
premier juge en temps qu’elle refuse la prolongation du délai de
détermination (CPF, 19 juillet 2012/315 ; CPF, 5 juin 2014/205). Le recours
de R.________ serait ainsi également irrecevable, dans l’hypothèse où il
porterait aussi sur ce refus.
III.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être déclaré
irrecevable.
Dans la mesure où le recours porte vraisemblablement
exclusivement sur le refus de prolonger le délai imparti pour compléter la
demande d’assistance judiciaire, l’arrêt doit être rendu sans frais (art. 119
al. 6 CPC). Il n’y pas lieu à l’allocation de dépens.
b) Le recourant a par ailleurs demandé l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours. Dans la mesure ou l’arrêt est rendu sans
frais, la question ne se pose que pour l’éventuelle commission d’office
d’un conseil juridique (art 118 al. 1 litt c CPC).
Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
En l’espèce, la décision rendue par le premier juge n’indiquait
pas, à juste titre, l’existence d’une voie de recours contre l’ordonnance
d’instruction. Le recourant l’a malgré tout contestée. Les moyens
développés sont toutefois irrecevables. Le recours était ainsi clairement
dénué de toute chance de succès. Il ne se justifie dès lors pas de mettre le
recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme de la
commission d’office d’un conseil juridique et cela d’autant moins que la
requête tendant à une telle nomination a été formulée après le dépôt du
recours, soit à un moment où le recourant n’avait plus d’opérations
particulières à effectuer.
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant est
rejetée.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-H..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 360 francs.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :