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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.001041-140691
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 mai 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision de mainlevée définitive rendue le 7 mars 2014,
à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 6'797’728 de
l'Office des poursuites du même district, exercée contre J.________ SA, à
Corseaux, à l'instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office
d’impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains ;
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
27 mars 2014,
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vu la déclaration de recours du 12 avril 2014 de la poursuivie,
qui sollicite « un délai raisonnable pour régler cette dette que nous
reconnaissons sans aucune réserve »;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un
acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, la déclaration de recours déposée par
J.________ SA, contre le prononcé qu’elle avait reçu le 4 avril 2014, l’a été
en temps utile,
qu'en revanche, elle n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne
comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de
mainlevée, la recourante se limitant à solliciter un délai de paiement pour
régler sa dette, qu’elle ne conteste du reste pas,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du
recours,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC),
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que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte de recours du 12 avril 2014, faute d'être motivé, ne
satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est
pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
qu’au demeurant, la conclusion tendant à ce qu’un délai de
paiement soit octroyé n’est pas recevable non plus,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 28 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-J.________ SA,
-Office d’impôt des personnes morales,
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5’350 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :