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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.009497-141282
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 octobre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.N., à
Cugy, contre le prononcé rendu le 5 juin 2014 par le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 6'906'630 de l'Office des
poursuites du même district exercée à l'instance de B.N., au
Mont-sur-Lausanne, contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.a) Le 1
er
février 2014, à la réquisition de B.N., l’Office
des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à A.N., dans la
poursuite n° 6'906'630, un commandement de payer le montant de
41'700 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2009, mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
"Refus de payer les contributions d’entretien en retard - Janvier – Février – Mars –
Avril – Mai – Juillet – Septembre – Octobre et Novembre 2009 + Décembre 2010.
- Frais échéance moyenne."
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par acte déposé le 4 février 2014, la poursuivante a requis
du Juge de paix du district du Gros-de-vaud la mainlevée de l'opposition. A
l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de
payer :
-
une copie d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 19 mai 2009 par la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement
de La Broye et du Nord Vaudois, astreignant A.N.________ à contribuer à
l’entretien des siens par le versement, du 1
er
janvier au 31 mars 2009,
d’une pension mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales en sus, et, dès
le 1
er
avril 2009, d’une pension mensuelle de 10’700 fr., allocations
familiales en plus, pension payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de B.N.________;
-
un tableau récapitulatif des contributions d’entretien dues et versées
pour les années 2009 et 2010, dont le détail est le suivant :
-
pour les mois de janvier à décembre 2009, le montant total des
contributions dues est de 111'300 fr; en janvier, février et mars, le
poursuivi n'a rien payé; il a ensuite payé 3'800 fr. le 3 avril, 3'800 fr. le
30 "septembre" [recte : avril], 15'000 fr. le 4 juin, 5'000 fr. le 6 juillet,
-
3 -
15'000 fr. le 4 août, 9'000 fr. le 2 septembre, 9'000 fr. les 1
er
et 30 octobre
et 10'700 fr. le 30 novembre 2009, soit une somme totale de 80'300
francs, de sorte que 31'000 fr. restent dus;
-
pour les mois de janvier à décembre 2010, le montant total des
contributions dues est de 128'400 fr.; le poursuivi a payé onze fois 10'700
fr., respectivement le 29 décembre 2009, puis le 3 février, le 3 mars, le 7
avril, le 6 mai, les 1
er
et 28 juin, le 2 août, le 3 septembre, le 5 octobre et
le 2 novembre 2010, soit une somme totale de 117'700 fr., de sorte que
10'700 fr. restent dus.
Le 14 mars 2014, à la suite d’une interpellation du juge de
paix, la poursuivante a produit une copie certifiée conforme du prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2009, munie d’une
déclaration signée du greffier du tribunal d'arrondissement du 14 mars
2014 selon laquelle le prononcé est définitif et exécutoire dès le 2 juin
c) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée
dans une écriture déposée le 24 avril 2014, dans le délai que le juge de
paix lui avait imparti à cet effet. Il a tout d’abord contesté être redevable
de contributions d’entretien pour les mois de novembre et décembre 2010
au motif que les époux avaient convenu, dès l’automne 2010, de se
remettre en ménage commun. Tout en admettant ne pas disposer de
l’ensemble des preuves de paiement, sous quelque forme que ce soit,
pour les pensions des années 2009 et 2010, il a par ailleurs soutenu qu’il
ressortait des déclarations d’impôt déposées par les parties pour les deux
années concernées que ces pensions avaient été intégralement payées. Il
a encore invoqué une créance de 42’240 fr. contre la poursuivante
résultant, selon lui, du fait que cette dernière avait logé, "durant la période
en question", dans un appartement leur appartenant en copropriété sans
payer de loyer. A l’appui de cette écriture, le poursuivi a produit, outre une
copie du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai
2009, les pièces suivantes :
-
4 -
-
une copie d’un acte de vente signé par les époux le 29 novembre 2010
pour l’acquisition d’un immeuble sis au Mont-sur- Lausanne;
-
une copie des pages 3, 4 et 5 de la déclaration d’impôt 2009 de la
poursuivante, mentionnant, sous la rubrique "pensions alimentaires
obtenues", la somme de 91’000 francs. Ce document ne porte aucune
signature;
-
une copie des pages 1 et 2 de la déclaration d’impôt 2010 de la
poursuivante, mentionnant, sous la rubrique "pensions alimentaires
obtenues", la somme de 128’400 francs. Ce document ne porte aucune
signature;
-
une copie des pages 3, 4 et 5 de la déclaration d’impôt 2009 du
poursuivi, mentionnant, sous la rubrique "pensions alimentaires versées",
la somme de 91’000 francs. Ce document ne porte aucune signature;
-
une copie des pages 3 et 4 de la déclaration d’impôt 2010 du poursuivi,
mentionnant, sous la rubrique "pensions alimentaires versées", la somme
de 128’400 francs. Ce document ne porte aucune signature;
-
un document intitulé "Récapitulation des pensions dues et reçues en
2009 et 2010", indiquant que le montant total des contributions dues pour
2009 est de 111'300 fr. et pour 2010 (janvier à octobre) de 107'000 fr.,
que les "montants reçus selon déclaration d'impots (sic)" sont de 91'000
fr. en 2009 et de 128'400 fr. en 2010, de sorte qu'un excédent de 1'100 fr.
a été payé.
d) Par acte du 29 avril 2014, la poursuivante s’est
spontanément déterminée sur l’écriture et les pièces déposées par le
poursuivi le 24 avril 2014. Elle a admis que les parties avaient repris la vie
commune en décembre 2010. Se fondant sur les relevés du compte
bancaire du poursuivi et un relevé présenté comme étant de la main de ce
dernier, elle a par ailleurs maintenu que les contributions impayées
correspondaient bien à celles figurant sur le tableau produit avec sa
requête. S’agissant des déclarations d’impôt 2009 et 2010, elle a fait
-
5 -
valoir qu’elles avaient été établies par une fiduciaire sur la base du
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’elles étaient
de ce fait erronées. Quant à la créance de 42'240 fr. évoquée par le
poursuivi, la poursuivante a indiqué que le coût global du logement qu’elle
avait occupé durant quelques mois entre 2009 et 2010 avec les trois
enfants du couple s’élevait à 2'580 fr. et admis que la moitié de ce
montant avait été réglée par le poursuivi, tout en précisant qu’elle avait,
en contrepartie, géré pour le poursuivi et elle-même les trois autres
appartements de l’immeuble dont ils étaient copropriétaires. A l’appui de
cette écriture, elle a produit :
-
une copie d’un relevé manuscrit, non signé, intitulé "contribution
d’entretien" sur lequel figurent les annotations suivantes :
Avril 3800.-
Mai 3800.-
Juin15'000.-
Juillet 5000.-
Août15'000.-
Sept. 9000.-
Oct. 9000.-
Nov. 9000.-69'600.-
Dec.10'700.-80'300.-
Janvier10'700.-
Février10'700.-
Mars10'700.-
Avril10'700.-
Mai10'700.-
Juin10’700.-
Juillet10'700.-
Août10'700.-
Sept.10'700.-
Oct.10'700.-
-
la partie concernant les contributions pour l'année 2009 du tableau
récapitulatif déjà produit à l'appui de sa requête;
-
une copie des relevés du compte bancaire n° [...], ouvert au nom du
poursuivi auprès de la banque [...], couvrant la période du 31 décembre
2008 au 30 novembre 2009, dont il ressort que ce dernier a versé à la
poursuivante les montants suivants : 3'800 fr. les 3 et 30 avril, 15'000 fr.
le 4 juin, 5'000 fr. le 6 juillet, 15'000 fr. le 4 août, 9'000 fr. le 2 septembre,
9'000 fr. les 1
er
et 30 octobre et 10'700 fr. le 30 novembre 2009, soit une
somme totale de 80'300 francs;
-
6 -
-
la partie concernant les contributions pour l'année 2010 du tableau
récapitulatif déjà produit à l'appui de sa requête;
-
une copie des relevés du compte bancaire précité couvrant la période du
30 novembre 2009 au 31 décembre 2010, dont il ressort que le poursuivi a
versé à la poursuivante onze fois le montant de 10'700 fr., respectivement
le 29 décembre 2009, puis le 3 février, le 3 mars, le 7 avril, le 6 mai, les
1
er
et 28 juin, le 2 août, le 3 septembre, le 5 octobre et le 2 novembre
2010, soit une somme totale de 117'700 francs.
2.Par prononcé du 5 juin 2014, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie
selon l’art. 253 CPC [Code de procédure civile; RS 272], a prononcé la
mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 31’000 fr., plus
intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2009 (I), arrêté à 360 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II),
les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci rembourserait en
conséquence à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360
fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 10 juin 2014, le poursuivi a requis la motivation de ce
prononcé, qui lui avait été notifié le 6 juin 2014.
Les motifs du prononcé, envoyés aux parties le 3 juillet 2014,
ont été notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a
considéré que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 19 mai 2009 valait titre de mainlevée définitive, que l’examen des
relevés bancaires du poursuivi permettait de conclure qu'un solde de
pensions de 31’000 fr. était dû pour l’année 2009, qu’en revanche, aucun
montant ne restait impayé pour l’année 2010, dès lors que les parties
avaient repris la vie commune en décembre de la même année, et qu’il
n’y avait pas lieu de tenir compte des déclarations d’impôt produites, dans
la mesure où elles étaient en contradiction avec les relevés bancaires
- 7 -
figurant au dossier, ni de la créance invoquée à titre compensatoire dont
la preuve n’était établie par aucune pièce.
3.Par acte du 14 juillet 2014, A.N.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec dépens, à son annulation, une nouvelle décision
étant rendue par l'instance de recours en ce sens que la requête de
mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause est rejetée.
Par décision du 16 juillet 2014, le Président de la cour de céans
a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Le 7 août 2014, l'intimée a déposé un mémoire de réponse,
concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. A l’appui de cette écriture,
elle a produit l’original du relevé manuscrit intitulé "contribution
d’entretien", déjà versé au dossier de première instance en copie.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé
adressé à l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans
les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2
CPC), le recours est recevable.
La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322
CPC). Il en va de même de la pièce produite à l’appui de cette écriture, qui
n’est pas nouvelle puisqu’il s’agit de l’original d’une pièce produite en
première instance en copie.
- 8 -
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les prononcés de
mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC [Code civil;
RS 210]) constituent des jugements au sens de cette disposition (CPF, 18
septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; Panchaud/ Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 100).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des
pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 112; CPF, 28 novembre 2013/474),
l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée
comme titre de mainlevée définitive (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP et les
références citées); dans cet examen, il n’est pas lié par le fait que le
poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision,
qui doit être prouvé par pièce (CPF, 28 novembre 2013/474 et les réf. cit.;
CPF, 23 octobre 2013/423 et les réf. cit.).
Ces exigences de forme ne relèvent pas du formalisme
excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de
poursuite vu les conséquences rigoureuses d’une mainlevée définitive
pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas
échéant (CPF, 28 novembre 2013/474 précité et les réf. cit.).
b) En l’espèce, le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 19 mai 2009 produit par l'intimée est attesté définitif et
exécutoire dès le 2 juin 2009 par une déclaration du greffier du tribunal
signée le 14 mars 2014. Il vaut donc titre de mainlevée définitive au sens
de l'art. 80 LP. Sur ce point, qui n'est du reste pas discuté dans le recours,
la décision du premier juge est justifiée.
- 9 -
III.a) Dans un premier moyen, le recourant soutient que la
preuve du paiement des contributions d’entretien dues pour les années
2009 et 2010 résulterait des déclarations d’impôt des parties.
aa) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est
fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité
administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que
la dette a été éteinte.
En mainlevée définitive, contrairement à ce qui vaut pour la
mainlevée provisoire en application de l'art. 82 al. 2 LP, il ne suffit pas que
le poursuivi rende sa libération vraisemblable; il doit au contraire en
rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 c. 4.2.1; 125 III 42 c. 2b et les
réf. cit.; 124 III 501 c. 3a).
En matière fiscale, une déclaration d’impôt n’est pas
considérée comme un titre; elle a uniquement valeur d’un aveu
extrajudiciaire et bénéficie pour cette raison d’une présomption
d’exactitude. L’administration fiscale, en vertu de la maxime d’office, n’est
toutefois pas liée par les déclarations et peut revoir l’ensemble de la
taxation (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4e éd., § 22, n° 40).
bb) En l’espèce, les extraits produits des déclarations d’impôt
des parties ne portent aucune signature. A supposer que ces documents
aient bien été signés et remis tels quels à l’administration fiscale, cela
signifierait uniquement que l’intimée aurait admis, auprès du fisc, avoir
perçu des contributions d’entretien à concurrence de 91’000 fr. pour
l’année 2009 et de 128’400 fr. pour l’année 2010. On ignore toutefois si
ces éléments ont été retenus par l’autorité fiscale, dès lors que les
taxations définitives pour les années concernées n’ont pas été produites.
En outre, l’intimée a fait valoir que ces déclarations étaient erronées, car
elles avaient été remplies par une fiduciaire sur la base du prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale et non pas sur la base des
versements effectivement intervenus. A l’appui de cette affirmation, elle a
-
10 -
produit une copie des relevés bancaires du compte utilisé par le recourant
pour payer les contributions d’entretien dues, qui attestent que ce dernier
s’est effectivement acquitté de montants inférieurs à ceux figurant dans
les déclarations d’impôt, soit 80’300 fr. pour l’année 2009 et 117’700 fr.
pour l’année 2010. Certes, le recourant n'a pas tort lorsqu'il soutient que
ce compte bancaire ne peut pas être considéré comme le seul canal de
paiement possible. Il ne fournit cependant aucune explication sur la
manière – différente – dont le solde réclamé en poursuite aurait été versé
(prélèvements sur un autre compte bancaire, versements de la main à la
main...), pas plus qu’il ne produit de documents, tels que des relevés
bancaires ou des quittances, susceptibles d’établir de plus amples
versements que ceux ressortant des relevé produits. On ne saurait ainsi
considérer que les extraits de déclarations d’impôt produits suffisent à
établir la preuve du paiement des contributions d’entretien réclamées.
Le premier moyen du recourant doit par conséquent être
écarté.
b) Dans un deuxième moyen, le recourant invoque l’existence
d’une créance compensatoire née du fait que l’intimée aurait bénéficié
gratuitement, sous réserve du paiement des charges de propriété par
étages, d’un appartement; il soutient qu’il y aurait dès lors lieu de créditer
"sur toute la période de séjour dans l’appartement" le montant mensuel
de 2'900 francs. En première instance, le recourant a fait valoir, en
invoquant le même motif, que l’intimée serait sa débitrice à concurrence
de 42’240 fr. pour des loyers impayés.
aa) Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas
seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en
particulier la compensation (ATF 136 III 624 c. 4.2.1 précité; 124 III 501
précité c. 3b et les réf. cit.). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu
que si la créance compensatoire résulte elle-même d'un titre exécutoire
ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5D_180/2012
du 31 janvier 2013, c. 3.3.3 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.1 précité; 115 III 97 c. 4
et les réf. cit., JT 1991 II 47).
-
11 -
bb) En l’espèce, le recourant n’a pas produit le moindre
document susceptible d’établir l’existence de la créance qu’il invoque. De
son côté, l’intimée a admis avoir vécu, "durant quelques mois entre 2009
et 2010", dans un logement dont le coût global s’élevait à 2'580 francs.
Elle a également reconnu que la moitié de ce montant avait été payée par
le recourant, mais a précisé avoir, en contrepartie, géré les trois autres
appartements de l’immeuble copropriété des époux, excluant de ce fait
l’existence d’une créance. On ne saurait dès lors conclure de ses
déterminations que l’intimée a admis, sans réserve, la créance invoquée
par le recourant.
Ce moyen doit dès lors être écarté.
c) Dans un troisième moyen développé au stade du recours
seulement, le recourant invoque encore l’existence d’une autre créance
compensatoire de 30’000 fr., qui serait née d’un prélèvement effectué sur
son compte par l’intimée en 2011.
Outre qu'elle constitue une allégation de fait nouvelle
irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), l’existence de ce
prélèvement est contestée par l’intimée et ne ressort pas des pièces du
dossier. C'est d'ailleurs non sans témérité que le recourant affirme que
"l'avis de débit a été produit au dossier".
Ce moyen doit donc également être écarté.
IV.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 106 CPC). Celui-ci doit verser à l'intimée la somme de
- 12 -
1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.N.________ doit verser à l'intimée B.N.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 13 -
-Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour A.N.),
-Me Christine Marti, avocate (pour B.N.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 31'300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :