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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.025021-132020
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 février 2014
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 82 LP, 3 et 11 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________ SA, à
Vallorbe, contre le prononcé rendu le 27 septembre 2013 par le Juge de
paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause opposant la
recourante à F.________ SA, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Le 25 avril 2013, à la réquisition de F.________ SA, l’Office
des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à D.________ SA,
dans le cadre de la poursuite n° 6'611’223, un commandement de payer
la somme de 17’250 fr., avec intérêt à 7 % l’an dès le 5 avril 2013.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Solde
loyers bruts échus (Fr. 5'290.00 par mois) dus pour la période du 01.01 au
30.04.2012 selon bail à loyer du 18.03.2005 et transfert de bail du
27.03.2009, concernant locaux commerciaux sis [...], selon courrier du
22.03.2013 adressé par l’agent d’affaires breveté Martin Schlaeppi au
conseil de la débitrice. Solidairement responsable avec N.________, [...] ».
La poursuivie a fait opposition totale.
b) Le 4 juin 2013, la poursuivante a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A
l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de
payer, les pièces suivantes :
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une copie d’un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux
conclu le 18 mars 2005 entre la bailleresse F.________ SA et la
locataire L.________ SA. Le bail débutait le 1
er
avril 2005 et se
terminait le 1
er
avril 2010; sauf résiliation donnée et reçue au moins
une année à l’avance, il était ensuite renouvelé de cinq ans en cinq
ans. Le loyer était fixé à 5'290 fr. par mois, charges comprises;
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une copie d’un accord de transfert de bail signé le 27 mars 2009 par
la poursuivante, en qualité de bailleresse, L.________ SA, en qualité
de « transférant », et D.________ SA et N.________, en qualité de
« repreneurs », aux termes duquel le bail à loyer précité était
transféré aux repreneurs dès le 1
er
avril 2009.
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3 -
Dans ses déterminations du 2 août 2013, la poursuivie,
représentée par un agent d’affaires breveté, a conclu avec dépens au rejet
de la requête. Elle a produit les pièces suivantes :
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une copie d’une lettre recommandée adressée le 16 mai 2011 par la
poursuivante à chacun des repreneurs, les sommant de régler un
arriéré de loyers de 41'200 fr. dû pour la période du 1
er
octobre
2010 au 31 mai 2011, et indiquant qu’à défaut de paiement, le bail
serait résilié et l’expulsion des locataires requise;
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une copie d’une notification de résiliation de bail pour défaut de
paiement du loyer adressée le 20 juin 2011 par la poursuivante à
chacun des locataires, pour la date du 31 juillet 2011;
-
une copie d’une requête d’expulsion formée le 15 août 2011 auprès
du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois par la
poursuivante contre les locataires;
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une copie d’une convention conclue le 7 décembre 2011 entre la
poursuivante et la poursuivie, destinée à mettre fin à la procédure
d’expulsion et prévoyant que le locataire rendrait les locaux le 15
janvier 2012 au plus tard;
-
une copie d’une lettre adressée le 6 janvier 2012 par le juge de paix
aux parties à la procédure d’expulsion, déclarant annexer au procès-
verbal, pour valoir jugement, la transaction déposée le 22 décembre
Par avis du 11 juin 2013, le Juge de paix du district du Jura –
Nord vaudois a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 5
août 2013, à 9 heures.
Par fax envoyé le 5 août 2013 à 9 heures 02, la poursuivante a
retiré sa requête de mainlevée « au vu des déterminations déposées ».
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Par fax envoyé le même jour à 10 heures 52, la poursuivie a
confirmé conclure à l’allocation de dépens « calculés en conformité du
tarif applicable ».
2.Par prononcé du 27 septembre 2013, le Juge de paix du district
du Jura – Nord vaudois a pris acte du retrait de la requête de mainlevée (I),
annulé l’audience du 5 août 2013 (II), arrêté les frais judiciaires à 180 fr.
(III), mis ces frais à la charge de la partie poursuivante (IV) et dit que cette
dernière devait verser à la poursuivie la somme de 700 fr. à titre de
dépens, en remboursement de ses débours nécessaires et à titre de
défraiement de son représentant professionnel (V).
Cette décision, motivée d’emblée, a été notifiée aux parties le
30 septembre 2013. Elle ne contient pas de motivation spécifique relative
à la quotité des dépens.
La poursuivie a recouru par acte du 2 octobre 2013, concluant
à la réforme du chiffre V de cette décision en ce sens que les dépens sont
fixés à 1'125 francs.
Par réponse du 8 novembre 2013, l’intimée a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions. Il est dès lors recevable. Il en va de même de la
réponse, déposée dans le délai imparti.
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II.a) La recourante soutient que, selon le tarif, pour une valeur
litigieuse de 17'250 fr., les dépens auraient dû être compris entre 1'126 fr.
et 3'150 francs. Elle se prévaut également d’une directive de la Cour
administrative n° 31 selon laquelle les dépens devraient en principe être
fixés à 1'125 francs. Elle indique que son représentant a dû procéder aux
opérations suivantes : tenue d’une séance, examen du dossier, recherches
juridiques, examen des pièces, rédaction d’une détermination de trois
pages et de diverses correspondances et confection d’un bordereau de
pièces. Rien ne justifierait ainsi en l’occurrence de s’écarter du barème.
b) Les principes relatifs à la quotité des dépens sont énoncés à
l’art. 3 TDC (Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6). En règle
générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a
obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3
al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le
défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des
tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le
juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen
usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans
les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2
TDC). Lors de l’élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme
base pour les agents d’affaires brevetés un plein tarif de 250 fr. de l’heure
(Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9
ad art. 10-13; CPF, 7 mai 2012/155). Réduit de 15 %, cela représente un
tarif horaire de 212 fr. 50 (CPF, 16 octobre 2012/349).
Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable
selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires
breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum
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(art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du
Règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3;
Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12
ad art. 20). Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » à
l’art. 20 TDC que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que
l’on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC,
que si la disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra
en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF, 10
septembre 2013/350). La jurisprudence relative à cet article retient peu de
situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier
deux cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une
écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du
recours déposé (TF A4_634/2011; TF 4A_349/2011; TF 4A_472/2010), le
second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans
plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou
opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces
procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010; TF 4D_65/2009;
TF 4D_66/2009).
La directive n° 31 dont se prévaut la recourante est un
document interne, émanant de la Cour administrative du Tribunal
cantonal, et destinée aux chefs d’office. Elle contient un tableau de
dépens qui constitue une « norme », soit une « normalité » et non une
règle, destinée à traiter de manière uniforme le contentieux de masse, le
juge étant astreint à fixer les dépens conformément au tarif. Les parties
ne sauraient s’en prévaloir comme ayant une portée contraignante (CPF,
16 octobre 2012/349 précité).
c) En l’occurrence, la recourante était assistée d’un agent
d’affaires breveté. La valeur litigieuse étant de 17'250 fr. en première
instance, dans le cadre d’une procédure sommaire de mainlevée, la
fourchette à l’intérieure de laquelle le juge devait en principe fixer les
dépens est comprise entre 750 fr. et 2'250 fr., pour une valeur litigieuse
de 10'001 fr. à 30'000 fr. (art. 11 TDC). Le montant de 700 fr. qui a été
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alloué est ainsi inférieur au minimum fixé par le tarif. Or rien ne justifiait
de descendre en dessous de 750 francs.
Le représentant de la recourante a déposé une détermination
de trois pages et un bordereau de huit pièces. Il a dû, pour pouvoir la
rédiger, rencontrer sa cliente et examiner les pièces au dossier. Des
recherches juridiques étendues n’ont pas été nécessaires; la cause était
simple, en droit, une fois les faits établis. La requête de mainlevée a été
retirée avant que le juge ne tienne audience. L’agent d’affaires breveté a
encore écrit un courrier après le retrait de la requête. Le montant
réclamé par la recourante de 1'125 fr. correspond à cinq heures quinze de
travail au tarif horaire de 212 fr. 50. Il apparaît trop élevé (CPF, 12 juin
2012/198; CPF, 7 mai 2012/155). La valeur litigieuse et les opérations
nécessaires justifient un temps de travail de quatre heures trente et un
montant d’honoraires de 950 francs.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que la
poursuivante F.________ SA versera à la poursuivie D.________ SA la somme
de 950 fr. à titre de dépens de première instance, le prononcé étant
confirmé pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
doivent être mis à raison d’un tiers à la charge de la recourante, qui
obtient gain de cause sur le principe et sur un peu plus de la moitié des
conclusions chiffrées, et de deux tiers à charge de l’intimée. Cette
dernière doit en outre verser à la recourante des dépens de deuxième
instance réduits d’un tiers, à hauteur de 170 francs.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre V de son dispositif en ce
sens que la poursuivante F.________ SA doit verser à la
poursuivie D.________ SA la somme de 950 fr. (neuf cent
cinquante francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis par 45 fr. (quarante-cinq
francs) à la charge de la recourante et par 90 fr. (nonante
francs) à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée F.________ SA doit verser à la recourante D.________
SA la somme de 170 fr. (cent septante francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour D.________ SA),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour F.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 425 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :