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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.018387-132087
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 janvier 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 136 CPC; 29 al. 2 Cst.
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E.L., à
Gimel, à Gimel, contre le prononcé rendu le 5 juin 2013, à la suite de
l’audience du 30 mai 2013, par le Juge de paix du district de Morges, dans
la cause qui l'oppose à la M., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 16 octobre 2012, à la réquisition de la M., l'Office
des poursuites du district de Morges a notifié à E.L., dans la
poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'385'328, un
commandement de payer portant sur le montant de 129'500 fr. avec
intérêt à 4.9 % l'an dès le 29 avril 2012, mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation:
"Capital de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 200 000.00, [...], du
Registre foncier d'Aubonne et de Rolle grevant en 1er rang la parcelle n° [...] de
Gimel propriété de M.L.. Montant limité au capital restant dû sur le prêt
hypothécaire n° 5089.94.58 au 28 avril 2012, plus intérêts au taux de 4.90 % l'an
net dès le 29 avril 2012.
La cédule hypothécaire et le prêt hypothécaire n° 5089.94.58 aux noms de
E.L. et M.L.________, codébiteurs solidaires, ont été dénoncés au
remboursement selon lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet
2012",
et comme désignation de l'immeuble: "Immeubles sis sur la commune de
Gimel au lieu dit "[...]", parcelle n° [...] en nature d'habitation, jardin, route
et chemin. Surface totale: [...]".
Par acte du 24 avril 2013, la poursuivante a requis du Juge de
paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée provisoire de
l'opposition.
Par courrier recommandé du 1
er
mai 2013, le juge de paix a
cité les parties à comparaître à son audience du jeudi 30 mai 2013. Le
courrier destiné au poursuivi est revenu, portant la mention "non
réclamé". Sur l'enveloppe figure l'adjonction manuscrite suivante, non
signée: "Courrier A le 17.5.13". Au procès-verbal des opérations, figure en
date du 17 mai 2013, la mention selon laquelle le pli a été adressé au
poursuivi en courrier A.
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2.Le 5 juin 2013, statuant à la suite de l'audience du 30 mai
2013, tenue par défaut du poursuivi, "sur la requête en réalisation de gage
immobilier [...] dans la poursuite ordinaire (sic) n° 6'385'328 de l'Office
des poursuites [du district] de Morges", le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence
de 129'500 fr. avec intérêt à 4.9 % l'an dès le 1
er
octobre 2012, constaté
l'existence du gage, arrêté à 660 fr. les frais judiciaires mis à la charge du
poursuivi et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus.
Il ressort du suivi des envois "Track & Trace" de la poste que le
17 juin 2013, le pli adressé au poursuivi contenant le prononcé a été
retourné à l'expéditeur parce qu'il n'avait pas été réclamé. Selon le
procès-verbal des opérations, le prononcé a été renvoyé au poursuivi en
courrier A le 21 juin 2013.
3.Par acte du 18 octobre 2013, le poursuivi a formé recours à
l'encontre du prononcé, concluant à son annulation et a requis que l'effet
suspensif soit octroyé à son recours.
Par décision du 23 octobre 2013, le président de la cour de
céans a admis la requête d'effet suspensif.
Le 29 octobre 2013, la poursuivante s'est déterminée,
déclarant s'en remettre à justice.
E n d r o i t :
I.Le recours est écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et contient des
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conclusions tendant à l'annulation du prononcé attaqué. Pour les motifs
exposés ci-après, le délai de dix jours pour le contester (art. 321 al. 2 CPC)
n'a pas commencé à courir. On doit dès lors considérer que le recours a
été déposé en temps utile. Il est ainsi recevable formellement.
La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 al. 2
CPC; ATF 133 I 98, JT 2007 I 379).
II.a) La procédure de mainlevée est régie par la procédure
sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En application de l'art.
253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou
infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer
oralement ou par écrit. En procédure de mainlevée également, l'art. 84 al.
2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1) prévoit que le juge du for de la poursuite donne au
débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement
ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions
concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé,
respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS
0.101) (Haldy, Code procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC;
Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC).
b) L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie
aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions
et les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception.
L’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque
celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter
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de l’échec de la remise, "si le destinataire devait s’attendre à recevoir la
notification" (art. 138 al. 3 let. a CPC).
La fiction de notification à l’échéance du délai de sept jours se
fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire
en sorte que les actes de procédure puissent les atteindre (ATF 116 Ia 90,
JT 1992 IV 118). Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une
procédure en cours (ATF 138 III 225, c. 3.1 p. 228 ; ATF 130 III 396, c.
1.2.3, JT 2005 II 87, et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art.
138 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 9 ad art. 138 CPC) ; toutefois, il
faut que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence
de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (TF 6A.77/2006 du 8
février 2007, c. 4.2; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC, p. 554 et les
réf. cit.).
Le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer
n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de
mainlevée, car il s'agit là d'une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 c. 3.1;
ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 c. 2.1;
TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28
janvier 2011 c. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note
du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n.
27 ad art. 138 CPC).
c) En l'espèce, le poursuivi ne devait pas nécessairement
s’attendre à recevoir la notification de la requête de mainlevée, avec la
convocation à l’audience. La fiction de la notification à l’échéance du délai
de garde ne peut s'appliquer dans un tel cas (CPF 10 juillet 2013/285 et 22
octobre 2013/422).
La cour de céans a considéré que l’envoi sous pli simple d’un
acte qui devait être notifié conformément aux articles 136 et 138 CPC ne
suffisait pas à établir qu’une notification, même irrégulière, était bien
intervenue, si l’intéressé ne l’admettait pas (CPF 10 juillet 2013/285 et 22
octobre 2013/422).
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Dans le cas d’espèce, le recourant conteste avoir reçu quoi
que ce soit, avant qu'il ne soit allé se renseigner à la justice de paix suite à
la réception d’un avis de vente. On doit donc considérer que la notification
de la convocation n’est pas établie. Pour la même raison, on doit
considérer que la notification du prononcé n’est pas établie.
Un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a reçu
ni la convocation à l'audience et la requête de mainlevée, ou la requête
seule avec délai pour se déterminer par écrit, ni le jugement de mainlevée
(ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213 et les
références citées). En effet, dans l'hypothèse où la partie poursuivie n'a
pas eu connaissance d'une manière ou d'une autre de la procédure de
mainlevée ni du prononcé rendu, elle ne peut pas recourir contre ce
prononcé en soulevant le moyen tiré de l'assignation irrégulière (CPF,
25 juin 2009/193). Au demeurant, en pareil cas, la poursuite ne peut pas
être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1).
Selon la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien droit de
procédure, dans une telle situation, le prononcé devait être annulé d'office
(CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 1
er
juillet 2010/284). Cette jurisprudence
reste applicable sous le nouveau droit (CPF, 11 juillet 2012/270). En effet,
le pouvoir d'examen en droit du juge saisi d'un recours au sens de l'art.
319 ss CPC est le même qu'en cas d'appel ordinaire (art. 308 ss CPC),
donc en tous points similaires à celui du premier juge (Jeandin, Code de
procédure civile commenté, n. 2 ad art. 320 CPC).
Il y a donc lieu d'annuler d'office le prononcé de mainlevée
attaqué.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé
annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il fasse notifier la
requête de mainlevée au recourant et lui fixe un délai pour se déterminer.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC;
CPF, 15 octobre 2012/399 précité et les références citées).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, le
recourant ayant procédé sans l'assistance d'un représentant
professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Morges pour qu'il statue à nouveau après avoir
dûment convoqué ou interpellé les parties.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. E.L.,
-La M..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 129'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :