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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.008803-141562
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 octobre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 143 al. 1 et 239 al. 2 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu sous forme de dispositif le
5 mai 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge
de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 6'894’405 de l'Office
des poursuites du même district, introduite contre F., à Féchy, par
E., à Zurich,
vu le courrier du 13 juin 2014 par lequel la poursuivante
E.________ a attiré l’attention du juge de paix sur une erreur dans le
numéro de la poursuite indiqué dans la décision du 5 mai 2014, dont il a
demandé la rectification,
- 2 -
vu le prononcé rectificatif corrigeant cette erreur, rendu sous
forme de dispositif le 17 juin 2014, notifié au poursuivi le 18 juin 2014,
vu la demande de motivation de F., remis à l’office de
poste de Tutzing, en Allemagne, le 27 juin 2014, parvenue à la frontière
suisse le 3 juillet 2014, puis à l’office de poste distributeur le 4 juillet 2014,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 20 août 2014,
vu l’acte de recours déposé le 29 août 2014 par F.,
vu la lettre recommandée du 9 septembre 2014 du Président
de la cour de céans avisant F.________ que sa demande de motivation,
parvenue en Suisse le 3 juillet 2014, paraissait à première vue tardive et
lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet avis pour fournir
toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas
respecté le délai légal de demande de motivation, sous peine
d'irrecevabilité,
vu l’écriture du 18 septembre 2014 dans laquelle le recourant
indique qu’il a dû se rendre d’urgence en Allemagne, raison pour laquelle
il a posté sa demande de motivation le 27 juin 2014 à Tutzing, que le
service de recherche par internet de la poste allemande indique que le pli
est arrivé à destination le 4 juillet 2014 et précise que « si seul le tampon
de la poste suisse devait faire foi, j’avoue n’avoir eu connaissance d’un tel
principe (...) j’ai agi de bonne foi », ajoutant que « par la suite, l’instance
m’a adressé la motivation (...) elle a donc du estimer que la requête de
motivation était intervenue dans les délais (...) » ;
attendu que, selon l'art. 239 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut notifier la décision aux
parties sous forme d’un dispositif (al. 1), la motivation pouvant être
demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (al. 2, 1
ère
phrase),
- 3 -
que le délai pour demander la motivation est un délai légal,
donc non prolongeable, mais éventuellement restituable, aux conditions
de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art.
239 CPC)
qu'en l'espèce, le poursuivi disposait d'un délai jusqu'au
samedi 28 juin 2014, échéance reportée au lundi 30 juin 2014 (art. 142 al.
3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié
le 18 juin 2014,
que l'acte devait être remis au plus tard le dernier jour du délai
soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire, conformément à l’art. 143
CPC,
qu’ainsi, le principe d’expédition ne vaut pas en dehors du
recours à la Poste suisse, si bien qu’en cas de recours à une poste
étrangère, le délai ne sera respecté que si l’acte est parvenu à la Poste
suisse avant son échéance (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 143 CPC et la
jurisprudence citée),
que la demande de motivation de F.________, postée le 27 juin
2014 à Tutzing, en Allemagne, n’est parvenue à la frontière suisse que le
3 juillet 2014, si bien qu’elle doit être considérée comme tardive,
que les arguments invoqués par l’intéressé pour expliquer ce
retard (la nécessité pour lui de se rendre en Allemagne et le fait qu’il
ignorait que « le tampon de la poste suisse devait faire foi ») ne sont pas
pertinents,
que la communication des motifs de sa décision par le premier
juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour
effet de réparer ce vice,
- 4 -
que selon l'art. 239 al. 2, 2
ème
phrase CPC, à défaut de
demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir
renoncé au recours,
qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une
restitution du délai de l'art. 239 al. 2, 1
ère
phrase CPC pouvant dans ce cas
encore permettre de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC),
que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148
CPC, si la partie défaillante en fait la requête dans les dix jours qui suivent
celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) et rend vraisemblable que le
défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère
(al. 1),
qu'en l'espèce, aucune requête en restitution de délai n’a été
présentée,
que, dans ces conditions, à défaut de motivation requise à
temps, le recours déposé par le poursuivi doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
-
5 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. F.,
-E..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'955 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
6 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :