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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.008531-141734
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 14 juillet 2014 par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence
de 2'585 fr., sans intérêt, de l'opposition formée par B.________, à Pully, à
la poursuite n° 6'910'581 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-
Oron exercée contre elle à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Département
des Institutions et de la Sécurité, Service juridique et législatif,
Secteur recouvrement, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge
de la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser au
poursuivant son avance de frais, à concurrence de 150 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus,
attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est
recevable;
attendu que la réquisition de production de pièce contenue
dans le recours doit être rejetée, dès lors que la cour de céans statue sur
la base du dossier tel qu'il a été constitué en première instance et qu'il ne
peut être apprécié de preuves nouvelles en instance de recours (art. 326
al. 1 CPC);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive
d'opposition du 25 février 2014, le poursuivant avait produit les pièces
suivantes :
-
l'original du commandement de payer la somme de 2'585 fr., sans
intérêt, notifié à son instance à B.________, le 10 février 2014, dans la
poursuite n° 6'910'581 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-
Oron, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
"Frais pénaux no 200918, dans l'enquête [...] dus selon :
-Ordonnance de non entrée en matière du 06.05.2013
-
Arrêt CREP no 432 du 18.06.2013 au 23.07.2013
-
Avance de frais recours CREP du 18.05.2013.",
-
3 -
et frappé d'opposition totale;
-
une copie certifiée conforme à l'original d'un arrêt de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal du 23 juillet 2013, attesté définitif et
exécutoire, admettant partiellement le recours de B.________ contre une
ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2013 par le
Ministère public central dans la cause [...] (I), réformant cette ordonnance
au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par
2'475 fr., sont mis à la charge de B.________, et la confirmant pour le
surplus (II), mettant les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr., par
moitié à la charge de la recourante, soit 550 fr., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (III) et disant que le montant de 440 fr. déjà versé par la
recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au
chiffre III (IV);
-
une copie certifiée conforme à l'original de l'ordonnance précitée du
Ministère public central du 6 mai 2013, décidant de ne pas entrer en
matière sur des plaintes pénales déposées par B.________ contre plusieurs
personnes;
-
un relevé de compte concernant la poursuivie, débitrice envers l'Etat de
Vaud des frais pénaux (ordonnance et recours) de 2'475 fr. et 550 fr., dont
à déduire son avance de frais de 440 fr., pour un solde de 2'585 fr.;
attendu que la poursuivie s'est déterminée le 3 avril 2014,
concluant au rejet de la requête,
qu'à l'appui de son écriture, elle a produit vingt-neuf pièces
relatives à l'affaire pénale à l'origine de la poursuite et à une autre affaire
pénale la concernant;
attendu que le juge de paix a considéré que le poursuivant
était au bénéfice d'un jugement pénal exécutoire valant titre de mainlevée
définitive pour les frais mis à la charge de la poursuivie et que les divers
arguments soulevés par cette dernière avaient trait aux questions de fond
-
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du litige pénal et ne pouvaient pas être examinés dans le cadre de la
procédure de mainlevée, dès lors qu'ils ne constituaient pas des moyens
libératoires;
attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer
une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer,
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la
mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
qu'en l'espèce, comme l'a considéré avec raison le premier
juge, l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 juillet 2013, attesté
définitif et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour les frais
pénaux de première et de deuxième instance mis à la charge de la
recourante selon les chiffres II, III et IV de son dispositif et réclamés en
poursuite par l'Etat de Vaud, qui en est le créancier,
que la recourante ne prouve en aucune manière être libérée
de cette dette de frais, en ce sens qu'elle l'aurait payée ou qu'elle aurait
obtenu un sursis de paiement ou encore que la dette en question serait
prescrite,
qu'elle soutient seulement ne pas devoir ces frais, en
remettant en cause le déroulement des procédures pénales qui l'ont
concernée et le bien-fondé des décisions rendues dans le cadre de ces
procédures,
que de tels arguments sont dénués de pertinence et
irrecevables dans le cadre de la présente procédure, dès lors que ni le
juge de la mainlevée ni l'autorité de recours en cette matière n'ont le
-
5 -
pouvoir de réexaminer le contenu d'une décision valant titre de mainlevée
définitive ni de refaire le procès qui a abouti à cette décision,
que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC),
doit ainsi être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé;
attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
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Du 14 novembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme B.________,
-Etat de Vaud, Département des Institutions et de la Sécurité, Service
juridique et législatif, Secteur recouvrement.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'585 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :