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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.032760-131787
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 106 CPC; 48 OELP; 3 et 11 TDC
Vu la décision rendue le 3 septembre 2013 par le Juge de paix
du district de Nyon, prenant acte du retrait de l'opposition formée par
W., à Nyon, représentée par sa curatrice, contre le
commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n°
6'309'192 de l'Office des poursuites du district de Nyon intentée à son
encontre à l'instance d'U., à Schwerzenbach, constatant que la
cause est devenue sans objet, arrêtant à 75 fr. les frais judiciaires mis à la
charge de la poursuivie, disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à
la poursuivante son avance de frais à concurrence de 75 fr. et lui verserait
la somme de 150 fr. à titre de dépens et rayant la cause du rôle,
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vu le recours formé le 6 septembre 2013 par la poursuivie
contre les frais et dépens mis à sa charge,
vu la décision du 13 septembre 2013 du président de la cour
de céans accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu la lettre du 13 septembre 2013 de la recourante au greffe
de la cour de céans,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que le recours du 6 septembre 2013 a été déposé en temps
utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable;
attendu que le 7 août 2012, à la réquisition d'U.,
l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à W., dans la
poursuite n° 6'309'192, un commandement de payer portant sur le
montant de 2'454 francs 15 sans intérêt, mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation "Reprise de l'ADB no 1290376961 pour un
montant de Fr. 2'454.15 du 16.04.2002. Prélèvements de carte / solde
ouvert au 26.07.01",
que la poursuivie a formé opposition totale,
que par acte de son représentant du 9 juillet 2013, la
poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la
mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant en
poursuite,
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que par courrier recommandé du 27 août 2013, le premier
juge a notifié la requête à la poursuivie et lui a fixé un délai au 26
septembre 2013 pour se déterminer,
que le 2 septembre 2013, la poursuivie a retiré son opposition,
que par prononcé du 3 septembre 2013, le premier juge a pris
acte du retrait de l'opposition, constaté que la cause était devenue sans
objet, arrêté à 75 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie,
dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance
de frais à concurrence de 75 fr. et lui verserait la somme de 150 fr. à titre
de dépens et rayé la cause du rôle,
qu'aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante, soit le défendeur en cas
d'acquiescement,
que selon l'art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996
sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), l'émolument pour les
décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de
poursuite est fonction de la valeur litigieuse,
que selon l'usage, l'émolument perçu en matière de
mainlevée, lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 1'000 fr. et
4'000 fr., est de 150 fr.,
que de plus, la partie qui succombe est tenue de rembourser la
partie qui a obtenu gain de cause de tous les frais nécessaires causés par
le litige (art. 3 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RS 270.11.6]),
que selon l'art. 11 TDC, relatif au défraiement de l’agent
d’affaires breveté en procédure sommaire, les dépens pour une cause
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dont la valeur litigieuse se situe entre 2'001 et 5'000 fr., sont fixés dans
une fourchette de 300 à 750 francs,
qu'ainsi, en mettant à la charge de la poursuivie 75 fr. à titre
de frais judiciaires et 150 fr. à titre de dépens de première instance, le
premier juge a tenu compte, dans une large mesure, du retrait par la
poursuivie de son opposition,
que cette décision n'est pas critiquable,
qu'en définitive, le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance sont
arrêtés à 50 francs (art. 48 et 61 al. 1 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 50 fr.
(cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Evelyne Vogel (pour W.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour U.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 225 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :