109
TRIBUNAL CANTONAL
KC13.018850-132174
9
2
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 mars 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 al. 1 LP, 277 al. 1 CC, 13c Titre final CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE
GENEVE, représenté par le Service cantonal d’avance et de
recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), à Genève,
contre le prononcé rendu le 29 août 2013, à la suite de l’audience du 23
août 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant
le recourant à A.K.________, à Mies.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 9 février 2013, à la réquisition de l’Etat de Genève,
représenté par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des
pensions alimentaires (SCARPA), l’Office des poursuites du district de Nyon
a notifié à A.K., dans la poursuite n° 6'510'317, un
commandement de payer la somme de 2'945 fr., plus intérêt à 5 % l’an
dès le 1
er
mars 2011, indiquant comme cause de l’obligation :
« Cessionnaire des droits de : Monsieur B.K..
Pension alimentaire due en faveur de Monsieur B.K.________ selon le
jugement en fixation de la contribution d’entretien du Tribunal de
première instance de Genève du 11.05.1995.
Période du 1
er
août 2010 au 30 septembre 2011.
Privilège 1
ère
classe pour pension alimentaire à CHF 318.00 par mois du
01.08.2010 au 31.08.2011 et CHF 138.00 du 01.09.2011 au 13.09.2011.
Capital pension dû pour la période : CHF 4'272.00
Versement(s) : CHF 1'327.00 versés du 27.05.2011 au 08.03.2012 ».
Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 8 avril 2013, le poursuivant a requis la mainlevée
définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le
commandement de payer, les pièces suivantes :
-
une copie d’un jugement rendu le 11 mai 1995 par le Tribunal de
première instance de Genève, attesté entré en force de chose jugée le 4
juillet 1995, condamnant A.K.________ à verser à C.K.________ ou à tout
autre futur représentant légal, à titre de contribution d’entretien pour son
enfant B.K.________, né le 14 septembre 1991, par mois et d’avance, la
somme de 300 fr. dès l’âge de 15 ans révolus et jusqu’à la majorité, et
disant que cette contribution d’entretien serait indexée à l’indice genevois
des prix à la consommation, dans la mesure et la proportion de
l’indexation du salaire du débiteur, chaque année dès le 1
er
janvier 1995,
l’indice de référence étant celui en vigueur au mois de septembre 1994 ;
-
3 -
-
une cession de créance avec effet au 1
er
janvier 2010, signée le 15
décembre 2009 par B.K.________ en faveur de l’Etat de Genève, « soit pour
lui le SCARPA » ;
-
un relevé de compte établi par le poursuivant pour la période du 1
er
juillet 2010 au 30 septembre 2011, qui mentionne que la pension
mensuelle due par le poursuivi pour son fils B.K.________ s’élève à 318 fr.
et à 138 fr. pour le mois de septembre 2011 et qui comptabilise les
versements suivants :
• en déduction de la pension de juillet 2010 : 170 fr. encaissés le 31
août 2011, 43 fr. encaissés le 14 novembre 2011 et 105 fr.
encaissés le 8 mars 2012 (solde 0 fr.) ;
• en déduction de la pension d’août 2010 : 65 fr. encaissés le 8 mars
2012 (solde 253 fr.) ;
• en déduction de la pension de mai 2011 : 318 fr. encaissés le 27 mai
2011 (solde 0 fr.) ;
• en déduction de la pension de juin 2011 : 318 fr. encaissés le 8
juillet 2011 (solde 0 fr.) ;
• en déduction de la pension de juillet 2011 : 170 fr. encaissés le 18
janvier 2012 (solde : 148 fr.) ;
• en déduction de la pension d’août 2011 : 318 fr. encaissés le 10
octobre 2011(solde 0 fr.) ;
• en déduction de la pension de septembre 2011 : 138 fr. encaissés le
14 novembre 2011 (solde 0 fr.) ;
-
un autre relevé de compte émanant du poursuivant pour la période du
1
er
janvier 2010 au 30 avril 2013, d’où il résulte qu’une poursuite
antérieure a été introduite en juillet 2010, dans le cadre de laquelle divers
montants ont été encaissés par l’intermédiaire de l’office des poursuites,
et qui mentionne en outre les versements suivants effectués par le
poursuivi : 27 mai 2011 : 318 fr., 8 juillet 2011 : 318 fr. ; 31 août 2011 :
170 fr., 10 octobre 2011 : 318 fr., 14 novembre 2011 : 181 fr., 18 janvier
2012 : 170 fr. et 8 mars 2012 : 170 francs ;
-
4 -
-
la réquisition de poursuite.
Le poursuivi s’est déterminé par courrier daté du 24 juin et
reçu le 27 juin 2013 par le Juge de paix du district de Nyon. Il expliquait
notamment être au chômage depuis 2010.
- Par décision du 29 août 2013, rendue à la suite d’une audience
tenue le 23 août 2013 par défaut des parties, le juge de paix a rejeté la
requête de mainlevée (I) ; il a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), qu’il
a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le
dispositif de cette décision a été notifié le 30 août 2013 au poursuivant,
qui en a requis les motifs par lettre du 2 septembre 2013.
Le 23 octobre 2013, les motifs ont été notifiés au poursuivant.
En substance, le juge de paix a considéré que le jugement ne valait pas
titre à la mainlevée pour la période postérieure à la majorité de l’enfant,
survenue le 14 septembre 2009.
- Par acte du 30 octobre 2013, le poursuivant a recouru contre
cette décision, concluant à l’admission de sa requête de mainlevée.
Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été
imparti pour ce faire.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
-
5 -
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une
créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Le juge de la
mainlevée doit examiner d'office si le jugement est exécutoire (Peter,
-
6 -
Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
2006, p. 358). L'identité entre la personne du créancier désigné dans le
titre et celle du poursuivant est également une condition de la mainlevée
que le juge doit vérifier d'office (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 106 à 108 et
156 ch. 24) et qu'il appartient au poursuivant de prouver (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
13 ad art. 81).
L'art 289 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210)
prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, mais sont
versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent gardien.
A contrario, lorsque l'enfant est majeur, la contribution d'entretien doit lui
être versée directement et non plus à son représentant légal
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1074). Le créancier est donc toujours
l'enfant. Le détenteur de l'autorité parentale est ainsi habilité à exercer en
son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de
l'enfant mineur lorsqu'elle a été fixée dans une procédure matrimoniale
(Meier/Stettler, op. cit., n. 962), mais les pouvoirs de représentation du
parent titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant,
celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension
(CPF, 18 janvier 2013/24; CPF, 10 mars 2011/76).
b) En l’occurrence, le poursuivant a produit un jugement
attesté entré en force, qui condamne le poursuivi à contribuer à l’entretien
de son fils B.K., en mains de la mère ou de tout autre représentant
légal. B.K., après sa majorité acquise le 14 septembre 2009, a
cédé ses droits au poursuivant. Le jugement du 11 mai 1995 vaut titre à la
mainlevée définitive et le poursuivant dispose de la légitimation active
pour réclamer les montants dus pour l’entretien de B.K.________ selon ce
jugement, lesquels lui ont été cédés dès le 1
er
janvier 2010.
c) Le recourant fait valoir que, selon l’art. 13c du Titre final du
Code civil, les aliments fixés avant l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 1996,
de la loi fédérale du 7 octobre 1994 abaissant à dix-huit ans l'âge de la
majorité civile et matrimoniale sont dus jusqu’à l’âge de vingt ans révolus.
-
7 -
La pension fixée par jugement entré en force le 4 juillet 1995 serait donc
due jusqu’aux vingt ans de B.K.________, le 14 septembre 2011.
L’analyse du recourant est exacte. L’art. 13c du Titre final CC
s’applique ici. Le jugement fixant la contribution d’entretien étant entré en
force le 4 juillet 1995, la pension est due jusqu’à l’âge de vingt ans
révolus. Les aliments dus pour cette période restent régis par l'art. 277 al.
1 CC, à l’exclusion de l'art. 277 al. 2 CC (TF, 5C.277/2001 du 19 décembre
2002). La qualité pour agir n'est en revanche pas concernée par cette
règle de droit transitoire, l'enfant devant agir en son nom propre dès sa
majorité, soit dès ses dix-huit ans révolus, contre le débiteur de la pension
(CPF, 15 novembre 2007/420).
d) Le montant de la pension initiale s’élevait à 300 francs. Le
recourant réclame la pension indexée. Le jugement du 11 mai 1995 ne
prévoit cependant l'indexation des pensions que dans la mesure où le
salaire du débirentier est lui-même indexé. Contrairement à une pratique
aujourd'hui généralisée, cette clause ne précise pas qu'il appartiendrait au
débiteur de prouver que ses revenus n'ont pas été indexés et que, à
défaut de cette preuve, l'indexation doive être prise en compte. En pareille
circonstance, c'est au crédirentier qu'il appartient d'apporter la preuve de
l'indexation du salaire du débiteur et non à ce dernier de prouver la non-
indexation de ses revenus. La jurisprudence admet que l'augmentation du
coût de la vie est notoire et que sa mesure peut être déterminée avec
exactitude à l'aide des publications officielles (JT 1973 II 93); en revanche,
l'indexation du salaire lui-même n'est pas un fait notoire (CPF, 27
novembre 1997/644).
En l’espèce, on ne sait rien de la situation financière de
l’intimé, qui affirme être au chômage. Dans ces conditions, en l'absence
d'autres pièces attestant des revenus de l’intimé, seule doit être prise en
considération comme base de calcul la pension fixée par le jugement.
C’est donc à concurrence d’un total de 4'030 fr. que la
mainlevée peut être prononcée, soit 13 fois 300 fr. pour les mois d’août
-
8 -
2010 à août 2011, plus 13/30 de 300 fr. pour les treize premiers jours du
mois de septembre 2011. L’intérêt moratoire est dû dès l’échéance
moyenne, le 15 février 2011, mais n’est requis que depuis le 1
er
mars
2011 et sera par conséquent accordé à cette date, le juge ne pouvant
statuer ultra petita.
e) De ce montant, il faut déduire les acomptes versés par
l’intimé. Le recourant a indiqué sur le commandement de payer déduire
les acomptes versés du 27 mai 2011 au 8 mars 2012 pour un total de
1'327 francs. Il ressort toutefois des relevés de compte produits qu’il a en
réalité reçu du débiteur : 318 fr. le 27 mai 2011 ; 318 fr. le 8 juillet 2011 ;
170 fr. le 31 août 2011 ; 318 fr. le 10 octobre 2011 ; 181 fr. le 14
novembre 2011 ; 170 fr. le 18 janvier 2012 ; 170 fr. le 8 mars 2012, ce qui
fait un total de 1'645 francs.
Sur son premier décompte, le recouant a attribué 170 fr.
encaissés le 31 août 2011, 43 fr. encaissés le 14 novembre 2011 et 105 fr.
encaissés le 8 mars 2012 au règlement de la contribution, non incluse
dans la poursuite, de juillet 2010. On doit admettre que, ce faisant, il a
choisi la dette à éteindre, conformément à l’art. 86 al. 2 CO, et sans
opposition du débiteur. Il s’ensuit que ces trois versements, qui totalisent
318 fr., ne doivent pas être déduits de la créance en poursuite. Seuls
doivent être pris en compte les versements suivants : 318 fr. le 27 mai
2011 ; 318 fr. le 8 juillet 2011 ; 318 fr. le 10 octobre 2011 ; 138 fr. le 14
novembre 2011 ; 170 fr. le 18 janvier 2012 ; 65 fr. le 8 mars 2012, soit un
total de 1'327 fr. comme l’avait indiqué le recourant sur le
commandement de payer.
La poursuite porte sur un montant net, c’est-à-dire ne tenant
pas compte de la date des versements. Cette solution crée la fiction
qu’une partie de la dette a été immédiatement réglée, et réduit les
intérêts moratoires. Elle est plus favorable au débiteur et peut donc être
suivie. La mainlevée définitive doit donc être accordée à concurrence de
2'703 fr. (4'030 fr. – 1'327 fr.) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2011.
-
9 -
III.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé
réformé en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à
concurrence de 2'703 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2011.
Les frais de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la
charge du poursuivant, par 15 fr. et à celle du poursuivi, par 135 francs.
Ce dernier devra verser au poursuivant 135 fr. à titre de restitution
partielle d’avance de frais de première instance.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la
charge du recourant, par 31 fr. 50 et à celle de l’intimé, par 283 fr. 50.
Celui-ci versera au recourant la somme de 283 fr. 50 à titre de
remboursement d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis partiellement.
II.Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par A.K.________ au commandement de payer n° 6'510'317
de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de l’Etat de Genève, est définitivement levée à
concurrence de 2'703 fr. (deux mille sept cent trois francs),
plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2011.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
-
10 -
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis par 135 fr. (cent trente-
cinq francs) à la charge du poursuivi et par 15 fr. (quinze
francs) à la charge du poursuivant.
Le poursuivi A.K.________ doit verser au poursuivant Etat de
Genève la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre
de restitution partielle d’avance de frais de première
instance.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis par 283 fr. 50 (deux cent
huitante-trois francs et cinquante centimes) à la charge de
l’intimé et par 31 fr. 50 (trente et un francs et cinquante
centimes) à la charge du recourant.
IV.L’intimé A.K.________ doit verser au recourant Etat de
Genève la somme de 283 fr. 50 (deux cent huitante-trois
francs et cinquante centimes) à titre de restitution d’avance
de frais de deuxième instance.
V.L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
-
11 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions
alimentaires (pour l’Etat de Genève),
-M. A.K.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’945 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :