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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.017838-141159
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 novembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP; 51 LPGA et 34a RAVS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE
CANTONALE DE COMPENSATION AVS contre le prononcé rendu le 12
juin 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du
district d'Aigle, dans la cause qui l'oppose à Z.________, à Clarens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur réquisition de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié le 15
avril 2014 à Z.________ un commandement de payer dans la poursuite n°
7'005'134 requérant paiement de 8’410 fr. 35 plus intérêt à 5 % l'an dès le
7 novembre 2013 (I) et de 70 fr. sans intérêt (II), invoquant comme titre
de la créance ou cause de cause de l’obligation : (I) "Facture de cotisations
personnelles n° 201320000/1662668-30 du 6 novembre 2013" et (II) "Taxe
sommation, Taxation d’office, Amende. Envoyée le 17 décembre 2013". Le
poursuivi a formé opposition totale.
Le 30 avril 2014, la poursuivante a requis avec suite de dépens
la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence des montants en
poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement
de payer susmentionné :
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une copie de la facture de cotisations personnelles n° 201320000
adressée le 6 novembre 2013 à Z.________, d’un montant total de 8'410 fr.
35 portant sur ses cotisations personnelles AVS/AI/APG, PC famille et
allocations familiales, ainsi que la participation aux frais d’administration,
pour la période de mars à décembre 2012 et de janvier à septembre
2013 ; la facture porte, au verso, la mention que les cotisations doivent
parvenir à la caisse au plus tard dans les trente jours à compter de la date
de la facturation, un intérêt moratoire étant dû au-delà de cette échéance,
et renseigne sur les voies de droit pour former opposition ;
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une copie de la sommation adressée le 17 décembre 2013 à Z.________,
pour le montant de 8'410 fr. 35, augmenté d’une "taxe de sommation,
taxation d’office, amende" de 70 francs.
Le 6 mai 2014, le Juge de paix du district d’Aigle a notifié la
requête au poursuivi, en lui fixant un délai au 2 juin 2014 pour déposer
des déterminations et toute pièce utile à établir les éléments invoqués,
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l’avisant qu’une décision serait prise sans audience à l’échéance de ce
délai.
Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai fixé.
2.Par prononcé du 12 juin 2014, notifié à la poursuivante le
lendemain, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence de 8'410 fr. 35 plus intérêt à 5 %
l'an dès le 7 novembre 2013, arrêté à 210 fr. les frais judiciaires mis à la
charge du poursuivi et dit qu'en conséquence ce dernier devait verser la
somme de 210 fr. à la poursuivante à titre de remboursement de son
avance de frais.
Le 17 juin 2014, la poursuivante a requis la motivation de la
décision. Les motifs lui ont été notifiés le 20 juin 2014.
En bref, le premier juge a retenu que la décision de cotisations
du 6 novembre 2013 valait titre à la mainlevée définitive, mais que tel
n’était en revanche pas le cas de la sommation du 17 décembre 2013,
laquelle n’est pas assortie de l’indication des voies de droit.
3.La poursuivante a recouru par acte du 24 juin 2014, concluant
à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à
concurrence de 8'480 francs 35 plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre
2013 sur la somme de 8'410 fr. 35. A l'appui de son recours, elle a produit
des pièces dont une nouvelle.
L’intimé n’a pas déposé de réponse au recours.
E n d r o i t :
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I.Requête de motivation et recours ont été déposés en temps
utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]). Le recours est motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il est
donc recevable. En revanche, la pièce nouvelle produite par la recourante
ne l’est pas, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuves
nouvelles en procédure de recours.
II.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du
juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au
commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Sont notamment assimilées
à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art.
80 al. 2 ch. 2 LP).
Le titre assimilé à un jugement au sens de l'art. 80 LP doit
présenter certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une
communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant
clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette,
et il doit être exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§
122 ss). La preuve de la réalisation de ces conditions d'inexécution
incombe au poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
12 ad art. 81 LP et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a
eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès
de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours
garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du
poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la
décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de
l'autorité de recours, de l'autorité en main de laquelle le recours doit être
déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le
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poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la
décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les
garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une
somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit
public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366).
b) En matière d'assurances sociales, l'assimilation des
décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit
fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1), qui prévoit
que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation
à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux
jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient
exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une
opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). La décision est définie
à l’art. 49 al. 1 LPGA, qui dispose que l’assureur doit rendre par écrit les
décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions
importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les
décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles
ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (al. 2). Sous le
titre "procédure simplifiée", l’art. 51 LPGA prévoit que les prestations,
créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 peuvent être
traitées selon une procédure simplifiée (al. 1). L’intéressé peut toutefois
exiger qu’une décision soit rendue (al. 2) Les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur
qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA).
c) En l’espèce, le recours ne porte que sur le refus du juge de
première instance de prononcer la mainlevée pour le montant de 70 fr.
représentant les frais de sommation. La recourante conteste cette
décision. Elle soutient que la taxe est conforme à l’art. 34a RAVS
(Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947; RS
831.101), tant dans son principe que dans sa quotité et que la procédure
suivie est celle prévue par l’art. 51 LPGA, applicable en l’espèce, qui
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n’impose la notification d’une décision que sur demande en cas de
contestation.
L'art. 34a RAVS porte le titre "sommation pour le paiement des
cotisations et le décompte" et prévoit que les personnes tenues de payer
des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte
relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront
immédiatement une sommation écrite de la caisse de pension. Cet article
laisse une marge de manœuvre aux caisses et ne saurait en conséquence
valoir en soi titre à la mainlevée définitive.
Conformément à la jurisprudence constante de la cour de
céans, les caisses de compensation ne peuvent obtenir la mainlevée
définitive pour les frais de sommation qui n’ont pas fait l’objet d’une
décision indiquant les voies de droit (CPF, du 5 juillet 2013/276; CPF, 28
février 2013/83; CPF, 16 octobre 2012/357; CPF, 18 mars 2010/136; CPF, 4
mars 2010/102). Si de tels frais ne doivent pas nécessairement faire l'objet
d'une décision formelle (RCC 1988, p. 140), en l'absence d'une telle
décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces
frais, vu l'art. 80 al. 2 LP.
Cette solution doit être confirmée. Il résulte en effet clairement
de l’art. 80 al. 2 LP que seules les "décisions" des autorités administratives
suisses sont assimilées à des jugements. La "décision" administrative au
sens de la LPGA – la seule à être assimilée à un jugement (art. 54 al. 2
LPGA) – est celle de l’art. 49 LPGA, soit une décision qui indique les voies
de droit (art. 49 al. 3 LPGA). Le prélèvement d’une taxe selon la procédure
simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA, savoir sans qu’une décision au sens de
l’art. 49 LPGA soit prise, est certes possible mais ne constitue pas une
décision exécutoire au sens de l’art. 80 LP.
III.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il
n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 11 novembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Caisse cantonale de compensation AVS,
-M. Z.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 70 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :