No-retour à meilleure fortune must be expressly mentioned

CPF kc13-017197-88/2014Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberMar 5, 2014Dismissed

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Omnilex summary

The debtor appealed a provisional lifting of objection granted in favor of O.________ AG for CHF 3,492.10. He argued that the creditor lacked standing and that he could rely on non-return to better fortune. The cantonal court held that the bankruptcy certificate, which stated that the bankrupt had acknowledged the debt, constituted a recognition of debt under the LP, and that the creditor’s succession was proven by the merger and assignment documents. It further held that the no-return-to-better-fortune defense was forfeited because it had not been expressly mentioned in the payment order opposition. The appeal was dismissed, the lower-court decision confirmed, and costs of CHF 315 imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 82 al. 2, 265 al. 1 and 75 al. 2 LP; provisional lifting of objection and forfeiture of the no-return-to-better-fortune defense. A certificate of deficiency after bankruptcy constitutes a recognition of debt when it states that the bankrupt acknowledged the claim. The creditor’s standing may be established by merger and assignment documents absent any indication of an abuse of representation rules. The debtor forfeits the objection that he has not returned to better fortune if that objection is not expressly raised in the opposition to the payment order; in that event, the opposition is only a simple contestation of the claim (consid. 2-4).

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.017197-140026 88 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 mars 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :MmeNüssli


Art. 75 al. 2, 82, 265, 265a LP Vu le prononcé rendu le 3 septembre 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, levant provisoirement l’opposition, à concurrence de 3'492 fr. 10, sans intérêt, l’opposition formée par S., à Yverdon-les-Bains, au commandement de payer n° 6'432'251 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, qui lui a été notifié le 5 décembre 2012 à la requête d’O. AG, à Brugg, invoquant comme titre de la créance : « Acte de défaut de biens après faillite no 060-98 de Fr. 3'492.10 par l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, Yverdon. Contrat de leasing n° 410.9551-001 du 02.07.1990 »,

  • 2 - vu le recours contre ce prononcé déposé le 12 septembre 2013 par S.________, vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux parties le 25 novembre 2013, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours, s’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant considéré comme une demande de motivation, que le recours posté le 12 septembre 2013 a dès lors été déposé en temps utile, qu’il est suffisamment motivé de sorte qu’il est recevable formellement ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition du 11 avril 2013, la poursuivante a produit le commandement de payer sur lequel figure la mention de l’opposition totale formée par le poursuivi sans autre indication, qu’elle a également produit les pièces suivantes :

  • 3 -

  • un acte de défaut de biens après faillite délivré le 26 mai 1999 à Banque Z.________ SA par l’Office des faillites d’Yverdon, mentionnant un découvert de 3'492 fr. 10 et indiquant que le failli S.________ avait reconnu la créance ;

  • la copie d’une publication du 11 décembre 1998 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) qui indique que la fusion de la Banque Z.________ SA et de la Banque L.________ SA le 1 er décembre 1998 a conduit à la création d’une nouvelle entité M.________ Bank ;

  • une lettre adressée le 21 janvier 2004 au poursuivi par M.________ Bank, qui déclare avoir cédé, avec effet au 16 janvier 2004 sa créance contre lui à H.________ AG ;

  • un extrait du registre du commerce du canton d’Argovie, daté du 24 avril 2012, mentionnant le changement de raison sociale, publié dans la FOSC le 8 décembre 2005, de H.________ AG, qui est devenue O.________ AG ; attendu que, dans ses déterminations du 24 mai 2013, le poursuivi a indiqué ne pas être revenu à meilleure fortune ; attendu que le premier juge a considéré en substance que l’acte de défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire, que la poursuivante avait établi par les pièces produites son identité avec le créancier désigné dans la reconnaissance de dette et que le poursuivi n’avait pas justifié par titre de sa libération ; considérant que l’acte de défaut de biens après faillite constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 82 al. 2 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) s’il mentionne que le failli a reconnu la dette (art. 265 al. 1 LP),

  • 4 - que tel est bien le cas en l’espèce, de sorte que l’acte de défaut de biens produit vaut reconnaissance de dette, qu’il résulte des pièces produites par la poursuivante qu’elle est bien titulaire de la créance en poursuite, qu’en particulier, s’agissant de l’acte de cession en faveur de l’intimée, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il aurait été signé dans le but exclusif et principal de contourner les règles sur la représentation, que ce moyen n’est au demeurant pas soulevé, que c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’acte de défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire ; considérant que le recourant invoque le non-retour à meilleure fortune, que, selon l’art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen, qu’il peut encore compléter le commandement de payer dans le délai de dix jours à compter de la notification de cet acte, qu’en l’absence de la mention de la contestation du retour à meilleure fortune, l’opposition ne vaut que comme simple contestation de la créance (Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 265 a LP), qu’en l’espèce, cette mention ne figure pas sur le commandement de payer de sorte que le recourant est déchu du droit de se prévaloir de l’exception de non-retour à meilleure fortune ;

  • 5 - considérant en définitive que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance, par 315 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du 5 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. S., -O. AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'492 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

Keywords

debt enforcementprovisional liftingbankruptcy certificateassignmentbetter fortuneforfeiturestandingcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Was the appeal timely and sufficiently reasoned?

Extracted holding

Yes. It was filed within the statutory period and was adequately reasoned, so it was admissible.

Extracted reasoning

The court held that a filing within the ten-day period for requesting reasons counts as a request for motivation and, once reasoned, satisfies the requirements of Art. 321 CPC.

Key legal question

Does the bankruptcy dividend certificate constitute a title for provisional debt enforcement relief?

Extracted holding

Yes, because the certificate stated that the bankrupt had acknowledged the debt.

Extracted reasoning

Under Art. 82 LP in connection with Art. 265 LP, a certificate of deficiency after bankruptcy is a debt recognition if it indicates that the bankrupt recognized the debt.

Key legal question

Had the creditor shown that it was the current holder of the claim?

Extracted holding

Yes. The documents established standing through merger and assignment, and no abuse of representation rules was shown.

Extracted reasoning

The file contained the merger documentation, the assignment notice, and the subsequent name change, sufficient to identify the respondent as successor creditor.

Key legal question

Could the debtor invoke absence of return to better fortune?

Extracted holding

No. The objection was forfeited because the payment order did not expressly mention that defense.

Extracted reasoning

Art. 75(2) LP requires the debtor to expressly state the no-return-to-better-fortune objection in the opposition, otherwise the defense is lost.

Key legal question

What is the result of the appeal and the costs?

Extracted holding

The appeal was rejected, the first-instance order was confirmed, and second-instance costs were charged to the appellant.

Extracted reasoning

The appeal was manifestly unfounded under Art. 322 CPC.

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