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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.006001-141518
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 septembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 21 mai 2014 par le Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’audience du 8 mai
2014 tenue par défaut des parties, prononçant la mainlevée provisoire de
l’opposition formée par D., à Crissier, à la poursuite n° 6'853'369
de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, en paiement de
la somme de 19'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2012,
exercée contre lui à l’instance d’ I., à Ecublens,
vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 22 mai 2014,
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2 -
vu la lettre adressée au juge de paix le même jour par le
poursuivi, qui, en référence au prononcé reçu déclare « faire opposition
totale à cette poursuite »,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 1
er
juillet 2014 dont l’exemplaire envoyé au poursuivi a été
retourné au greffe avec la mention « Retourné selon disposition formulée
par l’expéditeur Non réclamé »,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 25 août 2014;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le recours adressé le 22 mai 2014 au Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois a ainsi été déposé en temps utile ;
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3 -
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bhonet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que les exigences sont à cet égard similaires en matière
d'appel et de recours,
que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant
doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance
devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond
tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre
2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum
Zivilprozessordnung (éd.), Zurich 2010, n. 33 ad art. 311 CPC;
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n°
22),
que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de
la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de
motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.),
que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173;
Jeandin, ibidem),
qu'en l'espèce, le recours du 22 mai 2014 ne contient aucune
conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable
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contre la décision de mainlevée, le recourant se contentant de déclarer
maintenir son opposition totale,
que le recourant n'a pas déposé d'autre acte après la
notification du prononcé motivé,
qu’il ne saurait se plaindre de ne pas en avoir eu
connaissance,
qu’en effet, en vertu de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte est
réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été
retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la
remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification,
qu’en l’espèce, le poursuivi qui s’était opposé à la décision du
juge de paix, devait s’attendre à recevoir une notification officielle,
que le prononcé est par conséquent réputé lui avoir été notifié,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
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5 -
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte de recours du 22 mai 2014, faute d'être motivé, ne
satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par
conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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6 -
-M. D.________
-Me Philippe Kenel, avocat (pour I.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 19’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :