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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.007257-140950
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
A.F., à [...], contre le prononcé rendu le 31 mars 2014, à la suite
d’une audience tenue le 27 mars 2014, par le Juge de paix du district de
Morges dans la cause opposant la recourante à A.O. et
B.O.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
novembre 2013, plus 73 fr. 30 de frais d’encaissement et 12 fr. 65 de frais
d’encaissement, indiquant comme cause de l’obligation : « 1
er
novembre
2013, location de boxe pour trois chevaux pour le mois de novembre,
selon contrat ». La poursuivie a fait opposition totale.
Par acte du 18 février 2014, les poursuivants ont sollicité la
mainlevée de l’opposition. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre
le commandement de payer :
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trois contrats selon lesquels « A.F.________ et B.F.________ » confient
leurs chevaux [...], [...] et [...] à « l’Ecurie [...] A.O.________ et
B.O.________ » pour le prix mensuel par cheval, payable d’avance
dans les cinq premiers jours du mois, de 810 francs. Ces contrats,
datés du 28 septembre 2013, comportent une signature à côté de la
mention « le propriétaire de l’animal » et la signature d’A.O.________
à côté de la mention « le responsable de l’écurie », et contiennent la
clause suivante : « le retrait définitif du cheval/poney doit être
annoncé un mois à l’avance pour la fin du mois. Le prix convenu est
dû jusqu’à l’échéance même si le cheval/poney est retiré
d’avance »;
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une lettre adressée le 29 octobre 2013 par les propriétaires aux
exploitants de l’écurie, résiliant le contrat pour les trois boxes pour
le 30 novembre 2013, et précisant qu’elle a été remise « ce jour »
en main propre;
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une autre lettre adressée le 1
er
novembre 2013 par les propriétaires
aux exploitants de l’écurie, contenant divers reproches et déclarant
« quitter votre écurie avec effet immédiat pour fautes graves »;
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la réponse des poursuivants du 8 novembre 2013, contestant les
reproches;
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trois rappels des 13 et 25 novembre et 8 décembre 2013 pour les
pensions du mois de novembre;
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une réquisition de poursuite remplie le 17 décembre 2013 (et non
2014 comme cela figure sur la pièce), sur laquelle on lit que les
débiteurs sont les deux propriétaires, ainsi que la lettre
d’accompagnement adressée à l’office des poursuites;
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l’avis de rejet de réquisition de l’office des poursuites, pour le motif
suivant : « Nous vous prions de bien vouloir nous indiquer qui vous
souhaitez poursuivre, soit le couple, donc deux poursuites
différentes, ou seulement un des deux débiteurs »;
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la réponse des poursuivants, indiquant vouloir poursuivre
A.F.________, parce que les contrats étaient signés par elle.
La poursuivie a conclu au rejet de la requête. A l’audience de
mainlevée, elle a produit une pièce, savoir un avis de droit tiré d’internet.
Une autre pièce a été produite, sans qu’il soit indiqué par qui.
Il s’agit d’un rapport, du 24 mars 2014, établi par un vétérinaire qui a vu
les chevaux le 29 octobre 2013, adressé à la poursuivie mais envoyé en
copie au poursuivant, qui constate que la poursuivie n’avait pas de
reproche à faire aux poursuivants, si ce n’est le manque de paille dans les
boxes, et qui conclut qu’il n’y avait pas d’urgence médicale à trouver une
autre écurie pour les chevaux.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence des conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Il est ainsi
recevable à la forme.
Les déterminations des intimés ont été déposées dans le délai
imparti par le greffe. Elles sont donc également recevables.
II.a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer (al. 1). Le juge prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération (al. 2).
Un contrat écrit vaut en principe titre de mainlevée pour le prix
convenu, à condition, en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral, que
le créancier poursuivant prouve avoir rempli sa part des obligations
contractuelles avant le paiement requis (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44 et 45 ad art. 82
LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 69 et 70, et les
références citées).
Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat
bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement
exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si
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son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est
en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du
débiteur (TF 5A_367/2007 c. 3.1; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 99 et
126 ad art. 82 LP; Schmidt, Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82 LP;
CPF, 19 février 2013/75).
En l’espèce, les poursuivants se fondent sur trois contrats,
signés par la poursuivie, prévoyant garde et soins de chevaux contre
rémunération et un délai de résiliation d’un mois. Il n’est pas contesté que
les poursuivants ont fourni leur prestation contractuelle jusqu’à fin octobre
2013, époque à laquelle les propriétaires des chevaux ont déclaré résilier
les accords.
Certes, la poursuivie a invoqué en première instance divers
griefs contre les exploitants de l’écurie. Elle ne reprend toutefois pas cet
argument en deuxième instance. De plus, le rapport du vétérinaire
démontre le caractère infondé de ces reproches. Dans ces circonstances,
c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les contrats valaient
titre à la mainlevée provisoire pour le mois de novembre 2013.
En revanche, le point de départ de l’intérêt moratoire doit être
fixé au 6 novembre 2013, la pension étant certes payable d’avance, mais
« dans les cinq premiers jours du mois ». Le débiteur ne peut être en
demeure que dès le sixième jour.
b) La recourante invoque le défaut d’identité du débiteur de la
créance et du poursuivi. Elle rappelle que les contrats ont été conclus
entre les poursuivants, d’une part, et B.F.________ et A.F.________, d’autre
part. Elle soutient que ceux-ci forment une société simple et auraient dû
faire l’objet d’une poursuite commune.
i) La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée que
contre celui que le titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 20). Aux termes de l’art. 143 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsque ceux-ci
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déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit
tenu pour le tout (al. 1); à défaut d’une semblable déclaration, la solidarité
n’existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2).
La solidarité des débiteurs pourrait découler, de par la loi, de
leur union conjugale. Selon l’art. 166 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), chaque époux représente l’union conjugale pour
les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Dans ce cadre,
chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige
solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs de
manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CC). De même, les
associés d’une société simple sont solidairement responsables des
engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant
conjointement ou par l’entremise d’un représentant (art. 544 al. 3 CO).
Le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis
à aucune forme (TF 4C.24/2007 c. 5; ATF 129 III 702 c. 2.1, JT 2004 I 535).
Un engagement solidaire naît d’abord par la déclaration expresse des
parties qui utilisent le terme « solidaire » ou « débiteur pour le tout ». Il
peut aussi se former par actes concluants ou tacitement. Un engagement
tacite ne sera toutefois retenu qu’en présence d’un comportement
univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu’il résulte
des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au
principe de la confiance. D’une manière générale, un comportement
purement passif ne saurait être tenu pour la manifestation d’une volonté
de s’engager, en particulier pour l’acceptation d’une offre. Le seul fait
qu’un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la
solidarité (ATF 123 III 53 c. 5, rés. in JT 1999 I 179; Romy, Commentaire
romand, n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse, la
solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de
circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de
s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO;
Schnyder, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 143 CO; Engel, op. cit., p. 837).
Ces circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la
confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 c. 5a, rés. in
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JT 1999 I 179; ATF 49 III 205 c. 4 non traduit in JT 1925 II 18). Elles peuvent
résulter par exemple de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou
d'éléments de fait particuliers (ATF 116 II 707 c. 3, JT 1991 I 357),
notamment du fait que des partenaires ont entrepris ensemble la
réalisation d'un but commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26; RVJ 1992 p. 346 c.
3). Ainsi, la jurisprudence a retenu la solidarité passive entre des époux
débiteurs de factures pour la construction d'une maison familiale, entre
des époux qui avaient contracté ensemble un emprunt pour faire face à
leurs besoins communs ou qui avaient reçu un prêt dont ils ont garanti le
remboursement par une cession de salaire (Romy, op. cit., n. 7 in fine ad
art. 143 CO). En cas de doute, il convient d'opter pour la divisibilité de la
dette (CPF, 16 août 2001/340; CPF, 3 novembre 1994/669; CPF, 4 août
1994/479; Engel, Traité des obligations en droit suisse, pp. 829-830).
ii) En l’espèce, les contrats ne prévoient pas expressément
une solidarité, mais il ressort du dossier que les deux débiteurs désignés
sont des conjoints, se partagent leurs chevaux et que l’un a représenté
l’autre dans le cadre de la conclusion des contrats. Les montants en jeu
sont modestes pour qui possède plusieurs chevaux. On peut admettre
l’existence d’une solidarité résultant de l’union conjugale et des
circonstances. Au demeurant, admettre l’existence d’une société simple
ne changerait rien. A.F.________ pouvait ainsi être individuellement
poursuivie pour la totalité de la créance.
c) La recourante soutient que les contrats litigieux doivent être
qualifiés de contrats de dépôt, résiliables en tout temps sans
indemnisation pour le dépositaire. Elle fait valoir que la disposition
prévoyant un délai de résiliation serait contraire à la loi, impérative sur ce
point.
La garde d’animaux se qualifie, aux yeux de certains auteurs,
comme un contrat de dépôt ou, selon d’autres avis, comme un mandat,
voire comme un contrat mixte de dépôt et de mandat, suivant
l’importance donnée aux devoirs de nourrir l’animal et de lui prodiguer des
soins. Une qualification uniforme, valable pour tous les cas de garde
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d’animaux, ne peut être proposée. Il semble qu’on puisse retenir
l’existence d’un contrat de dépôt aussi longtemps que les prestations
accessoires portant sur la fourniture de nourriture et les soins restent
simples, partant compatibles avec la notion de garde prévue par l’art. 472
CO. Une réserve s’impose néanmoins : le placement d’un animal en
pension, dans un chenil ou une écurie, emporte vraisemblablement la
conclusion d’un contrat innommé analogue à un contrat d’hébergement,
de manière à assurer à l’exploitant professionnel une protection plus
appropriée contre les risques d’annulation de réservations (Barbey,
Commentaire romand, CO I, n. 28 ad art. 472 CO, p. 2825).
En matière de contrat de dépôt, l’art. 475 al. 1 CO, de nature
impérative, autorise certes le déposant à résilier le contrat en tout temps
et à reprendre l’objet du dépôt, ce qui fait disparaître le droit du
dépositaire à une rémunération. L’art. 475 al. 2 CO contient cependant
une réserve, en ce sens qu’il fait obligation au déposant, qui dénonce le
contrat de manière anticipée, de rembourser au dépositaire les frais
engagés en considération du terme convenu. Est ici visée au premier chef
la résiliation d’un dépôt de durée déterminée. La formulation assez large
permet sans doute de l’appliquer aussi à la résiliation d’un contrat de
durée indéterminée survenant peu de temps après la remise d’une chose
destinée primitivement à être conservée pendant une longue période. Les
dépenses peuvent comprendre des débours encourus spécifiquement pour
la garde de la chose ou encore des frais généraux du dépositaire. Par
analogie avec le contrat de mandat (art. 404 al. 2 CO), l’indemnité peut
être fixée forfaitairement à l’avance, de manière à correspondre en
particulier au dommage effectif causé par la résiliation. La doctrine est
divisée sur la question de savoir si le dépositaire peut se réserver
conventionnellement l’indemnisation de son intérêt positif au contrat, soit
l’entier de sa rémunération. La réponse adéquate se situe sans doute à un
stade intermédiaire. Une réclamation de ce type apparaît admissible aussi
longtemps qu’elle n’a pas concrètement pour effet de priver le déposant
de son droit de résiliation en tout temps, tout en assurant au dépositaire
une indemnisation équitable d’une partie au moins de son bénéfice
(Barbey, op. cit., nn. 4, 6, et 7 ad art. 475, pp. 2833-2834).
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En l’occurrence, on ne peut donc pas dire que les contrats,
quelle que soit leur qualification exacte, soient contraires à la loi en
prévoyant une indemnisation correspondant à un mois de rémunération
du dépositaire.
III.En conclusion, le recours doit être très partiellement admis en
ce sens que le point de départ de l’intérêt moratoire est repoussé de cinq
jours, l’opposition formée étant provisoirement levée à concurrence de
2'430 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 novembre 2013.
Cette admission sur un point de détail qui n’a pas été soulevé
ne justifie pas de revoir le sort des frais de première instance.
De même les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas matière à
allocation de dépens de deuxième instance, les intimés ayant procédé
sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par A.F.________ au commandement de payer n° 6'900’837 de
l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de A.O.________ et B.O.________, est provisoirement
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levée à concurrence de 2'430 fr. (deux mille quatre cent trente
francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 novembre 2013.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour A.F.),
-A.O. et B.O.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'430 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
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Le greffier :