Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 al. 1 et 2 ch. 2, 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 27 mai 2014 par le Juge de paix du
district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition
formée par G., R., au Mont-sur-Lausanne, au
commandement de payer qui lui a été notifié le 31 mars 2014 par l’Office
des poursuites du district de Lausanne à la réquisition de la COMMUNE
DU MONT-SUR-LAUSANNE, dans la poursuite n° 6'997'636, en paiement
des sommes de 190 fr. et 10 fr., sans intérêt, indiquant comme cause de
l’obligation : « Facture n° 25460 du 18.06.2013 Taxe déchets 2013
Entreprise. Frais de contentieux »,
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vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 18 juillet 2014,
vu le recours déposé le 31 juillet 2014 par la Commune du
Mont-sur-Lausanne,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le prononcé motivé a été notifié à la recourante le
21 juillet 2014, de sorte que l’acte de recours, mis à la poste le 31 juillet
2014, à été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC ; Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et
est donc recevable ;
attendu que, par acte du 7 avril 2014, la poursuivante a requis
la mainlevée définitive de l’opposition,
qu’elle a produit à l’appui de sa requête les pièces suivantes :
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le commandement de payer ;
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une décision du 18 juin 2013, fixant à 190 fr. la taxe forfaitaire pour
l’élimination des déchets due par le poursuivi pour l’année 2013,
échéance au 31 juillet 2013 et mentionnant les voie et délai de recours ;
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une sommation adressée le 13 janvier 2014 au poursuivi réclamant le
paiement de 190 fr. et de 10 fr. pour frais de contentieux ;
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le règlement communal sur la gestion des déchets, adopté par la
Municipalité le 20 août 2012, approuvé par la Cheffe du Département de la
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sécurité et de l’environnement le 24 octobre 2012 et entré en vigueur le
1
er
janvier 2013 ;
que l’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait
été fixé par le Juge de paix du district de Lausanne pour ce faire ;
attendu que le premier juge a considéré que la décision
invoquée ne comportait pas la mention de son caractère définitif et
exécutoire et qu’elle ne valait dès lors pas titre à la mainlevée définitive ;
considérant que selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition,
que sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment
les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le
juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que
l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu
un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la
prescription (art. 81 al. 1 LP),
que, d'une manière générale, il appartient au juge de la
mainlevée d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive
dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le
caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81
LP),
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que si le juge examine d'office cette question, il ne procède
toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces
produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390),
que c'est en conséquence à la partie poursuivante de prouver
par pièces qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'article 80 LP,
que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est
exécutoire (Gilliéron, op. cit.,
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n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit
public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne
1991, p. 169 ; TF 5D_17/2010 du 12 mai 2010, c. 2),
que, dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de
l’opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la
décision dont l’exécution est poursuivie,
qu’une telle attestation, qui émane de l’autorité habilitée à
connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus
souvent de l’autorité de recours, n’est pas soumise à des règles de forme
strictes,
que l’absence de contestation du poursuivi sur l’existence
d’une décision ne dispense pas l’autorité poursuivante de la preuve
formelle du caractère définitif de celle-ci (CPF, 10 novembre 2005/390
déjà cité),
qu’en l’espèce, la décision produite n’est pas munie d’une
attestation de son caractère exécutoire,
que la requête de mainlevée de l’opposition ne mentionne pas
non plus que cette décision est exécutoire,
que dès lors elle ne vaut pas titre à la mainlevée définitive ;
considérant que la recourante reproche au premier juge de ne
pas l’avoir interpellée sur la question du caractère exécutoire du titre
invoqué, violant ainsi son droit d’être entendu,
que le droit d’être entendu comprend notamment le droit
d’être informé, de s’exprimer sur les éléments pertinents et de produire
des preuves avant qu’une décision soit prise,
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que pour qu’elles puissent s’exprimer, les parties doivent
notamment recevoir les différentes prises de position exprimées dans la
procédure, qu’elles
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émanent des autres parties ou le cas échéant de l’autorité intimée (Haldy,
Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 53 CPC),
qu’ainsi, l’autorité qui envisage de prendre en compte dans sa
décision de nouveaux arguments non encore évoqués, doit en principe
interpeller les parties à ce sujet (Haldy, op. cit., n. 7 ad art. 53 CPC et les
références citées),
que toutefois, en vertu de la règle jura novit curia, le juge n’est
en principe pas lié par les moyens de droit développés par les parties,
que le juge peut ainsi appliquer d’office, sans avoir à attirer
préalablement l’attention des parties sur l’existence de tel ou tel problème
de droit, une autre disposition de droit matériel pour allouer les
conclusions du demandeur,
qu’il n’a pas à aviser spécialement une partie du caractère
décisif d’un élément de fait sur lequel il s’apprête à fonder sa décision,
pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles ,
que la jurisprudence aménage toutefois une exception au
principe jura novit curia lorsque le juge s’apprête à fonder sa décision sur
une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure
antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne
pouvait supputer la pertinence in casu (TF 5A_795/2009 du 10 mars 2010
et les références citées, c. 3.1 non reproduit aux ATF 136 III 123),
que la question de savoir quelle argumentation doit être
qualifiée d’imprévisible relève de l’appréciation (ATF 130 III 35),
qu’en l’espèce, il ressort expressément de la loi (art. 80 al. 2
ch. 2 en relation avec l’al. 1 ; art. 81 al. 1) que la mainlevée définitive de
l’opposition ne peut être requise et obtenue que si la décision invoquée
est exécutoire,
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que, comme on l’a vu précédemment, selon la jurisprudence
fédérale et la doctrine, c’est au poursuivant et non au poursuivi d’apporter
la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision finale,
que, s’agissant d’une condition légale et jurisprudentielle
élémentaire, il ne peut y avoir de surprise de la part de la créancière, qui
non seulement pouvait supputer que ce serait pertinent mais devait établir
d’emblée que cette condition était remplie,
que la recourante se réfère à une pratique différente
d’autorités judiciaires, sans toutefois les désigner,
qu’au demeurant, l’éventuelle fausse application des art. 80 al.
1 et 2 et 81 al. 1 LP par un juge de paix dans plusieurs cas ne pourrait
avoir pour conséquence d’empêcher le juge d’appliquer le droit d’office,
que le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu doit
être rejeté et avec lui l’ensemble du recours,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté,
considérant que les frais du présent arrêt, par 135 fr., doivent
être mis à la charge de la recourante.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Thévenaz, avocat (pour la Commune du Mont-sur-Lausanne),
-G., R..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 200 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :