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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.011537-131433
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 16 mai 2013 par le Juge de paix du
district de Lausanne, statuant à la suite de l'interpellation de la partie
poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 726 fr.
20, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 22 mars 2012, de l'opposition
formée par F.________SA, à Lausanne, à la poursuite n° 6'283'879 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à
l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par le Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne, arrêtant à 120 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les
mettant à la charge de la poursuivie, qui doit en conséquence rembourser
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2 -
au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus,
vu la lettre de la poursuivie datée du 27 et postée le 28 mai
2013 à l'adresse du juge de paix, demandant la motivation du prononcé
qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le 17 mai 2013,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 et notifiés
à la poursuivie le 21 juin 2013,
vu le recours formé par la poursuivie, par acte écrit et motivé
daté du 5 et posté le 8 juillet 2013,
vu l'avis du Président de la cour de céans du 17 juillet 2013,
constatant que la demande de motivation et le recours paraissaient tardifs
et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes
explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté
les délais légaux de demande de motivation et de recours, arrivés en
l'occurrence à échéance, respectivement, le 27 mai et le 1
er
juillet 2013,
sous peine d'irrecevabilité,
vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis,
qu'elle a reçu le 18 juillet 2013;
attendu que, selon l'art. 239 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure
civile; RS 272], le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme
de dispositif, dont la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre
des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de
la décision,
qu'en l'espèce, la poursuivie disposait d'un délai jusqu'au 27
mai 2013 pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié
le 17 mai 2013,
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3 -
que sa demande de motivation postée le 28 mai 2013 a ainsi
été déposée tardivement,
que la communication des motifs de sa décision par le premier
juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour
effet de réparer ce vice,
que, selon l'art. 239 al. 2 2
e
phrase CPC, à défaut de demande
de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à
l'appel ou au recours (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 19
ad art. 239 CPC),
que, pour ce motif déjà, le recours déposé par la poursuivie
doit être déclaré irrecevable;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une
décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée,
doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision
motivée,
que l'observation du délai pour recourir est une condition de
recevabilité du recours,
qu'en l'espèce, le délai dont disposait F.________SA pour
recourir contre le prononcé motivé du 19 juin 2013, qui lui avait été notifié
le 21 juin 2013, arrivait à échéance le 1
er
juillet 2013,
que le recours posté le 8 juillet 2013 a ainsi été déposé
tardivement,
que l'absence d'explications de la recourante sur ce point ne
permet pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas
imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,
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4 -
que le recours doit par conséquent être déclaré également
irrecevable pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-F.________SA,
-Service des automobiles et de la navigation (pour l'Etat de Vaud).
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5 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 726 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :