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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.014296-141502
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 126 al. 1 et 2, 319 let. b ch. 2, 336 al. 1 let. a et b
CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à
Nyon, contre le prononcé rendu le 23 juin 2014, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, dans
la cause qui l’oppose à S., à Paris (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
août 2013, de 2'442 fr. 84 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre
2013, de 2'442 fr. 84 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2013, de
2'442 fr. 84 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2013 et de 2'442
francs 84 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2013, qui indique
comme cause de l’obligation ou titre de la créance : « Arriéré dû sur la
contribution d’entretien dû selon jugement de divorce du 24 août 2012,
pour les mois de juin à décembre 2013. Cours du jour de l’Euro Fr.
1.22142. ». Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 20 mars 2014, S.________ a requis, avec dépens, la
mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer
susmentionné à concurrence de tous les montants réclamés en capital et
intérêts. A l’appui de sa requête elle a produit, outre le commandement de
payer :
-
une photocopie certifiée conforme du jugement rendu le 24 août 2012
avec indication des voies de droit par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte prononçant le divorce de C.________ et
S.________ et ratifiant pour faire partie intégrante du dispositif du jugement
notamment le chiffre I de la convention sur les effets du divorce signée par
les parties à l’audience du 20 juin 2012 dont la teneur est la suivante :
« I.C.________ contribuera à l’entretien de S.________ par le versement
d’un montant de Euro 2'500.- (deux mille cinq cents euros) par mois dès le
1
er
juin 2012 et ce jusqu’à l’âge de la retraite de S.________, mais au plus tard
jusqu’à 62 ans » ;
-
4 -
-
une attestation du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 1
er
octobre
2012 indiquant que le jugement susmentionné était définitif et exécutoire
dès le 27 septembre 2012 ;
-
des relevés bancaires indiquant que le poursuivi avait versé sur le
compte de la poursuivante les sommes de 1'000 € aux mois de juin et
juillet 2013 et de 500 € aux mois d’août, septembre, octobre et novembre
2013 ;
-
une copie de la réquisition de poursuite déposée le 12 décembre 2013 ;
-
un extrait papier d’un site internet de convertisseur de devises indiquant
que le cours de l’euro par rapport au franc suisse le 12 décembre 2013
était de 1.22142.
Par pli recommandé du 7 avril 2014, la Juge de paix du district
de Nyon a notifié la requête de mainlevée au poursuivi C.________ avec
avis qu’un délai au 7 mai 2014 lui était imparti pour se déterminer et
déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués et qu’il serait
statué sans audience à l’issue de ce délai. A la requête du poursuivi, le
délai de détermination a été prolongé au 10 juin 2014.
Dans ses déterminations du 10 juin 2014, le poursuivi a conclu
à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure en
modification du jugement de divorce ouverte par demande de sa part du
31 mai 2013 contre la poursuivante, ainsi que sur la procédure de révision
du jugement de divorce ouverte le 13 décembre 2013. Subsidiairement, le
poursuivant a conclu au rejet de la requête de mainlevée définitive. A
l’appui de sa requête en suspension, le poursuivi a fait valoir que les
procédure ouvertes entreraient en contradiction avec la mainlevée
définitive requise s’il elles étaient admises et qu’en raison de son état de
santé, qui l’avait obligé à quitter la structure qui l’employait pour créer
une entreprise familiale, il n’était plus en mesure de verser la contribution
en cause. Le poursuivi a produit les pièces suivantes :
-
5 -
-
une copie de la demande en modification de jugement de divorce du 31
mai 2013 contre la poursuivante, adressée du Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte concluant à la suppression de la
contribution d’entretien avec effet au 1
er
mai 2013 ;
-
une copie de la demande de révision du jugement de divorce du 24 août
2012 adressée le 13 décembre 2013 au Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte concluant à ce qu’aucune contribution
d’entretien ne soit mise à sa charge ;
-
un extrait des compte de l’entreprise du poursuivi faisant état d’un
bénéfice de 228 francs 28 pour la période courant du 1
er
janvier au 30
avril 2013 pour des produits de 131'915 fr. 80 et des charges de 131'687
fr. 52, dont 28'000 fr. de frais de déplacement ;
-
un certificat médical du Dr X.________ du 3 mai 2013 attestant que le
poursuivi n’est pas en mesure, en raison du trouble pour lequel il est suivi,
de travailler dans une grande structure exigeant discipline et rigidité ;
-
une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience de
premières plaidoiries du 27 mars 2014 prévoyant la suspension de la
procédure en modification du jugement de divorce jusqu’à droit connu sur
la demande de révision.
Dans ses déterminations du 12 juin 2014, la poursuivante s’est
opposée à la suspension de la procédure de mainlevée. Elle a produit les
pièces suivantes :
-
une copie de requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2013 par
laquelle le poursuivi a requis du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte la suppression de la contribution en cause
durant la litispendance ;
-
6 -
-
une copie certifiée conforme de l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 26 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte rejetant la requête du 31 mai 2013 ;
-
une copie certifiée conforme de l’arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la
Juge déléguée de la Cour d’appel civile rejetant le recours du poursuivi
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2013.
2.Par prononcé du 23 juin 2014, notifié au poursuivi le 26 juin
2014, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de suspension
du 10 juin 2014 (I), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (II),
arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (III), mis ceux-ci à la charge du
poursuivi (IV) et dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son
avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens fixés à 1'500 fr.
(IV).
Le poursuivi a requis la motivation de cette décision par pli du
7 juillet 2014. Les motifs lui ont été notifiés le 11 août 2014.
En bref, le premier juge a considéré que le poursuivi n’avait
pas démontré des circonstances spéciales pouvant permettre une
suspension de l’obligation de payer les prestations mises à sa charge, de
sorte que la suspension de la procédure de mainlevée ne se justifiait pas.
Il a admis que le jugement de divorce du 24 août 2012 valait titre de
mainlevée définitive, que le poursuivi ne s’était pas acquitté de l’entier de
la contribution durant les mois de juin à décembre 2013, que celui-ci
n’avait fait valoir aucun moyen libératoire de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que
le montant de l’obligation, exprimé en euros, avait été converti au jour de
la réquisition de poursuite.
3.Le poursuivi a recouru par acte du 21 août 2014 concluant,
avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que « la requête
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7 -
d’effet suspensif est admise » et, subsidiairement, à son annulation. Il a
produit un bordereau de pièces.
L’intimée a déposé une réponse le 6 octobre 2014 concluant,
avec dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
E n d r o i t :
I.a) La requête de motivation et le recours ont été déposé dans
les délais des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours est motivé.
La réponse a été déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC.
b) L’intimée soutient que le recours contre le refus de
suspendre la cause est irrecevable, faute pour le recourant de subir un
préjudice irréparable.
La jurisprudence de la cour de céans, se fondant sur la lettre
de l’art. 126 al. 2 CPC, qui ne prévoit de recours que contre l’ordonnance
de suspension, et sur l’avis de Haldy (Code de procédure civile commenté,
n. 10 ad art. 126 CPC), soumet la recevabilité du recours contre le refus de
suspendre la procédure à la condition du préjudice irréparable, qui ne peut
être que juridique (CPF 1
er
mai 2014/164 et références). Cette
jurisprudence est partiellement erronée en ce sens que la note de Haldy à
laquelle elle se réfère a trait au recours au Tribunal fédéral. En outre Haldy
mentionne à la note 9 ad art. 126 CPC du même ouvrage que le recours
cantonal contre une décision de refus de suspension est régi par l’art. 319
let. b ch. 2 CPC, qui soumet le recours tombant sous le coup de cette
disposition à la condition de l’existence d’un préjudice difficilement
réparable, notion que la doctrine et la jurisprudence de la Chambre des
recours civile considèrent comme plus large que celle de « préjudice
-
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irréparable » de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), car comprenant les désavantages de fait (Jeandin,
Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 319 CPC et références ;
JT 2011 III 86 c. 3 et références).
En l’espèce, la décision attaquée comprend un élément de
refus de suspendre la cause. Les questions de savoir si la condition de
préjudice difficilement réparable posée par l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est
réalisée et si la conclusion du recourant sur ce point vaut requête de
suspension en deuxième instance, peuvent demeurer ici indécises, dès
lors que, comme on le verra, le recours doit de toute manière être rejeté
sur ce point.
c) Les pièces produites par le recourant en deuxième instance
sont nouvelles. Elles sont en conséquence irrecevables (art. 326 al. 1
CPC).
II.Selon l’art. 80 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. La
jurisprudence rendue à propos de l’art. 80 LP est stricte. La mainlevée
définitive de l’opposition n’est accordée que si le jugement condamne le
poursuivi à payer une somme d’argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée
(ATF 138 II 583, c. 6.1.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier que la
prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il
ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l’existence matérielle
de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement (TF 5P.514/2006 du 13
avril 2007, c. 3 ; ATF 124 III 501 c. 3a p. 503 et les arrêts cités; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
12 ad art. 80 LP). Un prononcé de mainlevée ne sortit d’ailleurs que des
effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 c. 3).
Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent
est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 99 ch. Il).
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Dans une jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur, le
1er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272), le Tribunal fédéral a dit qu’est exécutoire au sens de l’art. 80 LP
le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force
de chose jugée, c’est-à-dire qui est devenu définitif parce qu’il « ne peut
plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un
effet suspensif » (« formelle Rechtskraft »; ATF 131 III 404 c. 1lb; ATF 131
III 6 c.1b; ATF 105 III 43 c. 2a). Cette jurisprudence, rendue sous l’égide de
l’ancien droit, fait référence à un système dans lequel les recours
ordinaires emportaient tous effet suspensif. Ce système a été modifié
depuis l’entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puis du CPC (CPF 21 juin 2013/263 et les références
citées).
D’après le CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est
entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 336 al.
1 let. a CPC), ou lorsqu’elle n’est pas entrée en force mais que son
exécution anticipée a été prononcée (art. 336 al. 1 let. b CPC). En principe,
une décision entrée en force est donc exécutoire (Staehelin, in Sutter
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ci-après : ZPO Kommentar), n. 10 ad art. 336 ZPO;
Jeandin, op. cit., , n. 2 ad art. 336 CPC et les références citées).
Une décision susceptible d’appel, avec effet suspensif ex lege,
n’entre en force, et n’est donc exécutoire, que lorsque les parties
renoncent à faire appel (art. 239 al. 2, 2ème phrase CPC), lorsque le délai
d’appel est écoulé sans que les parties ne l’aient utilisé, quand l’appel est
retiré ou quand l’appel fait l’objet d’une décision de non entrée en matière
(Droese, Basler Kommentar, n. 3 à 7 ad art. 336 ZPO, Jeandin, op. cit., n. 2
ad art. 336 CPC ; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 10 et 13 ad art. 336 ZPO ;
Staehelin, SchKG Kommentar, n. 7s. ad art. 80 SchKG, n. 7a ad art. 80
SchKG et les réf. cit.). Il peut y avoir toutefois des situations où l’entrée en
force et le caractère exécutoire ne coïncident pas : en cas d’appel,
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l’instance de recours peut prononcer l’exécution anticipée d’une décision
qui n’est pas encore entrée en force (al. 1 let. b ; cf. art. 315 al. 2 CPC) ;
inversement, en cas de recours extraordinaire (recours limité au droit ou
révision), l’instance de recours a la possibilité de suspendre l’exécution de
la décision lors même que celle-ci est déjà entrée en force (al. 1 let. a;
Message CPC, Feuille fédérale [FF] 2006, p. 6989 ; Droese, op. cit., n. 12
ad art. 336 CPC).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision qui fonde la
requête de mainlevée est entrée en force. La déclaration d’exequatur a
d’ailleurs été produite en première instance. Il appartenait donc au
premier juge de prononcer la mainlevée.
III.Le recourant soutient que la présente procédure doit être
suspendue jusqu’à droit connu sur les procédures au fond en modification,
respectivement en révision du jugement de divorce introduites les 31 mai
et 13 décembre 2013, dès lors que ces procédures statueront sur son
obligation de verser la contribution objet de la procédure de mainlevée
définitive.
Le Tribunal fédéral définit la procédure sommaire au sens
propre comme celle où les faits doivent être rendus simplement
vraisemblables, où le juge examine sommairement le bien-fondé juridique
de la prétention et où il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas
définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas
l’autorité de la chose jugée (ATF 138 III 636 c. 4.3.2 et référence). Il a
qualifié la procédure d’opposition au séquestre de procédure sommaire au
sens propre et a déduit de cette qualification que seule la production de
titres au sens de l’art. 254 al. 1 CPC doit y être admise, le refus d’accorder
un bref délai pour produire une expertise privée ne violant pas le droit à la
preuve des parties (ATF 138 III 636 précité). La cour de céans a également
qualifié de procédure sommaire au sens propre la procédure de mainlevée
provisoire et jugé qu’il était en conséquence exclu d’y entendre des
témoins (CPF 21 août 2013/330).
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La cour de céans a en outre déduit de cette qualification que
bien qu’il paraisse possible de suspendre la procédure de mainlevée
provisoire en application de l’art. 126 CPC sur requête des parties, par
exemple dans la perspective de la conclusion d’une transaction, cette
procédure ne dépendait jamais, de par sa nature profonde, du sort d’un
autre procès en cours. En effet, la question qui devait être tranchée était
de savoir si le poursuivant disposait ou non d’un titre à la mainlevée, soit
d’une reconnaissance de dette, ce point devant être examiné sur la base
des pièces disponibles (CPF 24 mars 2014/104).
Il n’y a pas de différence de nature entre les procédures de
mainlevées provisoire et définitive en ce sens qu’elles sont toutes deux de
pures procédures d’exécution forcée, soit des incidents de la poursuite, où
le juge doit examiner le titre de créance, public ou privé, et décider si
l’opposition doit être maintenue ou si elle doit être levée et où la décision,
prise sur pièces, n’a pas autorité de chose jugée dans un procès ultérieur
(cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., n° 733a, p.
178 et références). Les considérations développées dans l’arrêt
susmentionné s’appliquent en conséquence mutatis mutandis à la
procédure de mainlevée définitive. Soit le titre invoqué par le poursuivant
est un jugement exécutoire ou assimilé au sens de l’art. 80 LP, soit il ne
l’est pas et cette question, qui doit être tranchée sur la base des pièces
produites, ne peut dépendre du sort d’un procès au fond.
Toute autre est la question de savoir si, par exemple, un titre
qui n’est pas encore exécutoire le sera peut-être bientôt, ou si au
contraire, comme en l’espèce, une décision exécutoire sera modifiée un
jour. Cette question échappe totalement à la cognition du juge de la
mainlevée, et celui-ci ne doit aucunement en tenir compte. Le juge doit
prononcer la mainlevée définitive tant et aussi longtemps que le poursuivi
n’a pas établi que le caractère exécutoire a été enlevé par la loi ou
l’autorité compétente à la décision invoquée comme titre de mainlevée
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 21 ad art. 80 LP et la référence).
-
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C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la
requête de suspension. C’est au juge du fond de se prononcer sur une
éventuelle modification d’un jugement exécutoire, de même que, cas
échéant, sur une suspension de son exécution. Ainsi, c’est par la voie des
mesures provisionnelles que l’on peut obtenir, éventuellement, une
modification provisoire et anticipée d’un jugement de divorce. Le
recourant a d’ailleurs suivi cette voie, sans succès. De même, le juge de la
révision peut suspendre l’exécution de la décision lors même que celle-ci
est déjà entrée en force (art. 331 al. 2 CPC). Dans le cas d’espèce, le
recourant ne soutient même pas avoir demandé l’effet suspensif.
Certes, le recourant ne demande pas que le juge de la
mainlevée suspende le caractère exécutoire du jugement en cause. Il
demande la suspension de la procédure de mainlevée. Mais cela revient
matériellement au même. Le jugement resterait formellement exécutoire,
mais la procédure de mainlevée ne suivrait plus son cours tant que les
procédures en modification, respectivement en révision du jugement de
divorce seraient en cours. Ce faisant, le juge de la mainlevée se
substituerait en réalité au juge du fond, ce qui ne serait pas admissible.
IV.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui
versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à
1'600 fr. (art. 8 TDC ; [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile ; RSV 270.11.6]).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 francs
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant C.________ doit verser à l’intimée S.________ la
somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patricia Michellod, avocate (pour C.),
-Me Alexandre Reil, avocat (pour S.).
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14 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 15'878 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :