111
TRIBUNAL CANTONAL
KC13.012376-131426
369
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 14 mai 2013 par le Juge de paix du
district de Lausanne, statuant à la suite de l'interpellation de la partie
poursuivie et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée
par E.________SA, à Lausanne, à la poursuite n° 6'441'816 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de
l'ETAT DE VAUD, représenté par le Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de la
poursuivie, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son
avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus,
-
2 -
vu la lettre de la poursuivie datée du 27 et postée le 28 mai
2013 à l'adresse du juge de paix, demandant la motivation du prononcé
qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le 16 mai 2013,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 et notifiés
à la poursuivie le 19 juin 2013,
vu le recours formé par la poursuivie, par acte écrit et motivé
daté du 5 et posté le 8 juillet 2013,
vu l'avis du Président de la cour de céans du 17 juillet 2013,
constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante
un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons
pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé
en l'occurrence à échéance le 1
er
juillet 2013,
vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis,
qu'elle a reçu le 18 juillet 2013;
attendu que, selon l'art. 239 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure
civile; RS 272], le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme
de dispositif, dont la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre
des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de
la décision,
qu'en l'espèce, la poursuivie disposait d'un délai jusqu'au
dimanche 26, échéance reportée au lundi 27 mai 2013 (art. 142 al. 3 CPC),
pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié le 16 mai
2013,
que sa demande de motivation postée le 28 mai 2013 a ainsi
été déposée tardivement,
-
3 -
que la communication des motifs de sa décision par le premier
juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour
effet de réparer ce vice,
que, selon l'art. 239 al. 2 2
e
phrase CPC, à défaut de demande
de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à
l'appel ou au recours (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 19
ad art. 239 CPC),
que, pour ce motif déjà, le recours déposé par la poursuivie
doit être déclaré irrecevable;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une
décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée,
doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision
motivée,
que l'observation du délai pour recourir est une condition de
recevabilité du recours,
qu'en l'espèce, l'échéance du délai pour recourir contre le
prononcé motivé notifié le 19 juin 2013, tombant le samedi 29 juin, était
reportée au lundi 1
er
juillet 2013,
que le recours posté le 8 juillet 2013 a ainsi été déposé
tardivement,
que l'absence d'explications de la recourante sur ce point ne
permet pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas
imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,
que le recours doit par conséquent être déclaré également
irrecevable pour tardiveté;
-
4 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-E.________SA,
-Service des automobiles et de la navigation (pour l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 225 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :