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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.010603-131268
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 octobre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.B., à
Chavornay, contre le prononcé rendu le 21 mai 2013, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause qui l'oppose à B.B., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 27 février 2013, à la réquisition de A.B., l'Office des
poursuites du district de Lausanne à notifié à B.B., dans la
poursuite n° 6'535'392, un commandement de payer les montants de
10'144 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2011 (I) et de 300 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 février 2010 (II), mentionnant comme titre
de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Frais et dépens fixés par
jugement du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois le 14 février
2011 et confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
vaudois du 2 janvier 2012" et (II) "Dépens fixés par décision du Président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 4 février 2010". Le
poursuivi a formé opposition totale.
Le 11 mars 2013, le poursuivant a requis du Juge de paix du
district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition
à concurrence de 10'144 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février
2011, 300 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 février 2010, et de 103 fr.
correspondant aux frais du commandement de payer. A l'appui de sa
requête, il a produit:
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une décision rendue le 4 février 2010 sous forme de lettre par le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en
réclamation pécuniaire C.B.________ et B.B.________ contre D.B.________
mettant à la charge des requérants, solidairement entre eux, des dépens
en faveur de l'intimé, arrêtés à 300 francs;
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le dispositif d'un jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois le 14 février 2011 dans le cadre de la cause opposant
C.B.________ et B.B.________ à D.B., prévoyant notamment:
"III.dit que C.B. et B.B.________ sont les débiteurs d'D.B.________,
solidairement entre eux, de la somme de 9'660 fr. [...], TVA en sus sur 6'060 fr.
[...] à titre de dépens, soit:
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3'600 fr. [...] en remboursement de ses frais de justice,
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6'000 fr. [...], TVA en sus, à titre de participation aux honoraires de son conseil,
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60 fr. [...], TVA en sus, pour les débours de celui-ci;
IV.dit que si aucune demande de motivation du présent jugement n'est
présentée dans le délai légal, [...] les dépens prévus sous chiffre III ci-dessus
[sont] en conséquence réduits à 9'260 fr. [...], TVA en sus sur 6'060 fr. [...], à titre
de dépens;"
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une copie du dispositif rendu le 2 janvier 2012 par la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal statuant l'appel formé par C.B.________ et B.B.________
contre "le jugement rendu le 14 février 2011 par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois" rejetant l'appel (I), confirmant le
jugement rendu le 14 février 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois (II), rejetant la requête d'assistance judiciaire des
appelants C.B.________ et B.B.________ (III), mettant les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.. à la charge des appelants
C.B.________ et B.B.________ (IV) et précisant que l'arrêt motivé est
exécutoire (V).
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une "attestation de cession de créance" signée par D.B., dont les
termes sont les suivants:
"Le soussigné, M. D.B., [...]
déclare par la présente,
avoir cédé ses droits à M. A.B.________ [...], sur les créances qui lui sont dues par
M. B.B.________ domicilié à Lausanne et Mme C.B.________ domiciliée à Lausanne,
solidairement entre eux, soit:
- Montant de la créance : CHF 10'144.80 (dix mille cent quarante-quatre
et 80/00 francs suisses) avec intérêt de 5 % depuis le 14.02.2011.
Motif de la créance : Frais et dépens fixés par jugement du Tribunal civil
d'arrondissement de l'Est vaudois le 14 février 2011 et confirmés par l'arrêt
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 2 janvier 2012 [...].
- Montant de la créance : CHF 300.—(trois cents francs suisses) avec
intérêt de 5% depuis le 04.02.2010.
Motif de la créance : Dépens fixés par décision du Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois du 4 février 2010.
Les intérêts moratoires sont cédés avec lesdites créances.
Chavornay, le 29 décembre 2012.";
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- une lettre du 4 février 2013 d'D.B.________ à B.B.________ l'informant de la
cession de créance opérée en faveur de A.B.________.
2.Par prononcé du 21 mai 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires, mis ces frais à la charge du poursuivant, et dit qu'il n'était pas
alloué de dépens.
Le poursuivant a requis la motivation de la décision le 23 mai
- En conséquence, les motifs de la décision ont été adressés aux
parties le 10 juin 2013 et notifiés au poursuivant le lendemain.
Le premier juge a considéré que l'identité de la partie
poursuivante et du créancier n'était pas établie par pièce de sorte que
l'opposition devait être maintenue.
3.Par acte du 18 juin 2013, le poursuivant a recouru contre le
prononcé, concluant avec dépens à sa réforme en ce sens que la
mainlevée définitive de l'opposition est accordée.
L'intimé s'est déterminé par acte du 22 juillet 2013, concluant
au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
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La détermination de l'intimé, déposée dans le délai de l'art.
322 al. 2 CPC, est également recevable.
II.Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition.
Le poursuivant qui allègue avoir un titre de mainlevée
définitive doit en établir l’existence matérielle. Il doit également établir la
triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le
poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu’entre
la créance déduite en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Ce
sont des éléments que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 10-13 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 17, 20 et 25).
Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement
est exécutoire (Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite, p. 358).
Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à
exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette
attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse
suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal d'exécution (art. 338 al. 2
CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition (art. 80 et 81 LP) ou de
l'office en charge de donner suite à une réquisition de continuer la
poursuite (art. 88 LP) (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9
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ad art. 336 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au
Code de procédure civile suisse, FF 2006, 6481 ss, spéc. pp. 6989 ss).
Face à des décisions produites ne comportant pas d'attestation
d'exequatur et bien que le poursuivi n'ait pas contesté que les décisions
invoquées valaient titre de mainlevée définitive, l’absence d’une
attestation selon laquelle le jugement est devenu exécutoire ne saurait
être corrigée (CPF, 17 mai 2013/203; CPF, 24 septembre 2009/304; CPF,
14 août 2003/286). Ainsi, quand bien même la lecture d'une pièce
produite rend vraisemblable que des décisions n'ont pas été contestées,
cela ne suffit pas à établir le caractère définitif de ces décisions (CPF, 17
mai 2013/203 précité). Il appartient en effet au créancier qui requiert la
mainlevée définitive d'apporter par titres la preuve que la reconnaissance
judiciaire répond aux conditions générales de la mainlevée définitive
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), notamment en ce qui concerne le
caractère définitif et/ou exécutoire du jugement invoqué.
Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif
et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite
vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour
l'administré, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant
(CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286). On relèvera à cet égard
que dans une telle procédure, contrairement à ce qui vaut pour la
mainlevée provisoire, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération
vraisemblable. Il doit en apporter la preuve stricte (TF 5P.464/2007, c. 4.3,
du 5 mars 2007; ATF 125 III 42, c. 2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501, c.
3a, JT 1999 II 136). C’est donc un minimum d’exiger du poursuivant qu’il
apporte de son côté la preuve stricte qu’il est au bénéfice d’un jugement
définitif.
III.a) En l'espèce, le poursuivant a produit, à l'appui de sa
requête de mainlevée, une décision du 4 février 2010 du Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois condamnant C.B.________ et
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B.B., solidairement entre eux, à verser à D.B. 300 fr. à titre
de dépens.
Il a également produit le dispositif d'un jugement du Tribunal
civil de l'Est vaudois du 14 février 2011 dont les chiffres III et IV prévoient
que C.B.________ et B.B.________ doivent à D.B., solidairement entre
eux, 9'660 fr., TVA en sus sur 6'060 fr., à titre de dépens – le montant total
étant ramené à 9'260 fr. au cas où la motivation ne serait pas requise –,
ainsi que le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du 2 janvier 2012 rejetant l'appel formé contre la décision du
14 février 2011. Ce dispositif indique, dans son intitulé, qu'il porte sur
l'appel formé contre le jugement rendu le 14 février 2011 par la
"présidente du tribunal", alors que son chiffre II confirme le jugement
rendu par le "tribunal civil". Il ne fait aucun doute que l'arrêt rendu par la
cour d'appel concerne bien le jugement de première instance qui a été
produit puisqu'il se réfère au même tribunal, aux mêmes parties et à la
même date. Bien que la motivation de la décision du 14 février 2011 n'ait
pas été produite, cette décision a forcément été motivée dès lors que la
cour d'appel a statué sur l'appel formé à son encontre. Les dépens
accordés à D.B. ne doivent donc pas être réduits et s'élèvent ainsi
à 10'144 fr. 80 (soit 3'600 fr. + 6'544 fr. 80 (6'060 fr. + 8 % de TVA)).
b) Le premier juge a refusé la mainlevée pour le motif que
l'identité entre le créancier désigné dans les jugements produits et le
créancier désigné dans la poursuite n'était pas établie.
Le poursuivant a produit une cession de créance en sa faveur
du 29 décembre 2012 signée par D.B.________. L'intimé a conclu au rejet
du recours, au motif, notamment que des "exigences de formes"
n'auraient pas été respectées.
La mainlevée définitive est allouée au créancier
personnellement désigné par le jugement mais peut aussi être accordée
au cessionnaire de la créance objet du jugement lorsque le transfert est
établi par pièce (Panchaud/Caprez, op. cit. , § 107). En effet, aux termes
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de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse; RS 220), le créancier peut céder son droit
à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en
soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession
n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO).
La cession de créance du 29 décembre 2012 produite par le
poursuivant répond aux exigences susmentionnées. Faite en la forme
écrite et signée par le cédant, elle désigne clairement les créances
cédées. Il convient en conséquence de retenir que l'identité entre
créancier désigné dans le jugement et poursuivant est établie.
c) Aucun des jugements produits par le poursuivant ne porte
d'attestation d'exequatur.
Le jugement du Tribunal de l'Est vaudois du 14 décembre 2011
a fait l'objet d'un appel, appel qui a été rejeté. Cet appel a eu un effet
suspensif. L'arrêt de la Cour d'appel civile précise quant à lui qu'il est
exécutoire une fois motivé. Or, la motivation de cet arrêt n'a pas été
produite de sorte qu'il n'a pas été établi que cet arrêt, ni le jugement qu'il
confirme, sont exécutoires.
La décision du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois du 4 février 2010 n'était pas susceptible d'appel, mais
uniquement de recours (art. 110 CPC). Or, le recours n'a pas d'effet
suspensif (art. 325 al. 1 CPC), de sorte que les jugements qui ne sont
susceptibles que de recours sont immédiatement exécutoires, même s'ils
ne sont pas définitifs. Dans un arrêt récent (CPF, 20 juin 2013/261), la cour
de céans a considéré que "le nouveau CPC permet d'obtenir l'exécution
forcée et, partant, le prononcé de la mainlevée définitive, de décision non
encore rentrées en force (Staehelin, SchKG Kommentar, n. 7, 7a, 7b, 8 et
10 ad art. 80 SchKG, pp. 618 à 620 et les réf. cit.)" mais que l'exigence
faite au poursuivant de produite une déclaration d'exequatur subsiste
dans tous les cas.
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Il résulte de ce qui précède que la mainlevée ne peut être
accordée pour aucune des deux décisions invoquées. Le poursuivant
conserve toutefois la possibilité de renouveler sa requête de mainlevée
dans la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée,
en produisant une copie des décisions concernées attestées définitives et
exécutoires.
III.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé, par
substitution de motifs.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant
A.B.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 23 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.B.,
-M. B.B..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'444 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :