Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à
Morges, contre le prononcé rendu le 13 janvier 2014, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans
la cause qui l'oppose à l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt
du district de Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 28 février 2013, à la réquisition de l’Etat de Vaud,
représenté par l’Office d’impôt du district de Morges, l’Office des
poursuites du district de Morges a notifié à A.________, dans la poursuite n°
6'543'881, un commandement de payer portant sur les sommes de 2’455
fr. 05 avec intérêt à 3 % l’an dès le 23 décembre 2012 (I) et 20 fr. 65 sans
intérêt (II), indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation:
(I) "Prestation de prévoyance Art. 49 LI 2011 (Etat de Vaud, Commune de
Morges) selon décision de taxation du 16.11.2012 et du décompte final du
16.11.2012 ; sommation adressée le 21.01.2013" et (II) "Intérêts
compensatoires". Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 12 novembre 2013, le poursuivant a requis du Juge
de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence du montant en poursuite. Selon bordereau joint
à sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, les pièces
suivantes :
-
copie d'une décision de taxation du 16 novembre 2012 ;
-
copie d'un décompte final du même jour ;
-
copie d’une sommation avant poursuite du 21 janvier 2013 ;
-
copie d’un plan de recouvrement du 21 juin 2013 et d’une
communication au contribuable de son non-respect du 21 août 2013 ;
-
un extrait de compte de contribution ;
-
copie d’une lettre envoyée le 13 avril 2013.
-
3 -
Le 29 novembre 2013, soit dans le délai qui lui a été imparti
par le premier juge, le poursuivi s’est déterminé, concluant au refus de la
mainlevée. Il affirmait n’avoir eu connaissance de la décision de taxation
qu’au mois d'avril 2013 et avoir aussitôt recouru contre cette décision,
recours qui n’aurait pas été traité. Il soutenait en outre que l’Office
d’impôt du district de Morges n’était pas compétent pour taxer un revenu
perçu alors qu’il vivait à l’étranger. A l’appui de ses déterminations, il a
produit notamment son recours du 18 avril 2013 et une quittance de la
Poste pour l’envoi d’un recommandé à l’Office d’impôt du district de
Morges, au mois d'avril 2013.
Le juge de paix a communiqué ce qui précède au créancier
avec un délai pour se déterminer. Celui-ci n’a pas réagi.
-
5 -
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, rectifié dans le délai
imparti, et il est motivé. Il est recevable formellement (art. 321 al. 1 et 2
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
En revanche, les pièces nouvelles sont irrecevables, l'art. 326
CPC prohibant la production de preuves nouvelles en procédure de
recours.
II. a) Le recourant fait valoir que la créancière n’a pas apporté la
preuve de la notification de sa décision de taxation.
b) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2
ch. 2).
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon
large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002; Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n.
120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122).
-
6 -
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des
pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision
invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un
jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose
qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de
recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou
que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution
forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le
cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-
366).
Il appartient à l’autorité qui invoque une décision
administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de
céans a tranché, dans une composition de cinq juges, la question de
principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés.
in JT 2011 III 58); elle a admis que l’attitude générale du poursuivi qui ne
conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue
un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou
non la notification de dite décision. En effet, la preuve de la notification
d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de
l’absence de réaction du poursuivi. L’autorité est alors dispensée
d’apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances
particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II
187 c. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, la cour de céans a admis que, lorsque le
poursuivi n’invoque pas ce moyen devant le premier juge alors que la
décision invoquée mentionne expressément être entrée en force et
exécutoire, le poursuivi admet implicitement l’avoir reçue (CPF, 15 août
2013/321; CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé
dans l’arrêt TF 5A_339/2011 c. 3).
-
7 -
c) En l’espèce, le recourant a soulevé devant le premier juge,
dans le procédé déposé dans le délai qui lui a été imparti, le moyen tiré de
l’absence de notification valable de la décision de taxation fondant la
poursuite. Il est vrai qu’il n’évoque pas expressément la question du
décompte final, mais on peut supposer que dans son esprit, ces deux
documents ne font qu’un. Il faut comprendre qu’il conteste avoir été
informé devoir l’impôt en question, puisqu’il se plaint de n’avoir pas eu
l’occasion de faire recours.
Le juge de paix, après avoir rappelé qu’il appartenait au
poursuivant d’apporter la preuve de la notification de ses décisions, a
considéré que les décisions produites pour valoir titre à la mainlevée
avaient été "adressées" au poursuivi. Cela ne suffit pas ; encore faut-il
qu’elles soient parvenues à leur destinataire.
En l’état du dossier, faute de pièces, on est bien en peine de
dire si tel a été le cas et encore moins à quelle date. Cependant, à la seule
lecture de la description des pièces qui avaient été produites, la preuve de
la notification ne semble pas avoir été apportée. A cet égard, la mention
"en recommandé" figurant sur la décision de taxation produite par le
recourant n'est pas suffisante.
Partant, on ne peut pas considérer comme établi que la
décision de taxation ou le décompte final, pouvant selon la description
qu’en fait le premier juge remplir dans leur forme les conditions d’un titre
à la mainlevée définitive, a été notifié en novembre 2012 au recourant.
Il est vrai que ce dernier reconnaît avoir eu connaissance de la
décision de taxation en avril 2013. Il indique cependant avoir recouru
contre cette décision et l’établit. On ignore si le créancier a traité ce
recours. Le poursuivant, qui n’a pas répliqué aux arguments du poursuivi,
ne dispose ainsi d’aucun titre à la mainlevée définitive.
-
8 -
III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est
rejetée et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.,
sont mis à la charge du poursuivant, qui en a déjà fait l'avance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr.,
doivent être mis à la charge de l’intimé. Il n'y a pas lieu de condamner
celui-ci à rembourser son avance de frais au recourant, dès lors que ce
dernier a été exonéré de cette avance.
En outre, il n'est pas alloué de dépens de première ou de
deuxième instance, le poursuivi et recourant ayant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.________ au commandement de payer dans la poursuite
n° 6'543'881 de l'Office des poursuites du district de Morges,
notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
-
9 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr.
(deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé
Etat de Vaud.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.________,
-L'Office d'impôt du district de Morges, pour l'Etat de Vaud.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'475 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
-
10 -
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :