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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.007768-132084
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 mars 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
G.________ SÀRL, à Montreux, contre le prononcé rendu le 16 avril 2013,
suite à l’audience du 9 avril 2013, par le Juge de paix du district de La
Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause opposant la recourante à M.________
SÀRL EN LIQUIDATION, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Le 20 juin 2012, la société "M.________ Sàrl en liquidation" a
adressé une facture à la société B.________ Sàrl, d'un montant de 9'160 fr.
55 mentionnant ce qui suit :
" Référence : Promotion [...]
(...)
Objets : Villa individuelle et 4 villas jumelées
Remboursement des frais marketing engagés pour la commercialisation de la
promotion cité en titre.
DateFournisseurFacture TTCType dépenses
22.06.2011La Sélection Immostreet 1'080.00Parution pub 1/2 page N° 121
24.06.2011La Région1'836.00Article + Pub
24.06.2011Logic-Immo702.00Parution pub 1/2 page N° 161
17.08.2011(...)1'134.001ère annon de base, logo, ligne
graphique, adapt. panneau-La
Région
11.09.2011(...)135.00Annonce Sélection 26.08.2011
08.09.2011Logic-Immo702.00Parution pub 1/2 page N° 165
24.01.2012(...)27.00Annonce Logic 20.01.2012
30.01.2012Logic-Immo702.00Parution pub 1/2 page N° 172
08.02.2012La Sélection Immostreet 1'724.76Parution pub 1/2 page
janvier/février N° 130
juin 11-fév.12 Immostreet437.403 Objets affichés 15.-(ht) p/mois
p/objet / Juin 2011 à février 2012
juin 11-fév.12 Homegate680.402 Objets affichés 35.- (ht) p/mois
p/objet /Juin 2011 à février 2012
TOTAL9'160.56
(...)
Annexes : copie des factures"
Le 16 juillet 2012, B.________ Sàrl s’est adressée à la société
M.________ Sàrl en liquidation en ces termes :
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3 -
"Objet : Promotion [...]
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre lettre du 26 juin 2012 dont le contenu n'a pas
manqué de nous surprendre.
En effet, suite à l'agréable entretien (...) dans nos bureau, il a été précisé et
confirmé par ce dernier que selon votre lettre du 7 février 2012 de la
réorganisation de M.________ Sàrl en liquidation, le contrat [...] serait poursuivi
uniquement par W.________ de l'agence G.________ Sàrl.
Bien entendu, suite à votre résiliation et transfert de contrat, nous vous avouons
que cette situation ne nous plaît guère.
En résultante à la vente de la villa A de la promotion citée en marge, la
commission de courtage établie à 3 % a été acquittée à G.________ Sàrl.
B.________ Sàrl a fourni et posé le panneau publicitaire (vente) à ses frais. Les
frais publicitaires généraux sont d'office compris dans la commission de
courtage, ce dont, comme convenu (...), nous prenons à notre charge, que les
frais du panneau publicitaire, et ceci à bien plaire. Ce dont, nous ne voyons
aucune raison de nous acquitter de quoi que ce soit supplémentaire.
Enfin, nous ne donnerons pas suite à votre demande et nous vous remercions de
ne pas nous prendre en otage suite à votre litige avec G.________ Sàrl. (...)"
Le 17 juillet 2012, M.________ Sàrl en liquidation a adressé à
"G.________ Sàrl, Monsieur W.________, [...], 1820 Montreux" une facture
similaire à celle du 20 juin 2012, portant sur les mêmes montants, à
l'exception de la dernière ligne du décompte où figure un montant de 510
fr. 30 au lieu de 680 fr. 40, pour un total de 8'990 fr. 45; cette facture
indiquait qu'y était annexé un "récapitulatif des dépenses dûment signé et
approuvé".
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4 -
Ce récapitulatif consiste en un tableau sur six colonnes intitulé
"Dépenses Marketing - [...] -Yverdon-les-Bains", qui énonce, pour les
mêmes postes que ceux figurant dans la facture, la date, le fournisseur, le
montant hors taxe, le montant avec taxe, et le type de dépense; au pied
de ce tableau figure l'adjonction manuscrite suivante "mars 2012 -
signature illisible - A déduire de la 1
ère
commission lors de la signature
devant notaire"; en outre, les dix-huit dernières lignes du tableau, qui
concernent des affichages sur Immostreet et Homegate, pour un montant
toutes taxes comprises de 437 fr. 40 (Immostreet) et 510 fr. 30
(Homegate), sont marquées verticalement de deux accolades
manuscrites.
Il ressort de deux extraits du registre du commerce que les
sociétés M.________ Sàrl en liquidation et G.________ Sàrl sont actives dans
le courtage immobilier, que W.________ a été associé-gérant de M.________
Sàrl en liquidation, avec signature à deux, depuis sa création jusqu'au 3
avril 2012, date depuis laquelle il n'est plus qu'associé, et qu'il est l'unique
associé-gérant de G.________ Sàrl depuis son inscription le 27 avril 2012.
b) Par commandement de payer notifié le 5 février 2013 dans
le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'506'562 de l'Office des poursuites
du district de La Riviera-Pays d'Enhaut, M.________ Sàrl en liquidation a
requis G.________ Sàrl, M. W.________ le paiement de la somme de 8'990 fr.
45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 juillet 2012, plus 73 fr. de frais de
commandement de payer et 46 fr. 55 de frais d’encaissement,
mentionnant comme cause de l'obligation : "Remboursement des frais
marketing engagés pour la commercialisation de la promotion [...] à
Yverdon-les-Bains. Selon décompte approuvé et dûment signé en mars
2012 par Monsieur W.________". La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 18 février 2013, la poursuivante a requis du Juge
de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut qu'il prononce la
mainlevée provisoire de l'opposition à hauteur du montant en poursuite.
Le 27 février 2013, la requête a été notifiée à la poursuivie et les parties
ont été citées à comparaître à une audience fixée au 9 avril 2013. Le 8
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5 -
avril 2013, la poursuivie, par son conseil, a conclu au rejet de la requête
de mainlevée, avec suite de frais et dépens. Lors de l'audience du 9 avril
2013, les parties ont produit des pièces.
- Par décision du 16 avril 2013, le Juge de paix du district de La
Riviera -
Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 8'990 fr. 45 plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 février 2012 (I),
arrêté à 210 fr. les frais judiciaires (II) mis ces frais à la charge de la
poursuivie (III), dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus (IV).
Par acte du 24 avril 2013, la poursuivie a requis la motivation
du prononcé. Les motifs de la décision ont finalement été adressés pour
notification aux parties le 10 octobre 2013. En bref, le juge a considéré
que W.________ n'avait pas contesté être l'auteur de l'adjonction
manuscrite et de la signature apposées en mars 2012 sur le tableau
précité, que ce tableau mentionnait le montant en poursuite et qu'il
constituait donc une reconnaissance de dette. Admettant que W.________
avait signé cette "reconnaissance de dette sans autre précision à savoir à
l’encontre de qui ni/ou pour le compte de qui", le juge a déduit de l'art.
779a CO et du "rapprochement des pièces" que W.________ s'était engagé
pour le compte de G.________ Sàrl dont il était l'unique associé-gérant avec
signature individuelle. Au surplus, il a relevé qu'il était rendu
vraisemblable que la commission issue de la vente de la première villa de
la promotion [...] avait été versée à la poursuivie, commission mentionnée
dans la reconnaissance de dette comme devant servir à couvrir le
décompte signé en mars 2012.
Par acte du 18 octobre 2013, la poursuivie a recouru contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens ce que l’opposition au commandement de payer est maintenue. Elle
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a en outre requis l'effet suspensif, qui a été accordé le 22 octobre 2013
par décision du président de la cour de céans
L'intimée s'est déterminée le 21 novembre 2013, concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du
prononcé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer. Le juge la prononce si le poursuivi ne rend
pas immédiatement vraisemblable sa libération; ce dernier peut invoquer
tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la
prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP).
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7 -
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 c. 2.3.1; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 136 III 627 c. 2 et la
jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un
ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments
nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et
directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui
mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi
plusieurs: ATF 139 III 297 c. 2.3.1; ATF 136 III 627 c. 2 et 3.3; ATF 132 III
480 c. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être
concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est
connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF
139 III 297 c. 2.3.1; ATF 136 III 627 c. 3.3; ATF 132 III 480 c. 4.3; cf. aussi:
ATF 106 III 97 c. 4). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la
dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles
renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier
(cf. Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Staehelin/
Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2
e
éd. 2010, n° 26 ad art. 82 LP).
b) Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que le
décompte dont se prévaut l'intimée n'a pas été signé par elle, mais par
W.________ personnellement. Elle ajoute que l'intimée a été fondée par
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quatre associés, dont W., que les relations entre ces associés se
sont dégradées, qu'ils ont donc passé une convention le 31 janvier 2012 et
que le décompte de "mars 2012" fait partie de cette convention ainsi que
d'autres accords globaux passés entre l'intimée et W.. Elle en
conclut que ce décompte ne la concerne absolument pas. Dans un second
moyen, elle fait valoir qu'il n'est nullement mentionné dans ce décompte
que W.________ agissait en tant qu'associé gérant de la recourante - celle-
ci aurait été en formation à cette date -, ou son représentant, et que c'est
donc à tort que le juge de paix a retenu que la recourante devait répondre
de l'engagement pris personnellement par W..
Pour sa part, l'intimée se prévaut de l'art. 779a CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220) selon lequel les personnes qui
agissent au nom d'une société en formation avant son inscription au
registre du commerce sont personnellement et solidairement responsable
des dettes ainsi contractées. Elle en déduit que la société en formation est
principalement responsable de la dette conclue par W. et qu'elle
en devient débitrice au moment de sa constitution.
c) En l'espèce, la signature figurant sur le décompte daté de
"mars 2012" et produit avec la requête de mainlevée n'est pas lisible. La
recourante prétend que c'est son unique associé gérant, W., qui en
est l'auteur. On peut se demander si cet aveu - qui émane d'un tiers, mais
un tiers dont le représentant est certainement W. - est suffisant
pour établir ce fait. Ce point peut toutefois rester indécis. En effet, si
W.________ est bien l'auteur de l'adjonction manuscrite et de la signature
figurant sur le tableau litigieux, aucun élément intrinsèque ou extrinsèque
à ce document ne permet de conclure qu'il a agi pour le compte d'une
société, ni en particulier pour le compte de la recourante qui était alors
tout au plus en formation. Au demeurant, il aurait aussi pu agir pour le
compte de la poursuivante, puisqu'il en était aussi l'associé gérant. Dans
ces conditions, l'art. 779a CO ne trouve aucune application.
Pour le surplus, l’adjonction manuscrite ne comporte pas
l'engagement clair de son auteur de payer la somme d'argent réclamée en
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poursuite, ni encore moins de la payer sans réserve ni condition, ni encore
moins que cette somme est échue : en effet, elle consiste en une
signature apposée à la fin du document, avec une date, et la mention "A
déduire de la 1
ère
commission lors de la signature devant notaire"; outre le
fait qu'il existe une ambiguïté sur le montant "A déduire selon ...." du fait
des deux accolades qui bordent le décompte, celles-ci pouvant signifier
que seuls certains montants figurant dans ce décompte et délimités par
les accolades, sont visés et non le total, la mention "A déduire ..." signifie
que le montant n'est pas échu, mais payable seulement par imputation sur
une commission à venir. Or, aucun contrat, aucun décompte de
commission, aucun acte de vente n'a été produit, dont on pourrait déduire
que la condition de l'imputation n'aurait pas été remplie. Certes, l'intimée
se fonde sur une lettre de B.________ Sàrl, dont elle entend inférer que la
recourante aurait perçu les commissions qui sont visées dans ce
décompte, et ce sans imputation. Toutefois, cette lettre, si elle mentionne
bien une commission qui a été payée à la recourante, ne précise pas qui
l'a acquittée, ni le montant de celle-ci, ni a fortiori si les coûts publicitaires
litigieux ont été portés en déduction de la commission. Au demeurant,
cette lettre émane d'une société tierce à laquelle l'intimée s'est d'abord
adressée pour récupérer les frais de marketing litigieux; c'est en effet à
B.________ Sàrl que l'intimée a adressé une première facture le 20 juin
2012, avant d'essuyer un refus et d'envoyer une facture à la recourante le
17 juillet 2012. Dans ces conditions, les affirmations de B.________ Sàrl au
sujet de la réalisation des conditions posées dans la clause "A déduire de
la 1
ère
commission lors de la signature devant notaire" ne sauraient être
probantes, vu son conflit d'intérêt potentiel avec la recourante.
Enfin, au sens strict, le décompte en cause ne mentionne pas
non plus le bénéficiaire de la prétendue reconnaissance de dette. En effet,
ce document ne mentionne à nulle part le nom de l'intimée et, en
particulier, ne comporte pas d'en-tête ou d'adresse de celle-ci. Tout au
plus peut-on déduire de la confrontation entre les factures qui lui ont été
adressées pour des frais de publicité et qu'elle a produites à l'audience
qu'elle a elle-même reçu des factures pour des montants qui sont énoncés
dans ce décompte.
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En conclusion, le titre dont se prévaut l'intimée ne constitue
manifestement pas une reconnaissance de dette de G.________ Sàrl pour le
montant en poursuite.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition est maintenue.
Les frais de judiciaires première instance, arrêtés à 210 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Celle-ci doit en outre verser à la poursuivie des dépens de première
instance fixés à 700 fr. (art. 11 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-
ci doit en outre verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 13 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par G.________ Sàrl au commandement de payer n° 6'506'562
de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-
d'Enhaut, notifié à la réquisition de M.________ Sàrl en
liquidation, est maintenue.
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11 -
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.
(deux cent dix francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
La poursuivante M.________ Sàrl en liquidation doit verser à la
poursuivie G.________ Sàrl la somme de 700 fr. (sept cents
francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l'intimée.
IV. L'intimée M.________ Sàrl en liquidation en liquidation doit
verser à la recourante G.________ Sàrl la somme de 950 fr.
(neuf cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance de
frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 28 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour G.________ Sàrl),
-M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour M.________ Sàrl en
liquidation).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8’990 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le greffier :