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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.033841-132398
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst.; 53, 136, 138 et 253 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à
Epalinges, contre le prononcé rendu le 8 octobre 2013, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la poursuite n° 6'599'849 de l'Office des poursuites du
même district exercée à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par
l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
contre la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2.Par prononcé du 19 septembre 2013, dont le dispositif,
adressé aux parties le 8, a été notifié le 10 octobre 2013 à la poursuivie, le
juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, mis les
frais, arrêtés à 360 fr., à la charge de la poursuivie et dit qu'en
conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à
concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
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Par lettre du 10 octobre 2013, interprétée par le premier juge
comme une demande de motivation, la poursuivie a déclaré s’opposer au
prononcé et contester le montant réclamé. Elle a produit une pièce.
Les motifs du prononcé de mainlevée ont été adressés aux
parties le 27 et notifiés le 29 novembre 2013 à la poursuivie. Celle-ci n'a
pas déposé d'autre écriture.
Le dossier a été transmis par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 3 décembre 2013.
L'intimé a déposé une réponse le 24 janvier 2014.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]. Il est écrit
et motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC).
II.a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, Basler Kommentar, n. 2a ad art. 84
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En
application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas
manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2
in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au
débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement
ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions
concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé,
respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6
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§ 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.),
Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in
Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253
CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
.
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le
destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept
jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
(ATF 138 III 225 c. 3.1; ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du
10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1; TF
5A_710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK
2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées;
Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à
l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été
retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une
autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par
exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été
rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF, 11 septembre
20013/356 ; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet
2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1
er
février 2012/13). La cour de
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céans en avait jugé pareillement sous l’empire de l’ancien droit de
procédure (CPF, 8 septembre 2011/375; CPF, 7 février 2011/37; CPF, 9
décembre 2010/470; CPF, 29 avril 2010/190 et les réf. cit.).
En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de
mainlevée et donnant à la poursuivie un délai pour se déterminer et
produire des pièces est revenu au greffe du juge de paix avec la mention
"non réclamé". Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-
verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à sa
destinataire, par exemple par huissier. Dans ces circonstances, et
conformément à la jurisprudence citée précédemment, la fiction de la
notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par
conséquent, la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à la
poursuivie. Celle-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre
connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce qui
constitue une violation de son droit d'être entendue.
b) La recourante, en revanche, a reçu le pli recommandé
contenant le prononcé de mainlevée, qui lui a ainsi été valablement notifié
et contre lequel elle a pu recourir en temps utile. Dans son acte, elle
conclut implicitement au maintien de son opposition à la poursuite en
cause, faisant valoir qu'elle conteste le montant d'impôt réclamé; elle ne
soulève pas expressément le grief de violation du droit d'être entendu et
ne conclut pas à l'annulation du prononcé pour ce motif.
Sous l'empire de l'ancien droit de procédure, l'assignation
irrégulière, qui constituait un motif de nullité au sens de l'art. 38 al. 1 let. b
aLVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05], n'entraînait pas la
nullité absolue du jugement, mais devait être expressément soulevée
dans un recours (CPF, 16 juin 2011/213; CPF, 22 février 2007/52). L'art.
465 al. 3 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise] exigeait en effet,
pour qu'une décision puisse être annulée – dans les cas où il n'y avait pas
lieu de constater sa nullité absolue –, que des conclusions en nullité soient
prises et des moyens de nullité invoqués. Ainsi, lorsque que la partie
poursuivie avait été irrégulièrement assignée à l'audience de mainlevée
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mais avait valablement reçu le prononcé, si elle recourait contre ce
prononcé sans soulever le moyen tiré de l'assignation irrégulière, le
prononcé ne pouvait pas être annulé, nonobstant la violation du droit
d'être entendu (CPF, 22 février 2007/52 précité).
La situation était différente lorsque la partie poursuivie non
seulement n'avait pas été assignée régulièrement mais encore n'avait pas
reçu le prononcé. De jurisprudence constante depuis un arrêt relativement
ancien du Tribunal fédéral (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62; CPF, 16
juin 2011/213 et les références citées), un jugement de mainlevée est nul
quand le poursuivi n'a reçu ni la convocation à l'audience et la requête de
mainlevée, ou la requête seule avec un délai pour se déterminer par écrit,
ni le jugement de mainlevée. Sous l'empire de l'ancien droit de procédure,
dans une telle situation, le prononcé devait être annulé d'office par la cour
de céans (CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 1
er
juillet 2010/284) – à
condition, évidemment, qu'elle fût en mesure d'examiner la cause, ce qui
impliquait qu'elle fût saisie d'un recours par la partie adverse. En effet,
dans l'hypothèse où la partie poursuivie n'avait pas eu connaissance d'une
manière ou d'une autre de la procédure de mainlevée ni du prononcé
rendu, elle ne pouvait pas recourir contre ce prononcé en soulevant le
moyen tiré de l'assignation irrégulière, qui devait dès lors être examiné
d'office (CPF, 25 juin 2009/193). Au demeurant, en pareil cas, la poursuite
ne pouvait pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1).
