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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.050897-140927
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT DE
VAUD, représenté par le Secteur recouvrement Assistance Judiciaire
du Service juridique et législatif, contre le prononcé rendu le 27
janvier 2014, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de
paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause qui l'oppose à
B.________, à Vallorbe.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 20 septembre 2013, à la réquisition de l’Etat de Vaud,
représenté par le Secteur recouvrement Assistance Judiciaire du Service
juridique et législatif, l’Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois a notifié à B.________ un commandement de payer dans la
poursuite n° 6'750'132 portant sur la somme de 8'176 fr. 05 sans intérêt,
sous déduction de 3'250 fr. valeur au 29 août 2013, et indiquant comme
cause de l’obligation : "Montant dû en vertu de la décision d’octroi
d’assistance judiciaire OJV no AJ2005/2117 [...] ./. Acompte du 13.8.2007
au 10.05.2013 (65 x 50.00)". La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 19 novembre 2013, le poursuivant a requis la
mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit,
outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
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un courrier adressé le 25 janvier 2008 par le Secteur recouvrement &
Bureau AJ du Service Juridique et Législatif de l’Etat de Vaud à la
poursuivie, qui l’a contresigné le 26 février 2008 sous la mention "Le/la
débiteur/trice, destinataire de ce courrier, atteste le bien-fondé de la
présente", et dont le contenu est le suivant :
"Réf. : AJ 2005/2117/ms
[...]
Assistance judiciaire
Madame,
En date du 5 novembre 2007, nous vous avons écrit pour vous indiquer le solde
encore dû à l’Etat de Vaud par fr. 8'026.05. On vous informait également qu’un
bulletin de versement vous serait prochainement adressé pour vous permettre de
vous acquitter de ce montant. Nous relevons qu’à ce jour, suite aux versements
intervenus, le solde dont vous êtes encore débitrice de l’Etat de Vaud s’élève à fr.
7'876.05. Il vous était également indiquer qu’en cas de difficultés financières, il
vous était loisible de requérir, par écrit uniquement, une facilité de paiement, en
nous retournant les pièces suivantes :
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le double de la présente, daté et signé ;
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le formulaire [...] ;
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les justificatifs [...] ;
[...]
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Or, à ce jour vous n’avez donné aucune suite à cette demande. Nous vous
informons qu’à défaut de réception des documents demandés, d’ici au 25 février
2008 il sera statué en l’état du dossier.";
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une liste des frais à la charge de la poursuivie, au bénéfice de
l’assistance judiciaire, établie le 15 août 2007 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce des époux
B.________ et [...], attestée définitive et exécutoire dès le 18 septembre
2007, d’un montant de 8'176 francs 05 ;
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le jugement de divorce rendu le 15 juin 2007 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause précitée, attesté
définitif et exécutoire dès le 29 juin 2007 ;
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un relevé de compte au 18 novembre 2013 de la poursuivie,
comptabilisant, au débit, le montant de 8'176 fr. 05, et au crédit, des
acomptes pour un total de 3'250 fr. dont 300 fr. antérieurs au 25 janvier
2008 et le solde postérieur à cette date.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2013, le juge de
paix a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie, lui a imparti un délai
au 6 janvier 2014 pour se déterminer, et l’a avisée qu’il serait ensuite
statué sans audience, sur la base du dossier, même si elle ne procédait
pas.
La poursuivie n’a pas procédé.
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b) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II
75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble
d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).
Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète
selon le principe de la confiance, en se plaçant du point de vue du
destinataire de la déclaration de volonté (ATF 117 II 278 ; Staehelin, op. et
loc. cit.). D'après cette théorie, le juge doit rechercher comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction
de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 V
27; ATF 130 III 417; ATF 129 III 118). Les circonstances déterminantes sont
celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté (ATF
131 III 377, JT 2005 I 612), à l'exclusion des événements postérieurs (TF,
4C.189/2005; Corboz, Le contrat et le juge, in : Le contrat dans tous ses
états, Berne 2004, pp. 275-276).
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c) En l’occurrence, par sa signature, la poursuivie a déclaré
attester le bien-fondé du document concerné, qui précisait notamment
qu’au jour de son établissement, soit le 25 janvier 2008, le solde dont elle
était encore débitrice s’élevait à 7'876 francs 05. Il s’agit bien d’une
reconnaissance de dette pour le montant de 7'876 francs 05.
Dans la mesure où le créancier admet, par son relevé de
compte, le versement d’acomptes pour 2'950 fr. postérieurement à cette
date, il demeure un solde dû de 4'926 fr. 05 correspondant au montant en
poursuite.
III. a) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office
notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue
dans le titre (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril
2008/155).
En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer
doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite,
énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de
satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi
(Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP). En d'autres termes, le poursuivi ne
doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour
obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une
procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires
sur la prétention déduite en poursuite.
Le commandement de payer doit indiquer notamment le titre
de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art.
67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l'indication de la cause suffit
(ATF 95 III 33, JT 1970 II 46; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67
LP). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au
poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de
la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former
opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet
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au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le
commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite
en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est
reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports
étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée
succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être
observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 c. 2b, JT 1997 II
95).
b) En l’occurrence, il est vrai que le commandement de payer
ne fait pas spécifiquement référence à la reconnaissance de dette du 26
février 2008. Les montants de la dette et des acomptes ne correspondent
pas aux chiffres résultant de cette reconnaissance de dette. La poursuite
mentionne cependant le numéro du dossier qui figure également sous
"référence" dans le courrier en question. La créance était ainsi
suffisamment identifiable pour la poursuivie. On comprend que le courrier
du 25 janvier 2008 représente une situation intermédiaire, tandis qu’il
résulte des pièces du dossier que le commandement de payer reprend les
chiffres totaux.
IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée qui succombe. Il n’y a pas matière à
allocation de dépens, le poursuivant procédant seul.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par B.________ au commandement de payer dans la poursuite
n° 6'750'132 de l'Office des poursuites du district du Jura –
Nord vaudois, notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud, est
provisoirement levée, à concurrence de 4'926 fr. 05 (quatre
mille neuf cent vingt-six francs et cinq centimes).
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie B.________ doit verser au poursuivant Etat de
Vaud la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de
restitution d'avance de frais de première instance.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée B.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la
somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 19 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Le Secteur recouvrement Assistance judiciaire du Service juridique et
législatif (pour l'Etat de Vaud),
-Mme B.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'926 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
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La greffière :