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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.009716-131180
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 juillet 2013
Art. 43 al. 1 CDPJ
Vu la décision rendue le 1
er
mai 2013, à la suite de l'audience
du 18 avril 2013, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant, à
concurrence de 45'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2012, la
mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.U., à Sévery, au
commandement de payer la poursuite n° 6'535'988 de l'Office des
poursuites du district de Morges, notifié à l'instance de la X.,
constatant l'existence du droit de gage, arrêtant à 360 fr. les frais
judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-
ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de
360 fr. et lui verserait la somme de 1'125 fr. à titre de défraiement de son
représentant professionnel,
vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 28 mai
2013 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours adressé à la cour de céans le 6 juin 2013 par le
poursuivi à l'encontre de la décision précitée,
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2 -
vu la décision du 13 juin 2013 du président de la cour de céans
accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu la lettre du 28 juin 2013 du recourant, transmettant à la
cour de céans la transaction passée entre les parties le 24 juin 2013 aux
termes de laquelle la X.________ s'est engagée à retirer toutes les
poursuites formées à l'encontre du recourant et de son épouse (art. 3) et
les parties ont convenu de supporter chacune la moitié des frais et de
renoncer à l'allocation de dépens (art. 8),
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que la transaction prévoyant le retrait de la poursuite
n° 6'535'988 rend sans objet le recours déposé par A.U.________,
que la cause doit être rayée du rôle,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
IV. L'arrêt est exécutoire
La vice-présidente : La greffière :
Sandra RouleauClaire van
Ouwenaller
Du 5 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour A.U.),
-M. Pierre-Yves Zürcher, agent d'affaires breveté (pour la X.).
Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites
considère que la valeur litigieuse est de 45'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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4 -
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
Claire van
Ouwenaller