Cette jurisprudence est également applicable sous le nouveau droit (CPF,
8 août 2013/312; CPF, 1
er
février 2012/13). La cour de céans considère en
effet que, le pouvoir d'examen en droit du juge saisi d'un recours au sens
de l'art. 319 ss CPC étant le même qu'en cas d'appel ordinaire (art. 308 ss
CPC), donc en tous points similaires à celui du premier juge (Jeandin, in
Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 320
CPC), elle est ainsi habilitée à constater la violation des règles de
procédure civile sur l'assignation, même si le grief n'a pas été
expressément soulevé.
La cour de céans tient le même raisonnement dans les causes
où la partie poursuivie, bien que n'ayant pas été régulièrement convoquée
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ou informée de la procédure ni de la décision de mainlevée, a néanmoins
recouru contre le prononcé de mainlevée au moment où elle en a eu
connaissance, par exemple au stade de la saisie. Alors même que le grief
de violation du droit d'être entendu n'est pas soulevé dans le recours, la
cour de céans considère là aussi qu'elle est habilitée, en vertu de son
pouvoir d'examen en droit, à le constater d'office et à annuler le prononcé
(CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 15 octobre 2012/400; CPF, 10 juillet
2013/285).
Il ne se justifie pas d'appliquer un raisonnement différent au
cas d'espèce, où la recourante ne soulève pas non plus, du moins
expressément, le grief de violation du droit d'être entendu, pour le seul
motif que le prononcé de mainlevée lui a été valablement notifié et qu'elle
a recouru dans les dix jours suivant la notification plutôt qu'à un stade
ultérieur de la procédure de poursuite. Le CPC ne contient pas de
disposition analogue à l'ancien art. 465 al. 3 CPC-VD. L'instance de recours
jouit d'un pouvoir de cognition complet en droit et les griefs de violation
du droit s'entendent largement, puisqu'il s'agit de toute application
incorrecte du droit matériel ou de procédure (Jeandin, op. cit., eod. loc. et
nn. 1 et 2 ad art. 310 CPC). En outre, on peut considérer qu'en recourant,
la partie poursuivie qui n'a pas reçu la convocation à l'audience ou la
requête de mainlevée avec un délai de détermination mais qui a reçu la
décision de mainlevée, fait valoir implicitement son droit d'être entendue.
Si elle recourt, en effet, on ne peut pas considérer qu'elle s'accommode du
défaut de notification de la requête ou de l'assignation à l'audience,
comme on peut le faire lorsqu'elle ne recourt pas après s'être vu
régulièrement notifier la décision.
On doit dès lors constater d'office, en l'espèce, que le droit
d'être entendue de la recourante a été violé.
c) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa
violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une
décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). La jurisprudence
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a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être
réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen
que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20). Ce qui importe, c’est
que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les
parties (CPF, 25 novembre 2010/450 ; CPF, 4 juillet 2012/258).
En l'espèce, elle a entraîné un préjudice pour la recourante qui
n'a pas reçu un exemplaire de l’acte introductif d’instance de la partie
adverse et n’a pu être entendue ni produire des pièces en première
instance. La cour de céans statuant sur la base des faits tels qu'ils sont
établis par le premier juge et n'administrant pas de preuves nouvelles (art.
326 al. 2 CPC), le prononcé doit donc être annulé et la cause renvoyée au
juge de paix afin qu'il statue à nouveau après avoir valablement notifié la
requête de mainlevée à la partie poursuivie.
Au vu de ce qui précède il n’est pas nécessaire d’examiner le
moyen de fond soulevé par la recourante.
III.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et
la cause renvoyée au premier juge pour qu'il statue à nouveau après avoir
dûment notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie.
Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier
lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont
on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, in Bohnet et al.
(éd.), Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les
références citées). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième
instance, arrêtés à 510 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (CPF,
11 septembre 2013/356; CPF, 26 novembre 2012/491; CPF, 15 octobre
2012/401 et les références citées) et l'avance de frais de ce montant
effectuée par la recourante doit lui être restituée.