110
TRIBUNAL CANTONAL
KC13.049860-140345
160
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 avril 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 et 265a LP
Vu la décision rendue le 16 janvier 2014, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud, prononçant, à concurrence de 42'655 fr. 80, la mainlevée provisoire
de l'opposition formée par C., à Morrens, à la poursuite n°
6'427'715 de l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud exercée à son
encontre à l'instance d'A., à Zurich, arrêtant à 360 fr. les frais
judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-
ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de
360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
-
2 -
vu la lettre du 22 janvier 2014 du poursuivi demandant la
motivation de la décision du 16 janvier 2014 et précisant être sans
nouvelle du recours qu'il avait déposé dans la même affaire, contre la
décision déclarant irrecevable l'exception pour non retour à meilleure
fortune qu'il avait formée en opposition à la poursuite litigieuse,
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 17 février
2014 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours daté du 21 février 2014 et posté le 24 février
2014 par C., accompagné de pièces nouvelles, par lequel le
recourant s'est plaint du fait que le premier juge n'aurait pas tenu compte
des pièces produites,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que le recours déposé par le poursuivi le 24 février 2014 l'a
été en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable,
que les pièces produites par le recourant sont irrecevables,
l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en
procédure de recours;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée datée du 8
novembre 2013 et adressée le 12 novembre 2013 au Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud, A. a produit:
-
3 -
-
une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 6'427'715 de
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié le 20 novembre
2012 à C.________ à la réquisition d'A.________, portant sur les montants de
42'655 francs 80 sans intérêt (I), 817 fr. sans intérêt (II), 200 fr. sans
intérêt (III) et 15 fr. sans intérêt (IV), mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation: (I) "Montant dû selon acte de défaut de
biens No 322215 du 28.06.1994 délivré par l'Office des poursuites
d'Echallens", (II) "Autres frais", (III) "Frais pour anciennes poursuites" et
(IV) "Frais recherche solvabilité";
-
un acte de défaut de biens après saisie délivré le 28 juin 1994 dans la
poursuite n° 322'215 par l'Office des poursuites d'Echallens à [...],
mentionnant un montant de 42'655 fr. 80; au verso de cet acte figure une
inscription datée du 23 février 1998 aux termes de laquelle la créance a
été cédée à [...];
-
une copie d'une "Notice explicative sur la fusion [...] – A.________" ainsi
qu'une copie d'un extrait du Registre du commerce du Canton de Zurich;
-
une copie du prononcé rendu le 26 mars 2013 par le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud déclarant irrecevable, à concurrence de 900 fr.
par mois, l'exception pour non retour à meilleure fortune soulevée par le
poursuivi en opposition à la poursuite n° 6'427'715;
-
un arrêt du 31 octobre 2013 de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal, déclarant irrecevable le recours exercé par C.________ à
l'encontre de la décision du 26 mars 2013;
attendu que par décision du 16 janvier 2014, le Juge de paix
du district du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition formée par C.________ à la poursuite n° 6'427'715, à
concurrence de 42'655 fr. 80, considérant que l'acte de défaut de biens
produit par la poursuivante valait titre à la mainlevée provisoire et que le
poursuivi n'avait pas invoqué de moyen libératoire, son exception pour
-
4 -
non retour à meilleure fortune ayant été déclarée irrecevable à
concurrence de 900 fr. par mois;
attendu qu'en se plaignant du fait que le premier juge n'aurait
pas tenu compte des pièces qu'il a produites, le recourant invoque une
violation de son droit d'être entendu,
qu'un tel grief, d'ordre formel, étant susceptible de justifier
une annulation de la décision de l'autorité inférieure, il convient de
l'examiner en premier lieu,
qu'en l'espèce, par courrier recommandé du 19 novembre
2013, le juge de paix a notifié à C.________ la requête de mainlevée et lui a
fixé un délai au 3 janvier 2014 pour se déterminer, tout en précisant qu'il
serait statué sans audience, sur la base du dossier,
que le poursuivi ne s'est pas déterminé,
que le premier juge n'a ainsi pas violé le droit d'être entendu
du recourant puisqu'il a tenu compte des pièces au dossier,
que par ailleurs il a clairement exposé les motifs fondant sa
décision,
qu'en définitive, la décision du premier juge n'a pas violé le
droit d'être entendu du recourant;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
-
5 -
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004
II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1),
que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte
authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2
LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 54),
qu'en l'espèce, la poursuivante se prévaut d'un acte de défaut
de biens et de la cession de créance figurant à son verso,
que cette cession de créance satisfait aux conditions légales et
n'est pas contestée par le recourant (art. 164 et 165 CO [Code des
obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse;
RS 210]),
que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que
l'acte de défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire à
concurrence du montant de 42'655 fr. 80;
attendu que le recourant paraît invoquer sa situation
financière à l'appui de son recours,
que l'opposition pour non retour à meilleure fortune formée
par le poursuivi dans le cadre de la présente poursuite a été déclarée
irrecevable à concurrence de 900 fr. par mois, par décision rendue par le
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud le 26 mars 2013, conformément à
l'art. 365a al. 1 et 3 LP,
-
6 -
que certes, le recourant a recouru contre cette décision le 3
octobre 2013,
que ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 31
octobre 2013, seul un recours sur les frais étant ouvert à ce stade,
que le recourant n'a pas retiré dans le délai de garde le pli
recommandé contenant cet arrêt, si bien qu'il croit – à tort – que cette
procédure est toujours pendante,
que selon l'art. 265a al. 4 LP, le débiteur et le créancier
peuvent intenter action en constatation du non retour ou du retour à
meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les cinq jours
à compter de la décision sur opposition,
qu'en l'espèce, le poursuivi n'a pas ouvert action dans le délai
précité pour contester la décision du 26 mars 2013,
que l'exception de non retour à meilleure fortune ayant été
définitivement écartée par une décision exécutoire, les motifs
implicitement invoqués par le recourant tendant à démontrer qu'il n'est
pas revenu à meilleure fortune ne sauraient être accueillis;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 CPC, doit être rejeté,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630
fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.,
-A..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 42'655 fr. 80.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :