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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.051987-140385
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à
Bretigny-sur-Morrens, contre le prononcé rendu le 30 janvier 2014, à la
suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud, dans la cause qui l'oppose à la J., à Clarens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par décision du 6 mars 2013, la J.________ a arrêté les
acomptes de cotisations personnelles dues par W.________ pour l'année
2013 à un total de 492 fr., soit 123 fr. par trimestre. Cette décision
mentionne à son verso les voies de droit applicables.
b) Le 7 octobre 2013, à la réquisition de la J., l'Office
des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à W., dans la
poursuite n° 6'788'144, un commandement de payer les montants de 123
fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2013 (I) et de 20 fr. sans intérêt
(II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I)
"Décompte de cotisation 2
ème
trimestre 2013 n° 201342000/1043298-40
du 17 juin 2013" et (II) "Taxe sommation, Taxation d'office, Amende". Le
poursuivi a formé opposition totale.
Par requête datée du 25 novembre 2013 et postée le 27
novembre 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, elle a
produit sa décision du 6 mars 2013 ainsi qu'un décompte et une
sommation relatifs au deuxième trimestre 2013.
Par lettre du 8 janvier 2014, la poursuivante a informé le juge
de paix que le poursuivi avait réglé, le 7 janvier 2014, la somme de 176
fr., en paiement du montant en poursuite. Elle a demandé au magistrat de
rendre un prononcé sur les frais.
2.Par prononcé du 30 janvier 2014 notifié le lendemain au
poursuivi, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a dit que le paiement
effectué valait retrait d'opposition, constaté que la cause était devenue
sans objet, arrêté à 45 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi,
dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance
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de frais à concurrence de 45 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
et rayé la cause du rôle.
3.Par un écrit daté du 9 février 2013 et portant un tampon
humide indiquant comme date de réception le 12 février 2014, le poursuivi
a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un
recours portant sur la "décision de l'autorité de première instance de la
justice de paix des Districts du Jura – Nord vaudois et du Gros de Vaud"
dont le contenu est le suivant:
"Dans le cadre de la procédure engagée à mon en contre en matière sommaire
de poursuites le 30 janvier 2014, je m'oblige à faire recours auprès de votre
instance.
En l'état, je ne me suis que partiellement opposé au montant de cotisations
administré par les partis recourant, malgré la situation qui m'est induite. De plus,
je tiens à souligner l'unilatéralité sur réponse de jugement de la justice de paix
face à ma requête d'origine.
Nonobstant les directives de la caisse cantonale de compensation AVS informés
au mois de décembre 2013, je dois vous faire part de mon incompréhension face
à la relation de cette affaire. [...]"
Par courrier recommandé du 13 février 2014, notifié le
lendemain à W.________, la juge de la Cour des assurances sociales a
indiqué avoir reçu le recours déposé le 11 février 2014 et a imparti au
recourant un délai de dix jours pour compléter son écriture en indiquant
l'objet de son recours et ses motifs ainsi que pour produire la décision
objet de son recours ainsi que l'enveloppe qui la contenait.
Le 25 février 2014, le recourant a déposé un mémoire dans
lequel il a déclaré contester l'obligation de payer son AVS pour le futur. Il a
produit une copie de la décision du 30 janvier 2014 du Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud.
E n d r o i t :
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I.Aux termes de l'art. 25 al. 1 ROTC (Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour des
poursuites et faillites a les attributions que désigne l'art. 75 LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), lequel
prévoit qu'elle se prononce sur les recours formés contre les prononcés
rendus en procédure sommaire de poursuites et faillites (art. 75 al. 1 in
fine LOJV).
En l'espèce, le recourant a adressé son écriture datée du 9
février 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Le
contenu de cette écriture laisse comprendre qu'il conteste être débiteur
des cotisations AVS réclamées mais également le prononcé de mainlevée
rendu le 30 janvier 2014. La cour de céans est ainsi compétente pour
connaître de son recours dans cette dernière mesure.
II.a) Selon l'art. 321 al. 2 CPC, pour les décisions prises en
procédure sommaire, le recours doit être déposé dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la décision.
En l'espèce, la décision du juge de paix a été notifiée au
poursuivi le 31 janvier 2014. Le délai de recours arrivait donc à échéance
le lundi 10 février 2014. Le recours est daté du 9 février 2014 mais on
ignore à quelle date il a été posté, la Cour des assurances sociales l'ayant
reçu le 12 février 2014. La lettre envoyée le lendemain par un magistrat
de cette cour, indique que le recours a été déposé le 11 février 2014.
Le recours serait donc tardif. La question peut cependant
rester ouverte, le recours devant être déclaré irrecevable pour les motifs
qui suivent.
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b) La partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC). En particulier, selon l'art. 321
al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Les exigences sont à cet égard
similaires en matière d'appel et de recours ce qui signifie que, sous peine
d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la
décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre
des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette
décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art.
311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), 2
ème
éd. Zurich 2013, n. 33 ad
art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich
2008, § 25, n° 22).
L'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la
lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver
(Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.). L'instance de
recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans
avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine
précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août
2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem).
L'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas
réparable. L'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour
la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans
le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7
décembre 2011, c. 5). L'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC. Quant à l'art.
56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou
de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement
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incomplets, il concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non
plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours.
En l'espèce, le recours daté du 9 février 2014 ne contient
aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours
reconnaissable contre la décision de mainlevée, le recourant exposant
seulement son incompréhension.
III.Ainsi, l'acte de recours daté du 9 février 2014, faute d'être
motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit
par conséquent être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :