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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.011121-131894
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 novembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 2 CPC
Vu la décision rendue le 18 avril 2013, à la suite de l'audience
du 12 avril 2013, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 9'714 fr. 80 avec intérêt à 12 %
l'an dès le 24 janvier 2013 et de 150 fr. sans intérêt, la mainlevée
provisoire de l'opposition formée par W., à la Tour-de-Peilz, à la
poursuite n° 6'483'425 de l'Office des poursuites du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de N., à Sierre,
arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant
qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de
frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu la lettre du poursuivi datée du 27 mai 2013 et postée le 28
mai 2013 à l'adresse du juge de paix, demandant, en temps utile, la
motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous forme de dispositif,
vu les motifs de la décision, adressés le 6 septembre 2013 aux
parties,
vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli
adressé au poursuivi a été distribué le 9 septembre 2013,
vu le recours formé par le poursuivi, par acte écrit et motivé
daté du 19 et posté le 20 septembre 2013,
vu l'avis du Président de la cour de céans du 26 septembre
2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au
recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur
les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours,
arrivé en l'occurrence à échéance le 19 septembre 2013, sous peine
d'irrecevabilité,
vu la lettre du 2 octobre 2013 du recourant par laquelle ce
dernier a déclaré avoir pensé que son recours du 20 septembre 2013 avait
été formé dans le délai légal, puisque sa femme lui aurait indiqué avoir
réceptionné les motifs de la décision le 10 septembre 2013;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être
introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée,
que l'observation du délai pour recourir est une condition de
recevabilité du recours,
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qu'en l'espèce, le délai dont disposait W.________ pour recourir
contre le prononcé motivé du 6 septembre 2013, qui lui avait été notifié le
9 septembre 2013, arrivait à échéance le jeudi 19 septembre 2013,
que le recours posté le 20 septembre 2013 a ainsi été déposé
tardivement,
que les explications du recourant ne permettent pas de
considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou
n'est imputable qu'à une faute légère,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de
délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 148 CPC,
que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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4 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-N..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9'864 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :