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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.010839-131392
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 novembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 101 al. 1 et 148 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 18 juin 2013 par le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, refusant d'entrer en matière sur la
requête de mainlevée déposée par Q., à Ayent, dans la poursuite
n° 6'546'517 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut, exercée à son instance contre S., à Glion, rendant la
décision sans frais, disant que le poursuivant verserait au poursuivi des
dépens, par 200 fr., à titre d'indemnité pour les démarches effectuées et
rayant la cause du rôle,
vu le recours déposé le 28 ou le 29 juin 2013 par le
poursuivant à l'encontre de cette décision, concluant implicitement à la
réforme de la décision et à ce que la mainlevée soit prononcée,
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vu le délai au 12 août 2013 fixé au recourant par le greffe de
la cour de céans le 9 juillet 2013, pour effectuer l'avance de frais de
recours de 270 francs,
vu la lettre recommandée du greffe de la cour de céans du 19
août 2013, accordant au recourant un délai supplémentaire non
prolongeable de cinq jours pour effectuer l'avance de frais, à défaut de
quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu la lettre du 26 août 2013 du recourant expliquant qu'à la
suite de son hospitalisation d'urgence, il n'avait pu procéder à l'avance de
frais requise et indiquant qu'il l'effectuerait sous peu,
vu le courrier recommandé du greffe de la cour de céans du 28
août 2013 impartissant au recourant un délai supplémentaire de cinq jours
pour effectuer l'avance de frais, à défaut de quoi il ne serait pas entré en
matière sur le recours, notifié le lendemain au recourant,
vu le paiement de l'avance de frais intervenu le 5 septembre
2013,
vu le courrier recommandé du 11 septembre 2013 par lequel
le Président de la cour de céans, constatant que l'avance de frais requise
paraissait tardive, a imparti au recourant un délai de cinq jours pour
fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait
pas respecté le délai fixé au 3 septembre 2013 pour effectuer l'avance de
frais et pour produire une quittance ou un avis de débit,
vu la lettre du 12 septembre 2013 du recourant, accompagnée
du récépissé relatif au paiement de l'avance de frais daté du 5 septembre
2013, indiquant que son retard était dû notamment à ses problèmes de
santé, aux traitements lourds nécessités par un cancer de la peau, et aux
conséquences de ces traitements sur sa mémoire,
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3 -
vu l'avis du Président de la cour de céans, impartissant à
S.________ un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête de
restitution de délai du 12 septembre 2013,
vu l'absence de suite donnée par l'intimé à cet avis qu'il a reçu
le 24 septembre 2013;
attendu qu'aux termes de l'article 148 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut accorder
un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience
lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le
défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,
que cette disposition s'applique notamment au délai fixé pour
effectuer l'avance de frais (art. 101 al. 1 CPC), lequel ne constitue pas un
délai prévu par la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite
du 11 avril 1889; RS 281.1), même lorsqu'il est fixé dans le cadre d'une
procédure de mainlevée d'opposition,
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré que son retard dans le
paiement de l'avance de frais découlait de son état de confusion suscité
par ses problèmes de santé, soit plusieurs opérations et le traitement
lourd d'un cancer ayant des incidences sur sa mémoire,
que son courrier du 12 septembre 2013 s'interprète comme
une requête de restitution de délai,
qu'au vu des motifs invoqués, la faute doit être qualifiée de
légère (art. 148 al. 1 CPC),
qu'il y a dès lors lieu de lui restituer ce délai,
que le recours déposé par Q.________ est ainsi recevable;
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attendu que, sur le fond, le premier juge n'est pas entré en
matière sur la requête de mainlevée déposée par Q.________ pour le motif
que ce dernier n'avait pas effectué l'avance de frais requise,
que, par avis du 5 avril 2013, le poursuivant avait été invité à
effectuer, d'ici au 29 avril 2013, une avance de frais pour la procédure de
150 francs,
que le 8 avril 2013, le premier juge a cité les parties à
comparaître à son audience du 21 mai 2013 par un courrier recommandé
précisant que "pour le cas où la partie requérante n'aurait pas effectué
l'avance de frais requise par bulletin de versement envoyé séparément,
elle doit le faire à l'audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas
donné suite à sa requête (art. 101 al. 3 CPC)",
qu'à la requête du poursuivant, le premier juge a renvoyé
l'audience au 11 juin 2013, par courrier recommandé précisant à nouveau
que l'avance de frais devait être effectuée à l'audience au plus tard,
que le poursuivant n'a pas effectué l'avance de frais requise,
que l'art. 59 al. 2 let. 1 CPC dispose que le tribunal n'entre pas
en matière lorsque l'avance de frais du procès n'a pas été versée,
qu'au surplus la mainlevée requise n'aurait de toute manière
pas pu être prononcée, le poursuivant n'ayant pas produit de
reconnaissance de dette,
que dans ces conditions, la décision du premier juge est
conforme au droit (art. 101 al. 1 et 148 al. 1 CPC),
qu'au vu du déroulement de la procédure et des troubles
invoqués par le recourant, l'équité commande de renoncer à percevoir des
frais (art. 107 al. 2 et 112 al. 1 CPC);
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attendu que le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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6 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.,
-M. S..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :