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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.011545-132109
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 avril 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________ et
X., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 2 juillet 2013, à la
suite de l’audience du 23 mai 2013, par le Juge de paix du district de
Nyon, dans la cause opposant les recourants à S., à Gland,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 6 septembre 2012, à la requête de K.________ et X.,
[...], l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à S., dans
la poursuite n° 6'343’575, un commandement de payer le montant de
5'518 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juin 2011, indiquant comme
cause de l’obligation : « Contrat du 22 octobre 2010. Décompte facture
2011.047 – Salon [...]: Facture envoyée le 27.01.2011 et non réglée après
3 rappels. Sommation envoyée sous pli recommandé le 13.06.2012. ». La
poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 7 mars 2013, les poursuivants ont requis la
mainlevée de l’opposition. A l’appui de leur requête, ils ont produit :
-
le commandement de payer n° 6'343'575 de l’Office des poursuites du
district de Nyon,
-
un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à
l’entreprise exploitée en raison individuelle par la poursuivie sous le
nom de « [...],S.________», dont le siège est à Gland,
-
une copie d’un contrat conclu entre les parties le 22 octobre 2010, de la
teneur suivante :
« CONTRAT
entre
[...], au nom de qui agissent K.________ et X., Av. [...] Lausanne (ci-
après : « l’Agence ») »
d’une part,
et
[...] – au nom de qui agit S., Rue [...], 1196 Gland (ci-après « le
Client ») »
d’autre
part,
-
3 -
Parties conviennent :
I. OBJET DU CONTRAT
En vue de l’organisation du Salon [...], le Client charge l’Agence de travaux de
création, à savoir de créations conceptuelles (idées) et/ou créations
graphiques (expression visuelle des idées), etc. travaux qui portent
notamment sur :
-
Le site internet,
-
Kit sponsoring, partenariat et exposant
-
Recherche sponsors, partenaires et exposants
-
Magazine Officiel,
-
Les campagnes publicitaires et dérivés,
-
Relations Presse,
-
Réseaux sociaux
-
Evénements
(...)
IV. REMUNERATION
La rémunération de l’Agence est fixée à 15 % du total du budget de
l’événement objet du présent contrat, à l’exclusion de la recherche de
sponsors, partenaires et exposants, pour laquelle la commission est fixée à 8
% de la valeur de la prestation « location de stands » par le tiers.
Ce budget comprend tous les investissements et dépenses faites par le client
dans le cadre de la collaboration entre parties.
Pour le suivi des travaux les fournisseurs et sous-traitants, l’agence sera
commissionnée par desdits sous-traitants et fournisseurs d’un montant entre
10 et 15 % (selon accord) des factures.
V. FACTURATION ET DECOMPTE
L’Agence adressera au Client sa facturation conformément au calendrier
figurant en annexe au présent contrat.
L’agence fournira des décomptes complets avec copies des factures des sous-
traitants, lorsqu’il y a lieu.
La facturation justifiée des commissions sur la recherche des sponsors,
partenaires et exposants interviendra dans les 30 jours suivant l’accord conclu
avec ceux-ci.
(...)
IX. DISPOSITION GENERALE
Pour les points non expressément réglées par le présent contrat, s’appliquent
à titre subsidiaires les dispositions du CO (en particulier les art. 363 ss et 394
ss CO) ainsi que toutes les dispositions légales relevantes.
X. DUREE DU CONTRAT
-
4 -
Le présent contrat est prévu pour une durée de trois ans. (...)
(...)
Fait en deux exemplaires à Lausanne, le 22 octobre 2010
(signé)
S., [...]
(signé)(signé)
K., X.________,
[...] [...]»
-
une copie d’une liste de prestations, avec indication du prix pour
chacune d’entre elles, non datée, paraphée par K.________ et S.________;
le récapitulatif des prestations figurant sur la dernière page se présente
comme suit :
« Corporate – Identité visuelle 800.00 CHF
Site internet 5’0350.00 CHF
Sponsoring – Partenaire – Exposant 3'200.00 CHF
Campagne publicitaire168'435.65 CHF
Spot Radio 3'500.00 CHF
Badge 2'150.00 CHF
Magazine Officiel 38'100.00 CHF
Marketing Viral – teaser video 35'000.00 CHF
Relation Presse 7'500.00 CHF
Réseaux sociaux 3'000.00 CHF
Soirée de Gala – Invitation 7'500.00 CHF
SOUS TOTAL274'535.60 CHF
Honoraire 15 % 41'180.45 CHF
TOTAL HT315'716.05 CHF »
-
une copie d’un échéancier établi par les poursuivants, non daté, où
figurent une série de prestations concernant la période du 1
er
novembre
2010 au 31 mai 2011 ; sur la première page figure un montant « total »
de 27'576 fr. 80, ventilé en trois montants de 9'192 fr. 27, avec en
marge les indications suivantes « paiement au 01.11.2010 »,
« paiement au 01.12.2010 » et « paiement au 01.01.2011 » ; d’autres
montants suivent, pour un total final de 370'869 fr. 65 ;
-
une copie d’une facture n° 2010.037 émanant de « [...]K.________ »,
adressée le 8 novembre 2010 à la poursuivie, portant sur les montants
suivants :
-
5 -
« Travaux d’agence
Texte site internet 2'000.00CHF
Texte dossier sponsoring 700.00CHF
Réalisation du plan média 1'500.00CHF
Recherche de partenariat 3'000.00CHF
Graphisme
Logo 800.00CHF
Création du site Internet 850.00CHF
Déclinaison page web 350 1'750.00CHF
Création du dossier sponsoring 650.00CHF
Impression
Dossier sponsoring 1'200.00CHF
Multimedia
Site internet 2'500.00CHF
Honoraires
41'345.35 CHF 1
er
acompte13'781.80CHF
TOTAL28'731.00CHF
1
er
tiers selon échéancier du 26.10.2010 9'577.30 CHF »
-
une copie d’une facture n° 2010.045 émanant de « [...]K.________ »,
adressée le 2 décembre 2010 à la poursuivie, portant sur les montants
suivants :
« Travaux d’agence
Texte site internet 2'000.00CHF
Texte dossier sponsoring 700.00CHF
Réalisation du plan média 1'500.00CHF
Recherche de partenariat 3'000.00CHF
Graphisme
Logo 800.00CHF
Création du site Internet 850.00CHF
Déclinaison page web 350 1'750.00CHF
Création du dossier sponsoring 650.00CHF
Impression
Dossier sponsoring 1'200.00CHF
Multimedia
Site internet 2'500.00CHF
Honoraires
41'345.35 CHF 1
er
acompte13'781.80CHF
Sous total28'731.00CHF
1
er
tiers payé le 17.11.2010- 9'577.30CHF
-
6 -
TOTAL19'153.70 CHF
2
ème
tiers selon échéancier du 26.10.2010 9'577.30CHF »
-
une copie d’une facture du 4 janvier 2011, ayant la même teneur que
celle du
2 décembre 2010, avec l’indication « rappel »,
-
une copie d’une facture n° 2010.049 émanant de « [...],K.________ »,
adressée le 13 mai 2011 à la poursuivie, portant sur les montants
suivants :
« Travaux d’agence
Texte site internet 2'000.00CHF
Texte dossier sponsoring 700.00CHF
Réalisation du plan média 1'500.00CHF
Recherche de partenariat 3'000.00CHF
Graphisme
Logo 800.00CHF
Création du site Internet 850.00CHF
Déclinaison page web 350 1'750.00CHF
Création du dossier sponsoring 650.00CHF
Impression
Dossier sponsoring 1'200.00CHF
Multimedia
Site internet 2'500.00CHF
Honoraires
41'345.35 CHF 1
er
acompte13'781.80CHF
Sous total 128'731.00CHF
Honoraires
41'345.35 CHF 1
er
acompte- 13'781.80CHF
Sous total 214'950.00CHF
Honoraires
15 % de 14'949.20 CHF 2'242.50CHF
Sous total 317'191.50CHF
1
er
tiers payé le 17.11.2010- 9'577.30CHF
2
e
acompte- 2'097.00CHF
TOTAL 5'518.20 CHF »
-
7 -
-
une copie d’une facture de « [...]K.________ », intitulée « Décompte
facture 2011.049 – Salon [...]», adressée le 6 juin 2011 à la poursuivie,
au pied de laquelle figure un total de 5'518 francs 20 ; les montants
figurant dans cette facture sont similaires à ceux de la facture du 13
mai 2011, à l’exception du montant de 14'950 fr. qui est remplacé par
celui de 14'949 fr. 20,
-
une copie d’une « sommation de payer » du 13 juin 2012 émanant de «
[...]K.________ », réclamant à la poursuivie le paiement de la facture du
27 janvier 2011 dans un délai de 10 jours ; cette sommation renvoie à
un décompte annexé, correspondant à celui figurant sur la facture du 6
juin 2011, à l’exception du montant de 2'097 fr. qui n’est pas déduit du
sous-total 3, le total réclamé se montant donc à 7'614 fr. 30 (28'731 –
13'781.80 + 2'242.40 – 9'577.30).
A l’audience du 23 mai 2013, les poursuivants ont déposé un
procédé écrit complémentaire, accompagné de vingt-trois pièces, dont des
échanges de courriels entre les parties.
Le même jour, le juge de paix a imparti à la poursuivie un délai
au
14 juin 2013 – prolongé au 24 juin 2013 – pour se déterminer sur l’écriture
et les pièces nouvelles produites par les poursuivants à l’audience.
Par écriture du 24 juin 2013, la poursuivie a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée ; elle a produit les
pièces suivantes :
-
trois recherches sur le site linkedin.ch, du 22 juin 2013, concernant
[...],X.________ et K.________,
-
un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud du 22 juin 2013
d’où il ressort que « [...]» et est devenue « [...]» en mars 2011,
-
8 -
-
un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud relative à la
société « [...]», dont K.________ est présidente et X.________ associé
gérant, avec signature collective à deux,
-
copie de la facture précitée du 6 juin 2011,
-
copie d’un courrier du 20 juin 2011 d’S.________ à « [...]» dans lequel
celle-ci, répondant à la lettre du 6 juin 2013 relative au solde de la
facture du 27 janvier 2013, confirme d’une part qu’elle a acquitté le
montant convenu et d’autre part qu’elle conteste la bonne exécution
des prestations relative au logo, au site internet et à la recherche de
partenariat ; elle invite en conséquence ses correspondants à annuler
ladite facture et à contacter le créateur du site web pour qu’il corrige le
« bug » qui l’affecte.
- Par prononcé du 2 juillet 2013, le Juge de paix du
district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 180 fr. les
frais judiciaires (II), mis ceux-ci à la charge de la partie poursuivante (III) et
dit que celle-ci verserait à la poursuivie la somme de 1'000 fr. à titre de
dépens (IV).
Le 4 juillet 2013, les poursuivants ont requis la motivation de
cette décision. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux
parties le 9 octobre 2013. Celles-ci l’ont reçu le lendemain, 10 octobre
Le premier juge a retenu en substance qu’il était difficile, voire
impossible, de déterminer si les montants facturés correspondaient bien à
des prestations effectuées, a fortiori à des prestations qui étaient promises
dans les documents contractuels, que la situation était au surplus rendue
incertaine par la rupture du contrat intervenue en janvier 2011, que les
poursuivants avaient du reste revu leurs factures à la baisse, que la
production de factures ne valait pas preuve de l’exécution de la prestation
qu’elle affiche et que cette preuve ne ressortait pas du dossier, même si
- 9 -
les poursuivants ont produit des extraits du site internet qu’ils avaient mis
sur pied ; au surplus, le juge de paix a retenu que les poursuivants avaient
conclu le contrat en tant que représentants de « [...]», mais que cette
entité ne figurait pas au Registre du commerce ; il a ainsi constaté que
tant le contrat que les premières factures avaient été émis au nom d’une
entité qui n’avait pas d’existence juridique et qu’au demeurant, à partir de
2011, les factures étaient adressées au nom de « [...]» ; il en a déduit
que le créancier figurant sur le commandement de payer n’existait pas.
Les poursuivants ont recouru par acte du 21 octobre 2013
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce
sens que la requête de mainlevée est admise et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause au premier juge.
Dans sa réponse déposée le 22 novembre 2013, l’intimée
S.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé le lundi 21 octobre 2013, l’a été à temps,
dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272), arrivé à échéance le dimanche 20 octobre
2013 et reporté au premier jour utile (art. 142 al. 3 CPC et 73 al. 3 LVLP,
loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RSV 280.05). Ecrit et motivé, le recours est
recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
Déposée dans le délai imparti, la réponse de l’intimée est
également recevable.
II.a) Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice
-
10 -
d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée
provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 c. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III
627 c. 2 p. 629 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette
peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en
ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit
clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux
documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le
chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 c. 2.3.1 p. 302 ; ATF 136 III 627 c.
2 et 3.3 p. 629 ; ATF 132 III 480 c. 4.1 p. 480/481 et les références citées).
Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des
documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la
manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 c. 2.3.1 p. 302 ; ATF 136
III 627 c. 3.3 p. 632 ; ATF 132 III 480 c. 4.3 p. 482 ; cf. aussi : ATF 106 III 97
c. 4 p. 99/100). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la
dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles
renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier
(cf. Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin,
inStaehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2
e
éd. 2010, n° 26 ad art. 82 LP).
Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la
mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que
si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon
précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dette et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP).
-
11 -
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 69; Gilliéron,
op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). Ce principe prévaut dans tous les types
de contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise ou
de mandat ainsi que le confirme la jurisprudence de la cour de céans (CPF,
25 avril 2005/162, s'agissant d'un contrat d'entreprise ; CPF, 24 octobre
2001/533, dans le cas d'un mandat).
b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à
libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et
pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 28).
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être
persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vrai-semblance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées ; CPF, 21 janvier
2010/28).
c) La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
-
12 -
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
III.a) Les poursuivants fondent leur requête sur le contrat du 22
octobre 2010. Ils exposent qu’ils s’étaient engagés à réaliser pour la
poursuivie diverses prestations pour lesquelles la rémunération prévue
était « de l’ordre de 15 % du budget de l’événement » lequel s’élevait à
315'716 fr. 05, soit un montant de 45'129 fr. 75 (sic), et que par geste
commercial, ils avaient réduit ce montant à 41'345 fr. 35 ; ils précisent
qu’au moment de la résiliation du contrat par la poursuivie, en janvier
2011, ils avaient exécuté « une grande partie de leurs prestations » et
que, à nouveau par geste commercial, ils avaient « réduit leurs honoraires
aux travaux effectués, soit à la somme de Frs 16'024.30 », estimant que
leur créance totale envers la poursuivie s’élevait donc à 30'974 fr. 30 ; ils
expliquent avoir envoyé à la poursuivie, le 13 mai 2011, une facture
intitulée « clôture solde » d’un montant de 5'518 fr. 20, tenant compte des
honoraires dus, soit de la somme de 16'024 fr. 30, ainsi que du coût
effectif des travaux, soit de la somme de 14'949 fr. 20, et que cette
facture n’aurait jamais été contestée ; ainsi, l’intimée ayant payé 25'456
fr. 10, il resterait un solde en leur faveur de 5'518 fr. 20.
b) Le contrat du 22 octobre 2010 porte bien la signature de la
poursuivie. Il ne contient cependant pas de montant chiffré mentionnant la
rémunération due pour les prestations convenues. A cet égard, le contrat
stipule que « la rémunération de l’Agence est fixée à 15 % du total du
budget de l’événement objet du présent contrat, à l’exclusion de la
recherche de sponsors, partenaires et exposants, pour laquelle la
rémunération est fixée à 8 % de la prestation « location de stands » par le
tiers » (chiffre IV). Comme le budget total de l’événement n’est pas
mentionné dans ce contrat, il n’est pas possible de déterminer sur la base
de celui-ci le montant de la rémunération promise.
-
13 -
A son chiffre V, le contrat se réfère à une annexe, soit un
« calendrier figurant en annexe au présent contrat ». On ignore si ce
« calendrier » correspond à la pièce intitulée « échéancier » par les
poursuivants dans leur bordereau. Quoi qu’il en soit, cette dernière pièce
ne permet pas de connaître avec certitude le total du budget de
l’événement objet du contrat. Elle mentionne deux montants finaux, soit
343'292 fr. 85 et 370'869 fr. 65, sans qu’il soit possible de déterminer
lequel des deux pourrait éventuellement servir de base au calcul de la
rémunération.
Les poursuivants ont également produit une liste de
prestations, avec indication du prix pour chacune d’entre elles, non datée,
faisant apparaître un montant total 315'716 fr. 05 (274'535 fr. 60 +
41'180 fr. 45 d’honoraires à 15 %), qui correspond apparemment au coût
de l’événement en cause. Même si cette pièce, paraphée par K.________ et
S.________, pourrait, cas échéant, constituer en soi une reconnaissance de
dette, force est de constater que rien ne permet de faire le lien entre les
15 % de ce montant, soit 47'357 fr. 40, et le montant réclamé, de 5'518 fr.
20 ; en particulier, celui-ci ne résulte pas de la soustraction de l’acompte
de 25'456 fr. 10 que les poursuivants admettent que la poursuivie a payé.
Au demeurant, si l’on tient compte d’un coût total de 274'535 fr. 60
(toujours sur la base de cette pièce) plutôt que de 315'716 fr. 05, le même
raisonnement conclut au même résultat : le montant réclamé ne résulte
pas de la soustraction entre les 15 % de 274'535 fr. 60, soit 41'180 fr. 34,
et l’acompte payé, de 25'456 fr. 10 (41'180 fr. 34 – 25'456 fr. 10 = 15'724
fr. 24). A cela s’ajoute que le chiffre de 41’180 fr. 45 figurant dans cette
pièce comme correspondant aux honoraires de 15 % n’est pas repris dans
les factures envoyées à la poursuivie, puisque celles-ci font état d’un
montant de 41'345 fr. 35.
Enfin, les poursuivants allèguent eux-mêmes que la poursuivie
a résilié le contrat alors qu’ils n’avaient pas fourni toutes leurs prestations.
Or, ils n’expliquent pas – et on ne voit pas – si les montants facturés
couvrent les seules prestations fournies et, dans cette hypothèse,
comment celles-ci sont listées et calculées.
-
14 -
Force est ainsi de constater que les pièces figurant au dossier
ne permettent pas de déterminer le montant de la créance.
Pour ce premier motif déjà, la mainlevée ne saurait être
prononcée.
c) Il ressort d’une lettre du 20 juin 2011, ainsi que de ses
déterminations subséquentes, que la poursuivie conteste que le contrat ait
été correctement exécuté par les poursuivants ; dans ladite lettre, elle
faisait en particulier valoir que le logo n’avait pas été réalisé comme
commandé, que le site internet livré ne fonctionnait pas à satisfaction et
qu’elle n’avait pas été pleinement informée des mandats confiés à des
tiers, et ce en violation du contrat qui les liait.
A cet égard, les poursuivants ont notamment produit un
échange de courriels avec la poursuivie et observent, en particulier, que
dans un courriel de février 2011, S.________ ne contestait pas la facture
des prestations fournies, se contentant de dire que les moyens lui
manquaient pour s’en acquitter, et que c’est bien plus tard qu’elle a
invoqué ce moyen.
Comte tenu de la multitude et de la complexité des prestations
prévues dans le contrat, il n’est pas possible de conclure, sur la base des
pièces produites, notamment des extraits de site internet, que les
poursuivants ont fourni leurs prestations, dès lors que ce fait est contesté.
Comme le fait remarquer à juste titre le premier juge, ce point relèverait
d’une expertise. Quant au courriel de février 2011, celui-ci n’étant pas
revêtu de la forme écrite, il n’est pas possible de l’opposer à la
poursuivie ; au demeurant, celle-ci peut avoir découvert des défauts
postérieure-ment.
Pour ce second motif également, la requête de mainlevée ne
saurait être accueillie.
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d) Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire
d’examiner la question de l’identité entre la partie poursuivante et le
créancier mentionné sur le commandement de payer.
IV. En définitive, le recours doit être rejeté et le
prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106
CPC). Ceux-ci verseront à l’intimée la somme de 500 fr. (art. 8 TDC), à titre
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants K.________ et X., solidairement entre
eux, verseront à l’intimée S. la somme de 500 francs
(cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 10 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour K.________ et X.),
-Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour S.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5’518 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
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La greffière :