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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.017177-141556
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 164 al. 1 CO ; 46 LPAv ; 138 al. 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à [...],
contre le prononcé rendu le 27 juin 2014, à la suite de l’interpellation du
poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui
l’oppose Z., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de F., l’Office des poursuites du district
de Lausanne a notifié le 13 septembre 2013 à Z. un
commandement de payer dans la poursuite n° 6'749'039 en paiement de
la somme de 11'370 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
août 2013 qui
indique comme titre de la créance : « Décision rendue le 15 février 2012
par la Cour civil (sic) du Tribunal cantonal référencée [...] ». Le poursuivi a
formé opposition totale.
Le 17 avril 2014, le poursuivant a requis du Juge de paix du
district de Lausanne, avec dépens, la mainlevée de l’opposition au
commandement de payer susmentionné à concurrence du montant en
poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre
l’original du commandement de payer et une procuration :
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une photocopie du dispositif de l’arrêt sur appel rendu le 13 février 2012
– envoyé pour notification le 15 février 2012 – par la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal dans la cause [...] divisant L.________ SA d’avec
Z., admettant l’appel (I), rejetant l’appel joint dans la mesure de
sa recevabilité (II), réformant le jugement du 15 mars 2011 du Tribunal
civil du district de Lausanne en ce sens que la demande est rejetée (III/I),
que Z. doit payer à L.________ SA la somme de 7'150 fr. à titre de
dépens (III/III), le jugement étant confirmé pour le surplus, mettant les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. à la charge de
Z.________ (IV), disant que ce dernier doit verser à L.________ SA la somme
de 2'720 fr. à titre de dépens et de restitution de son avance de frais (V) et
déclarant l’arrêt motivé exécutoire (VI) ;
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une photocopie certifiée conforme à l’original de l’arrêt du Juge délégué
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 5 février 2013 dans la
cause [...] rayant la cause du rôle (I) et déclarant l’arrêt, rendu sans frais
judiciaires, exécutoire (II) pour le motif que L.________ SA avait été
déclarée en faillite le 12 janvier 2012, faillite suspendue faute d’actifs le 2
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3 -
février 2012 et clôturée le 9 mars 2012 et qu’aucune des parties ne s’était
opposée dans le délai imparti à ce que l’arrêt du 13 février 2012 ne soit
pas motivé ;
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un extrait du Registre du commerce concernant L.________ SA en
liquidation attestant de la faillite de la société le 12 janvier 2012, de la
clôture de la faillite le 9 mars 2012, après suspension faute d’actifs, et de
la radiation de la société du registre le 13 août 2012 ;
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une photocopie du courrier de l’avocat C., conseil de L.
SA, à l’avocat O., conseil de Z., du 15 juillet 2013
réclamant le paiement des dépens alloués par la Cour d’appel civile, par
11'370 francs ;
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une photocopie d’une lettre de Me C.________ à F.________ du 29 juillet
2013 déclarant lui céder l’intégralité des dépens alloués à L.________ SA et
réclamés par lettre du 15 juillet 2013 ;
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une photocopie de la lettre de Me O.________ du 19 août 2013 répondant
à Me C.________ qu’il n’était plus le conseil de Z.________ ;
-
une photocopie de la lettre de Me C.________ à F.________ du 20 août 2013
lui transmettant la réponse de Me O.________ du 19 août 2013 et lui
proposant d’intenter une poursuite directement contre Z.________ ;
-
une photocopie de la lettre de l’agent d’affaires breveté Youri Diserens
fixant à Z.________ un délai de dix jours pour verser un premier acompte
de 5'000 fr. et présenter une proposition concrète de paiement pour le
solde, faute de quoi le juge de paix serait saisi d’une requête de
mainlevée.
Par pli recommandé du 29 avril 2014, le Juge de paix du
district de Lausanne a notifié la requête de mainlevée au poursuivi
Z.________ avec avis qu’un délai au 30 mai 2014 lui était imparti pour se
déterminer et déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués
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4 -
et qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai. A la requête du
poursuivi, le délai de détermination a été prolongé au 10 juin 2014.
Le poursuivi s’est déterminé le 10 juin 2014 en exposant qu’il
ne comprenait pas pourquoi il devait payer le montant en cause au
poursuivant alors qu’il était dû à L.________ SA, en faillite depuis le 12
janvier 2012, et pourquoi Me O.________ ne lui avait pas transmis le
courrier du 13 juillet, alors qu’il n’avait pas changé d’adresse. Le poursuivi
a ajouté que sa situation financière (accident, chômage et enfants aux
études) ne lui permettait pas de payer le montant en cause et proposé de
verser les 10 % de celui-ci, soit 1'137 fr., en trois versements pour solde
de tous comptes et de toutes prétentions.
Dans des déterminations spontanées du 25 juin 2014, le
poursuivant a soutenu que le courrier du 10 juin 2014 du poursuivi valait
acquiescement et a produit une copie du jugement du Tribunal civil du
district de Lausanne du 15 mars 2011 dans la cause [...] divisant
Z.________ d’avec L.________ SA et fixant notamment les frais de justice de
celle-ci à 2'150 francs.
2.Par prononcé du 27 juin 2014, notifié au poursuivant le 18
juillet 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de
mainlevée et arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du
poursuivant, sans allocation de dépens.
Le poursuivant a requis la motivation de cette décision le 22
juillet 2014. Les motifs lui ont été notifiés le 19 août 2014.
En bref, le premier juge a considéré que l’arrêt rendu le 5
février 2013 n’était pas attesté comme étant définitif et exécutoire, que le
poursuivant n’avait pas la légitimation active et que les déterminations du
poursuivi ne valaient pas reconnaissance de dette.
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5 -
3.Le poursuivant a recouru par acte du 27 août 2014 contre ce
prononcé concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la
mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer notifié le
13 septembre 2013 est prononcée, les frais judiciaires de première
instance étant mis à la charge du poursuivant, ainsi que les dépens de
première instance.
Un exemplaire du recours a été adressé pour notification à
l’intimé par pli du 19 septembre 2014, avec avis qu’il disposait d’un délai
non prolongeable de dix jours dès la notification dudit avis pour déposer
une réponse au recours. Le pli, arrivé à l’office de retrait le 23 septembre
2014, a été notifié à l’intimé le 9 octobre 2014, ce dernier ayant demandé
à la poste de garder le pli jusqu’au 14 octobre 2014. L’intimé s’est
déterminé sur le recours par courrier du 17 octobre 2014.
E n d r o i t :
I.a) La requête de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours est motivé.
b) L’art. 138 al. 3 let. a CPC dispose qu’en cas d’envoi
recommandé, l’acte est réputé notifié lorsque celui-ci n’a pas été retiré à
l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise si le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La jurisprudence a
précisé qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré
comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception
du pli à l’office de poste du domicile du destinataire et que ce délai n’est
pas prolongé lorsque la poste permet de retirer le courrier dans un délai
plus long (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138
CPC et références).
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6 -
En l’espèce, le pli communiquant l’acte de recours à l’intimé
est arrivé à l’office de poste du domicile de celui-ci le 23 septembre 2014.
L’intimé devait s’attendre à cette notification dès lors qu’une procédure de
mainlevée était en cours (cf. Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC et
référence). Le pli est donc censé lui avoir été notifié le 30 septembre 2014
et le délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer est arrivé à
échéance le 10 octobre 2014. Le courrier de l’intimé du 17 octobre 2014
est en conséquence irrecevable car tardif.
II.a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, la
transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel
jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Constituent des jugements les décisions
sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens, issues d’une procédure
judiciaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 102).
Il appartient au créancier qui requiert la mainlevée définitive
d’apporter par titre la preuve que le jugement répond aux conditions
générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112),
notamment en ce qui concerne le caractère définitif et/ou exécutoire du
jugement invoqué, point que le juge doit examiner d’office (Peter, Edition
annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 358).
Le caractère exécutoire survient en principe avec l’entrée en force de la
décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis
en cause par la voie ordinaire (CPF, 4 juillet 2013/275, c. lla; Jeandin, Code
de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 336 CPC). Selon l’art. 336 al. 2
CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande
le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour que la
procédure d’exécution puisse suivre son cours, que ce soit auprès du
tribunal d’exécution (art. 338 al. 2 CPC), du juge de la mainlevée de
l’opposition (art. 80 et 81 LP) ou de l’office en charge de donner suite à
une réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP) (CPF, 4 juillet
2013/275, c. lIa; Jeandin, op. cit., n° 9 ad art. 336 CPC; message du 28 juin
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7 -
2006 du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006,
p. 6481 ss, spéc. p. 6989 ss).
A noter que les décisions au fond rendues par l’instance
cantonale supérieure acquièrent leur caractère exécutoire aussitôt
prononcées, dans la mesure où un recours au Tribunal fédéral ne déploie
en principe pas d’effet suspensif sous réserve de son octroi par le juge
instructeur (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 336 CPC).
En l’espèce le commandement de payer indique comme titre
de la créance l’arrêt de la Cour civile (recte : Cour d’appel civile) du 13
février 2012 envoyé pour notification aux parties le 15 février 2012. Le
titre produit est le dispositif de cet arrêt qui mentionne que l’arrêt motivé
est exécutoire. La motivation de cet arrêt n’est pas intervenue pour le
motif qu’avant sa reddition, L.________ SA avait été déclarée en faillite, que
cette faillite avait été clôturée après suspension faute d’actif et que les
parties ne s’étaient pas opposées à ce qu’il ne soit pas motivé, comme le
mentionne l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 5 février
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distraction des dépens alloués par l’arrêt sur appel, en vertu de l’art. 46
LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d’avocat; RSV 177.11).
b) En dérogation au principe de l’identité entre le créancier et
le poursuivant, la mainlevée peut aussi être accordée à celui qui prend la
place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment
par l’effet d’une cession ou d’une subrogation (Panchaud/Caprez, op. cit., §
18).
En vertu de l’art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son
droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession
n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. La
cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1
CO). Lorsque la cession s’opère en vertu de la loi ou d’un jugement, elle
est opposable au tiers sans aucune formalité et même indépendamment
de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (art.
166 CO).
Outre les cas d’incessibilité légale ou conventionnelle,
certaines créances sont incessibles en vertu de la nature de l’affaire, soit
de la nature du rapport juridique en cause. Tel est le cas des droits
inséparables de la personnalité du titulaire, soit les droits strictement
personnels (par ex. droit de porter un nom, droit d’agir en divorce), des
droits relevant du statut conjugal ou familial (par ex. droit à la contribution
d’entretien) et des droits résultant d’un contrat conclu intuitu personae
(par ex. droit à la prestation du médecin ou de l’avocat) (Probst,
Commentaire romand, nn. 28ss ad art. 164 CO).
c) L’art. 46 LPAv, qui prévoit que « l’avocat a un droit
personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le
jugement ou l’arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de
compte avec son client », constitue une cession légale à l’avocat des
droits de son mandant contre la partie adverse (TF 4P_225/1999 du 9
février 2000 c. 1; Piotet, La distraction des dépens par l’avocat et le droit
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fédéral, in L’avocat moderne, Mélanges publiés par l’Ordre des avocats
vaudois à l’occasion de son centenaire, pp. 157 à 166; CPF 13 juin
2002/234). La distraction des dépens confère ainsi à l’avocat le droit de
poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la
créance de dépens allouée à son client à l’encontre de la partie adverse
(HohI, Procédure civile, tome Il, n. 1980).
La distraction des dépens, institution de droit cantonal, ne peut
librement porter que sur une créance appartenant au même ordre
juridique, donc sur une créance en dépens de droit cantonal (Piotet, op.
cit., p. 162). Elle ne peut logiquement pas porter sur une créance en
dépens allouée en vertu du droit fédéral de procédure. En l’espèce, les
dépens ont été alloués en vertu du tarif cantonal des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6), en vertu de la
délégation de compétence contenue à l’art. 95 CPC. Ils peuvent dès lors
être «distraits» par l’avocat.
Piotet (op. cit., p. 163) est d’avis que la distraction des dépens
ne peut plus s’exercer après le dessaisissement du débiteur des
honoraires (soit le client de l’avocat) consécutivement à la faillite de celui-
ci, car la règle cantonale (art. 46 LPAv) porterait alors atteinte aux droits
des créanciers sur le patrimoine du failli. En l’espèce, la question ne se
pose pas, dès lors que la faillite du créancier des dépens, respectivement
débiteur des honoraires (soit L.________ SA), prononcée le 12 janvier 2012
a été suspendue faute d’actifs le 2 février 2012 et clôturée le 9 mars 2012.
La distraction des dépens est un droit, et non une obligation,
l’avocat pouvant y renoncer. La cour de céans a jugé dans ce sens dans un
arrêt du 11 septembre 2012/312. Ce droit s’exerce par un simple acte
juridique soumis à réception (Piotet, op. cit., p. 163). Une simple
déclaration de l’avocat suffit. En l’espèce, le conseil de L.________ SA a
manifesté ce droit en déclarant céder la créance en dépens au recourant.
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Cela étant, le recourant établit que l’avocat C.________ était
bien titulaire de la créance en dépens de son client résultant de l’arrêt de
la Cour d’appel civile du 13 février 2012.
d) Le recourant se prévaut de la cession en sa faveur de la
créance de l’avocat C.________.
La LPAv ne prévoit pas l’incessibilité de la créance de l’avocat
en paiement des dépens. Il ne résulte pas non plus de la nature de l’affaire
que cette créance serait incessible. Elle est cessible au même titre que
l’est la créance de l’avocat en paiement des honoraires dus par son client.
En l’espèce, la cession au recourant est intervenue par lettre du 29 juillet
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11 -
des honoraires et débours de l’avocat au sens de l’art. 46 LPAv et doit être
déduit du montant de 2’720 fr. du chiffre V.
Il découle de ce qui précède que l’avocat C.________ ne pouvait
invoquer la distraction des dépens et, par voie de conséquence, céder
qu’une créance d’honoraires allouée par l’arrêt de la Cour d’appel civile de
6’220 francs (5’000 fr. + 2’720 fr. – 1'500 fr.).
IV. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la
détermination déposée par l’intimé en première instance ne pouvait être
considérée comme une reconnaissance de dette pour l’entier du montant
réclamé. Dans sa détermination du 10 juin 2014, l’intimé ne reconnaît pas
devoir le montant réclamé sans réserve ni conditions. Il explique au
contraire pour quels motifs il considère ne pas devoir cet argent.
V. En définitive, la mainlevée définitive peut être prononcée pour
la somme de 6’220 fr., qui portera intérêt dès le 14 septembre 2013,
lendemain de la notification du commandement de payer, qui vaut mise
en demeure. Le recourant n’obtient dès lors que partiellement gain de
cause, ce qui justifie qu’il supporte une partie des frais judiciaire et une
réduction des dépens.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. sont
mis à raison des deux tiers à la charge de l’intimée et d’un tiers à la
charge du recourant. Il doit en aller de même pour les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 510 francs.
Ayant été assisté dans les deux instances par un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens de première et de
deuxième instance réduits d’un tiers fixés à 1'000 fr. pour la première
instance et à 500 fr. pour la deuxième instance.
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12 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par Z.________ au commandement de payer n° 6'749'039 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à
l’instance de F.________ est définitivement levée à concurrence
de 6'220 fr. (six mille deux cent vingt francs) avec intérêt à 5
% l’an dès le 14 septembre 2013.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs) sont mis par 120 fr. (cent vingt
francs) à la charge du poursuivant et par 240 fr. (deux cent
quarante francs) à la charge du poursuivi.
Le poursuivi Z.________ versera au poursuivant F.________ le
montant de 1'240 fr. (mille deux cent quarante francs) à titre
de défraiement de son représentant professionnel et de
restitution partielle de son avance de frais.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant par
170 fr. (cent septante francs) et par 340 fr. (trois cent
quarante francs) à la charge de l‘intimé.
IV. L’intimé Z.________ versera au recourant F.________ le montant
de 840 fr. (huit cent quarante francs) à titre de défraiement de
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13 -
son représentant professionnel et de restitution partielle de
son avance de frais.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Youri Diserens (pour F.),
-M. Z..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 11’370 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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14 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :