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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.013152-141666
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :M. Elsig
Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1, 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J., à [...],
contre le prononcé rendu le 19 juin 2014, à la suite de l’interpellation du
poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans
la cause qui l’oppose à X., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de J., l’Office des poursuites du district
de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié le 18 mars 2014 à X. un
commandement de payer dans la poursuite n° 6'961'502 portant sur les
montants de 102'043 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2011 et
de 660 fr. sans intérêt et indiquant comme cause de l’obligation,
respectivement « Validation du séquestre no 6947447. Arriéré de pensions
alimentaires dues selon l’arrêt du 28 mars 2012 de la Ière Cour d’appel
civil du Tribunal cantonal de Fribourg, définitif et exécutoire » et
« Emoluments de justice ». Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 26 mars 2014, la poursuivante a requis du Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut la mainlevée définitive de
l’opposition au commandement de payer susmentionné. A l’appui de sa
requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les
pièces suivantes :
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un arrêt rendu le 28 mars 2012 par la Ière Cour d’appel civil du Tribunal
cantonal de Fribourg dans la cause en mesures protectrices de l’union
conjugale opposant les parties, fixant à 13'650 fr. par mois les
contributions d’entretien dues à partir du 15 mars 2010 et jusqu’au 31
août 2012 par le poursuivi pour l’entretien de sa famille ;
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une ordonnance rendue le 31 mars 2012 par la Présidente de la IIe Cour
de droit civil du Tribunal fédéral dans le cadre d’une procédure de recours
formé par le poursuivi contre l’arrêt précité, admettant une requête d’effet
suspensif pour les aliments dus jusqu’en avril 2012 ;
-
une lettre adressée le 16 avril 2012 par le conseil de la poursuivante au
conseil du poursuivi, mettant ce dernier en demeure de verser dans un
délai de dix jours un arriéré de pensions au 30 avril 2012 de 123'735 fr.
20 ;
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un arrêt rendu le 8 août 2012 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral, rejetant le recours du poursuivi contre l’arrêt du 28 mars 2012
susmentionné ;
-
un courrier adressé le 30 août 2012 par le conseil du poursuivi au conseil
de la poursuivante, renvoyant à un décompte de l’arriéré des pensions
alimentaires et précisant que le poursuivi « reconnaît devoir le montant de
102'043 fr. 10 » ;
-
les motifs d’un prononcé rendu le 2 avril 2013 par le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cadre d’une procédure de
mainlevée opposant les parties au sujet d’une précédente poursuite
portant sur le même montant de 102'043 francs 10 ;
-
une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, fixant
les contributions d’entretien dues dès le 1er janvier 2013 par le poursuivi
à 1'400 fr. par mois pour chacun de ses deux enfants et à 7'635 fr., ainsi
qu’à la moitié des revenus nets supplémentaires qui seraient versés par
son employeur à titre de prestations variables, bonus, gratifications ou
participation au résultat d’exploitation, pour la poursuivante ;
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une ordonnance de séquestre du 17 février 2014, portant sur les
montants de 102'043 fr. 10 et 660 fr., et indiquant comme cause de
l’obligation, respectivement : « Arriérés de pensions alimentaires dues
selon l’arrêt du 28 mars 2012 de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal
cantonal de Fribourg, définitif et exécutoire » et « Emoluments de
justice » ;
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le procès-verbal de séquestre, indiquant que les émoluments de justice
s’élèvent à 660 francs ;
-
une réquisition de poursuite du 28 février 2014, portant sur le montant
de 102'043 francs 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2011, et
indiquant comme cause de l’obligation : « Solde arriérés de pension pour
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la période du 15 mars 2010 au 30 avril 2012 selon Arrêt du 28 mars 2012
de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois et
Ordonnance du 31 mai 2012 de la Présidente de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral, ainsi que l’Arrêt du 8 août 2012 de la IIe Cour de droit
civil du Tribunal fédéral (25,5 mensualités de Fr. 13'500.- sous déduction
des acomptes versés par le débirentier durant cette période) » ;
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une lettre d’accompagnement d’une réquisition de poursuite, du même
jour, qui précise que le courrier est envoyé en copie au conseil du
poursuivi.
Par déterminations du 13 mai 2014, le poursuivi a conclu au
rejet de la requête de mainlevée. Il a produit un arrêt rendu le 17
décembre 2013 par la Cour des poursuites et faillites, admettant le
recours du poursuivi contre le prononcé de mainlevée du 2 avril 2013 et
maintenant l’opposition du recourant à la poursuite pour le motif que le
commandement de payer ne mentionnait pas la période concernée par
celui-ci.
Dans des déterminations spontanées du 22 mai 2014, la
poursuivante s’est référée à la réquisition de poursuite du 28 février 2014
annexée à sa requête de mainlevée.
Le poursuivi a spontanément répondu le 23 mai 2014 en
soutenant que l’élément déterminant était le commandement de payer et
que la réquisition elle-même était imprécise, les arriérés de pensions pour
la période mentionnée s’élevant à 344'250 fr., alors que 102'043 fr. 10
étaient réclamés.
2.Par décision du 19 juin 2014, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté les frais
judiciaires à 660 francs (II), mis ces frais à la charge de la poursuivante
(III) et dit que cette dernière devait verser au poursuivi la somme de 3'000
fr. à titre de dépens (IV). La décision a été notifiée le 20 juin 2014 sous
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forme de dispositif à la poursuivante, qui en a requis la motivation le 25
juin 2015.
Les motifs ont été notifiés à la poursuivante le 5 septembre
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pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de mainlevée (art. 326 al.
1 CPC).
b) La réponse, bien que déposée dans le délai, ne peut être
prise en considération, faute pour le conseil du poursuivi d’avoir produit
une procuration.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un
juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée
définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 II).
b) En l’espèce, la recourante a fait indiquer comme titre de la
créance, dans le commandement de payer, un arrêt de la Cour d’appel
civil du Tribunal cantonal de Fribourg, incontestablement exécutoire
puisque le recours formé auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été
rejeté. Le fait qu’une ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août
2013 ait modifié la situation dès le 1er janvier 2013 est sans incidence
dans la mesure où ce sont des arriérés de pensions qui sont réclamés.
III.a) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office
notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue
dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dette et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF 17 avril 2008/155).
En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer
doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite,
énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de
satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi
(Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP). En d'autres termes, le poursuivi ne
doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour
obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une
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procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires
sur la prétention déduite en poursuite.
Le commandement de payer doit indiquer notamment le titre
de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art.
67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l'indication de la cause suffit
(ATF 95 III 33, JT 1970 II 46; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67
LP). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au
poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de
la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former
opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet
au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le
commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite
en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est
reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports
étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée
succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être
observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 c. 2b, JT 1997 II
95).
La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de
céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques
(contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au
poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période
concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était
insuffisamment désignée à cet égard (CPF 16 mars 2012/80; CPF, 9 janvier
2012/20; CPF 4 mars 2010/100; CPF 29 octobre 2009/369). Elle a rappelé
que l'identification de créance en prestations d'entretien imposait à la
partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour
lesquelles la contribution mensuelle était réclamée – le montant de celle-ci
pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de
tranches d'âges que par le calcul de l'indexation – et que ces exigences de
forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en
raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le
débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette (CPF
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9 janvier 2012/20 précité). La doctrine exige également que le créancier
qui se prévaut d'un jugement astreignant le débiteur à fournir des
prestations périodiques fournisse les indications relatives aux périodes
pour lesquelles ces prestations sont exigées (Staehelin, in
Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, nn. 37 et 40 ad art. 80
SchKG [LP]).
b) En l’espèce, la recourante fait valoir que le détail de la
créance résulterait de la réquisition de poursuite, envoyée en copie à
l’avocat du débiteur. Le poursuivi connaissait en outre parfaitement la
situation eu égard aux « multiples jugements rendus à son encontre ».
D’un point de vue formel, il est exact que le commandement
de payer ne mentionne pas la période concernée par la poursuite.
La recourante a produit une réquisition de poursuite dont le
contenu diffère de celui du commandement de payer : ainsi, la réquisition
porte sur un seul montant, alors que le commandement de payer requiert
le paiement de deux montants ; la description de la cause de l’obligation
est aussi différente, le commandement de payer comportant des
indications supplémentaires (« validation du séquestre » ; « émoluments
de justice » pour le deuxième poste) mais étant en revanche privée du
détail explicatif figurant dans la réquisition. Dans la mesure où l’office se
fonde sur les indications fournies par le créancier dans sa réquisition pour
établir le commandement de payer, on peut se demander si cette
réquisition est bien celle qui est à l’origine du commandement de payer
litigieux. De même, on ignore si cette réquisition est bien celle qui était
jointe à la lettre d’accompagnement du même jour adressée à l’office et
en copie au conseil du poursuivi. La poursuivante affirme dans sa requête
de mainlevée avoir adressé cette réquisition au poursuivi ; ce dernier ne
le conteste pas, ni ne l’admet expressément. Dans ces conditions, il n’est
pas possible de retenir que cette réquisition pallierait aux défauts du
commandement de payer.
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Dans le cadre d’une précédente procédure de mainlevée ayant
abouti à l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 17 décembre 2013,
portant sur le même montant, la Cour des poursuites et faillites avait
estimé que le défaut de mention de la période concernée ne permettait
pas de vérifier l’identité des créances en poursuite et résultant du titre à la
mainlevée. Ce motif demeure d’actualité.
On ne voit pas ce qui empêchait la poursuivante, dans la
présente poursuite, de tirer de l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites
l’enseignement qui s’imposait en faisant figurer dans le commandement
de payer l’explication détaillée qu’on lit sur la réquisition de poursuite
produite.
IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le
conseil de l’intimé n’ayant pas produit de procuration.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 (neuf
cents francs), sont mis à la charge de la recourante J..
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour J.),
-M. X.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 102'043 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :